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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 3 févr. 2026, n° 23/03699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03699 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 15 Septembre 2025
Minute n°26/00089
N° RG 23/03699 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGDW
le
CCC : dossier
FE :
Me CALAMARI,
Me LE MIGNOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile LE MIGNOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
né le 22 Novembre 1954 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [H] [V] a acquis un véhicule de marque Peugeot-modèle 308 CC, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série VF34B5FVAAS055207 le 14 août 2021 auprès de M. [S] [D] pour un prix de 13.700 euros.
Se plaignant de pannes, Mme [H] [V] a soumis le véhicule à l’examen d’un garagiste puis a effectué une déclaration auprès de son assurance, faute de réponse de M. [S] [D] à ses différents courriers recommandés avec accusé de réception.
L’expert mandaté par son assurance a déposé son rapport le 24 janvier 2022.
Par courrier simple du 10 février 2022, par courriers recommandés avec accusé de réception des 31 mai 2022 et 16 mai 2023 (AR non produits), adressés respectivement par l’intermédiaire de sa protection juridique puis de son avocat, Mme [H] [V] a mis en demeure M. [S] [D] de lui verser la somme de 1.657,22 euros correspondant au coût des réparations.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, Mme [H] [V] a fait assigner M. [S] [D] aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 15 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 10 septembre 2025, Mme [H] [V] demande au tribunal de :
— condamner M. [S] [D] à lui garantir des vices cachés du véhicule de marque Peugeot-modèle 308 CC, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série VF34B5FVAAS055207 ;
— prononcer la résolution du contrat stipulé entre Mme [H] [V] et M. [S] [D] ;
— condamner M. [S] [D] à verser à Mme [H] [V] la somme de 14.000 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule ;
— condamner M. [S] [D] à verser à Mme [H] [V] la somme de 7.563,79 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner M. [S] [D] aux dépens ;
— condamner M. [S] [D] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que l’exécution provisoire est de droit.
A titre liminaire, Mme [H] [V] fait valoir avoir respecté les dispositions de l’article 54 et 750-1 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente au titre des vices cachés, en se fondant sur les articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du code civil et l’expertise amiable réalisée, Mme [H] [V] expose que le véhicule a été immobilisé quatre jours après son achat. Elle souligne qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle avait eu connaissance de ces désordres au moment de la vente et que ce véhicule était destiné à un usage professionnel. Elle estime que la fuite d’huile moteur au niveau du couvre culasse relevée par l’expert est constitutive d’un vice caché qui rend le véhicule impropre à son usage au vu de l’immobilisation et des réparations qui en ont suivies. Elle soutient que le vice était préexistant à la vente, ou tout du moins à l’état de germe comme le souligne l’expert et qu’il n’a pas été généré par une utilisation déraisonnée du véhicule. Elle affirme que le vice était indécelable s’agissant d’un problème mécanique. Elle considère que M. [S] [D] avait pleinement connaissance des défaillances du véhicule car il lui a présenté celui-ci comme en bon état accompagné de factures classiques d’entretien. Elle ajoute que l’expert a relevé des traces de lavage du compartiment moteur. Mme [H] [V] observe que l’expertise a été réalisée contradictoirement s’appuyant sur des constats de plusieurs intervenants différents et en présence du défendeur et que ce dernier ne sollicite pas d’expertise judiciaire. Elle ajoute que la gravité des défaillances du véhicule ne peut s’expliquer par une usure normale du véhicule dans la mesure où elles se sont manifestées dans un délai particulièrement court après la conclusion de la vente.
Mme [H] [V] se fonde également sur les articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil pour solliciter la résolution de la vente pour inexécution contractuelle. Elle considère avoir acquis un véhicule non fonctionnel pour lequel elle a dû faire d’importantes dépenses de réparation. Elle affirme que M. [S] [D] a dès lors commis une faute dans l’entretien du véhicule ou à tout le moins qu’il n’a pas respecté son obligation d’information.
