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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 sept. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00698 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5JN
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONRES, S.A.S.U. FERMEX C/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
également défendeur dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00905
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793
dont le siège social est sis 8/10 rue Lamennais – 75008 PARIS
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS – , Vestiaire : P0581
DEFENDERESSE
S. A. S. U. FERMEX
également demandeur dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00905
immatriculée au RCS de EVREUX sous le numéro 842 531 295
dont le siège social est sis Thuit Anger, 12 rue de la Mare d’Aulne – 27370 LE THUIT DE LOISON
représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vstiaire : PC 155, avocat postulant et par Maître Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant – non comparants à l’audience – non comparants à l’audience
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT – prise en son établissement ERGO FRANCE
dont le siège social est sis 12 bis rue de la Victoire – 75009 PARIS
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P133 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [X] et M. [H] [X] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [Y] [N], selon une ordonnance du 7 décembre 2023 (RG N°23/01015) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 avril 2025 à la SASU FERMEX à la demande de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [Y] [N] comme expert soit rendue commune à la SASU FERMEX à la présente instance, ainsi que la condamnation de la SASU FERMEX à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière pendant l’exécution des travaux (soit de mars à mai 2019) et en vigueur à la date de la présente, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 10 juin 2025 à la société commerciale étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la demande de la SASU FERMEX, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [Y] [N] comme expert soit rendue commune la société commerciale étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la présente instance, etque soit ordonnés la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01015 et l’appel en garantie de la SASU FERMEX.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 juillet 2025 au cours de laquelle la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SASU FERMEX ont maintenu leurs demandes.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience,
Vu les protestations et réserves formulées par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignée, la société commerciale étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, à l’assignation en intervention forcée et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré le 15 septembre 2025 et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances RG n° 25/00698 et n° 25/00905
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, au regard du lien existant entre les demandes de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et de la SASU FERMEX visant à rendre communes les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référé, la jonction des deux instances sera ordonnée sous le RG n° 25/00698.
Sur la demande visant à rendre commune à la SASU FERMEX et à la société commerciale étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT l’ordonnance du 7 décembre 2023
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis sur la mise en cause de la SASU FERMEX, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SASU FERMEX.
Elle sera également rendue commune à la société commerciale étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Il sera mis à la charge de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et de la SASU FERMEX le paiement d’une provision complémentaire de 2.000,00 euros à valoir sur les frais de l’expert, chacune s’acquittant respectivement de la somme de 1.000,00 euros.
Sur l’astreinte
La SASU FERMEX produit une attestation d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle en date du 18 décembre 2018, valable du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 (pièce n° 1) et comportant les conditions générales et particulières des garanties souscrites, de sorte que la demande de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, qui porte sur la période comprise entre mars et mai 2019, est sans objet.
Sur les dépens
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la présente décision est rendue, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction des instances RG n° 25/00698 et n° 25/00905 sous le RG n° 25/00698 ;
RENDONS commune à la SASU FERMEX et à la société commerciale étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 (RG N°23/01015) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [Y] [N] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée à hauteur de 1.000,00 euros par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et à hauteur de 1.000,00 euros par la SASU FERMEX, à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SASU FERMEX de la part de cette consignation leur revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que la demande d’astreinte est sans objet ;
CONDAMNONS in solidum les parties demanderesses aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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