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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 11 mai 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 26/00297 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QLYH
Copie exécutoire à
Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 11 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Willow ZEGHDANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
S.A. -LCL LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 07 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 06 mai 2026, délibéré prorogé au 11 mai 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2022, Madame [B] [C] et Monsieur [K] [N] ont souscrit un financement auprès de la SA LCL CREDIT LYONNAIS, établissement de [Localité 1], aux fins d’acquisition de leur maison d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 2].
Ainsi, ils ont souscrit un prêt n°5003042C97AU11AH pour un montant de 320000 euros, remboursable sur 324 mensualités de 1471,47 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Madame [B] [C] et Monsieur [K] [N] ont fait assigner la SA LCL CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, à l’audience du 7 avril 2026 aux fins de suspension de l’exécution du contrat de prêt et d’octroi de dispense d’intérêts.
***
A l’audience du 7 avril 2026, Madame [B] [C] et Monsieur [K] [N] était chacun représenté par leur conseil, qui ont déposé leur dossier.
Ils ont toutefois formulé les mêmes demandes au tribunal, à savoir de :
— JUGER qu’ils sont débiteurs de bonne foi
— JUGER que leurs difficultés actuelles sont inhérentes aux incidents de la vie et rendent impossible la poursuite du paiement des écéhances de leur crédit immobilier
— JUGER que la fragilité de leur situation financière est temporaire
à titre principal
— SUSPENDRE l’exécution du contrat de prêt pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— JUGER qu’à l’expiration du délai, les échéances reprendront tel que conventionnellement prévues
— JUGER que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt,
— JUGER que les demandeurs devront s’acquitter des mensualités de l’assurance emprunteur ;
à titre subsidiaire
— OCTROYER aux époux [D] les plus larges délais de paiement
— JUGER qu’ils devront régler la somme de 300 euros par mois pendant deux ans
— JUGER qu’à l’expiration du délai, les échéances reprendront tel que conventionnellement prévues
— JUGER que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Au soutien de leur demande de suspension des échéances du prêt, Madame [B] [C] et Monsieur [K] [N] indiquent être en cours de divorce et avoir saisi le juge aux affaires familiales ; ne disposant pas des ressources nécessaires pour se reloger, ils continuent de vivre dans la maison objet du prêt.
Ils précisent que Monsieur [N] a perdu son emploi.
Ils ont mis en vente la maison depuis le 4 août 2025 sans qu’aucun compromis n’ait encore été signé.
Enfin, ils affirment avoir essuyé un refus de la part de la banque pour une suspension amiable du crédit.
A l’audience, la SA LCL CREDIT LYONNAIS, n’a pas comparu mais a adressé au juge ses observations par courrier en date du 18 mars 2026 selon lesquelles elle s’en remet à la décision du juge. En cas de suspension du crédit, elle sollicite le maintien des cotisations d’assurance et demande que la suspension soit circonscrite à la date de la vente de la maison financée par elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, délibéré prorogé au 11 mai 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’est soulevée. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et l’action en référé est recevable.
Sur la demande de suspension de l’exécution des contrats de crédit
L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que lors de la souscription du prêt, Madame [B] [C] et Monsieur [K] [N] étaient mariés.
Ils fondent leur demande de suspension sur la survenance de deux évènements depuis l’obtention du prêt.
D’une part, une procédure de divorce en cours.
Bien qu’indiquant avoir saisi le juge aux affaires familiales d’une procédure de divorce, ils ne produisent pas de justificatif aux débats de sorte qu’il n’est pas précisé où en est l’état d’avancement de cette procédure.
Les demandeurs précisent qu’ils continuent à vivre sous le même toit, faute de disposer des ressources nécessaires pour se reloger individuellement.
Ainsi, il convient de constater qu’ils ne doivent supporter aucune charge supplémentaire et nouvelle du fait de cette procédure de divorce qu’il ne justifie, au surplus, pas.
D’autre part, ils indiquent que Monsieur [N] a perdu son emploi.
Pour en justifier, ils produisent une attestation de FRANCE TRAVAIL en date du 8 octobre 2025 selon laquelle il a perçu entre juillet et septembre 2025 l’allocation de retour à l’emploi d’un montant moyen de 1900 euros.
S’il est précisé que cette allocation s’arrêtera en février 2026, cet arrêt n’est confirmé par aucun justificatif.
Il n’est pas non plus précisé quel était le montant de la rémunération antérieure de Monsieur [N], ce qui ne permet pas au juge d’apprécier le montant de la diminution des ressources.
Les demandeurs indiquent qu’ils perçoivent à eux deux un montant mensuel de 3490 euros, étant précisé qu’ils n’indiquent pas s’ils bénéficient d’allocations familiales pour leurs deux enfants encore mineurs.
Ils supportent des charges mensuelles de 2866 euros, remboursement du crédit inclus.
Il convient de constater qu’il leur reste donc une somme de 624 euros mensuelle pour vivre et que leur situation, si fragile soit elle, n’est pas totalement paralysée par la survenance d’évènements nouveaux.
La mise en vente de leur maison devrait à court terme leur permettre de retrouver un équilibre financier.
Enfin, il n’est pas démontré que la banque leur a opposé un refus de suspension amiable, la pièce 5 communiquée correspondant au courrier de la banque envoyé au juge et non à une réponse qu’ils auraient formulée.
En conséquence, au regard des éléments produits aux débats, Madame [B] [C] et Monsieur [K] [N] seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [C] et Monsieur [K] [N] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit, nécessaire eu égard aux difficultés financières de la demanderesse et compatible avec la nature de l’affaire en ce que portant sur une obligation de payer une somme d’argent, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé ;
DEBOUTONS Madame [B] [C] et Monsieur [K] [N] de leur demande,
CONDAMNONS Madame [B] [C] et Monsieur [K] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et le Greffier.
Le Greffier La Juge des référés
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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