Se prévalant des articles 1229, 1352, 1352-1 du code civil, Mme [H] [V] conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part la condamnation du défendeur à lui restituer le prix de vente, d’autre part la restitution du véhicule. Elle sollicite le rejet de l’octroi d’une indemnité de jouissance formulée par ce dernier, soulignant avoir acheté et non loué le véhicule et répétant que celui-ci n’était pas en état de marche.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Mme [H] [V], s’appuyant sur les articles 1645 et 1231-1 du code civil, affirme que son vendeur connaissait les anomalies du véhicule livré. Elle ajoute par ailleurs qu’il a volontairement gardé le silence sur la défaillance du véhicule. Elle explique, s’agissant de ses préjudices, avoir dû régler des sommes importantes afin que le véhicule puisse fonctionner.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M. [S] [D] demande au tribunal de :
— à titre principal : débouter Mme [H] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire : condamner Mme [H] [V] à régler la somme de 13.320 euros pour l’usage du véhicule ;
— en tout état de cause :
o condamner Mme [H] [V] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP IEVA-GUENOUN-PAIN ;
o condamner Mme [H] [V] à lui verser la somme de 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, M. [S] [D] soutient, au visa de l’article 1641 du code civil et de l’application qui en est faite, que la demanderesse échoue à remplir les conditions de la garantie des vices cachés. Il souligne à cet effet que Mme [H] [V] a procédé rapidement à des réparations en plein été sans attendre sa réponse ou la possibilité pour lui de faire examiner le véhicule avant travaux. De plus, il affirme que les constatations et réparations sur le véhicule ont été effectuées par la même personne. Il en déduit que l’expertise versée par le demandeur n’a aucune portée sur la réalité des désordres, ceux-ci n’étant plus visibles en raison de ces réparations précipitées. Il considère que l’expertise s’est appuyée uniquement sur les dires de la demanderesse et qu’aucun élément technique n’a justifié la position de l’expert. Il met en avant que la ou les pièces changées n’ont pas été présentées lors de l’expertise amiable. Il en conclut que l’expertise n’a aucun caractère probatoire et lui est inopposable.
M. [S] [D] estime dans tous les cas qu’aucune explication n’est apportée sur l’origine des désordres et que les réparations du véhicule ne suffisent pas à démontrer que le véhicule est impropre à sa destination. Il précise que le véhicule litigieux était ancien et présentait une usure classique. Il ajoute que la demanderesse continue d’utiliser le véhicule et sollicite la production des contrôles techniques depuis l’acquisition du véhicule. Il indique que la panne alléguée par Mme [H] [V] a été causée par un défaut de la bobine d’allumage. Il affirme qu’à supposer l’existence d’un vice, il n’est pas démontré que celui-ci soit antérieur à la vente. Il s’appuie au contraire sur l’apparition d’un code erreur pour alléguer une conduite déraisonnée de la demanderesse, caractérisée par la réalisation d’un très important nombre de kilomètres en très peu de jours. Il questionne aussi le professionnalisme du garage et indique que les nouvelles pannes invoquées par Mme [H] [V] ne lui sont pas contradictoires. Il rappelle qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion daté de onze ans au jour de l’acquisition litigieuse ce que Mme [H] [V] savait parfaitement, celle-ci s’étant comportée comme une professionnelle.
Sur l’inexécution contractuelle soulevée par Mme [H] [V], M. [S] [D] affirme avoir avisé en toute transparence sa cocontractante que la panne était relative à la bobine d’allumage souhaitant éviter une surfacturation d’un garage qu’il considérait comme peu scrupuleux. Il répète ne pas avoir connu le vice et insiste sur le fait que le véhicule, dont il questionne l’usage professionnel, n’est pas immobilisé.
En cas de résolution de la vente, M. [S] [D] soutient sur le fondement de l’article 1229, 1352-3 du code civil que Mme [H] [V] devra lui régler la somme de 13.420 euros au titre d’une indemnité de jouissance, pour tenir compte de l’usage du véhicule résultant des plus de 10.000 kilomètres parcourus par la demanderesse depuis l’achat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution de la vente :
Sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En matière de vente de véhicules d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d’un véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres. Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1646 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1648 alinéa 1 du même code prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; de même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Par ailleurs, il est constant que c’est à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue. Il peut rapporter cette preuve par tous moyens mais, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même en la présence de l’ensemble des parties.
Il résulte de tout ce qui précède que pour pouvoir prétendre à l’indemnisation des conséquences de l’existence du vice caché allégué, la demanderesse doit démontrer :
— l’existence du vice antérieurement à la vente,
— son caractère caché,
— le fait que le vice rende le bien impropre à sa destination ou à l’usage auquel on le destine, ou qu’il en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
En l’espèce, le procès-verbal de réunion contradictoire du 7 octobre 2021 mentionne une « fuite huile moteur ».
Selon le rapport d’expertise amiable du 24 janvier 2022 établi par le groupe Alliance Experts, les « investigations techniques ont permis de mettre en évidence une fuite d’huile moteur au niveau du couvre culasse et une réparation du garage GGP qui a solutionné les défauts présents lors de la panne du 18/08/2021 » (rapport d’expertise, p. 7).
L’expert ajoute (rapport d’expertise, p. 8 et 9) :
« Nos investigations ont permis de mettre en évidence des dommages qui ont fait l’objet d’une réparation suite à une panne 4 jours après achat. Il subsiste des fuites d’huile. Les dommages étaient présents ou a minima en l’état de germe au moment de l’achat (…)
Depuis l’intervention du garage GGP, la propriétaire ne signale pas de nouvelle apparition de défauts ".
Il résulte du devis du 20 août 2021 et de la facture du 27 août 2021 versés aux débats par la demanderesse que le garagiste a procédé à des réparations concernant l’étanchéité du moteur. En effet il est notamment mentionné sur ces documents :
— « REMPLACEMENT ELECTROVANNE POMPE A HUILE »,
— " JOINT [Localité 6] VIDANDE MOTEUR ",
— « FILTRE A HUILE »,
— « PATE D’ETANCHEITE ».
La fuite d’huile moteur mise en exergue dans le rapport d’expertise est donc corroborée par d’autres éléments.
Toutefois, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le vice allégué était caché de l’acquéreur et connu du vendeur au moment de la vente, il y a lieu d’observer qu’en tout état de cause, Mme [H] [V] ne démontre pas que la fuite d’huile moteur au niveau du couvre culasse constitue un vice rendant le véhicule impropre à son usage.
En effet, la défaillance constatée n’a pas empêché le véhicule de circuler depuis la panne, l’expertise amiable relevant qu’il n’y avait pas de nouveaux défauts à signaler. Le véhicule, âgé de 11 ans à la vente, avec un kilométrage de 41.235 kms, a d’ailleurs parcouru 10.995 kms (52.240 kms au 9 octobre 2023) en 26 mois, du 14 août 2021 au 9 octobre 2023, soit 423 kms/mois. De plus, il est relevé que la demanderesse ne produit pas les contrôles techniques effectués depuis l’acquisition du véhicule.
Par conséquent Mme [H] [V] sera déboutée de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Sur l’inexécution contractuelle :
En application de l’article 1217 du code civil, une partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.
S’agissant d’un contrat de vente, selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, telle que définie par les parties. L’obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui qui a été désigné par le contrat, mais en outre, que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. L’obligation de garantie, quant à elle, porte sur les vices cachés et l’éviction.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; de même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Mme [H] [V] soutient avoir acquis un véhicule non fonctionnel ce qui caractériserait un manquement aux obligations contractuelles du vendeur.
Toutefois, le tribunal relève que l’usage intensif du véhicule (+10.995 km en 26 mois) sans nouvelle panne signalée lors de l’expertise, ni contrôles techniques produits, exclut toute non-conformité grave. Mme [H] [V] ne rapporte la preuve d’aucun manquement à l’obligation de garantie et à l’obligation de délivrance de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
La demande de dommages et intérêts ne sera pas examinée en l’absence de tout vice caché et de toute inexécution contractuelle démontrée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [H] [V], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [S] [D] la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [H] [V] de ses demandes de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE Mme [H] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à M. [S] [D] la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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