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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 janv. 2026, n° 25/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03382 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFT2 – décision du 07 Janvier 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 25/03382 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFT2
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [C] [E]
né le 19 Décembre 1940 à [Localité 5] (COTES DU NORD), demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [D] [B]
née le 21 Juin 1942 à [Localité 4][Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
exerçant en entreprise individuelle sous le numéro de SIREN 448 737 452, demeurant [Adresse 1]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [B] épouse [E] ont assigné Monsieur [O] [M] exerçant en entreprise individuelle devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 21 393,80 euros HT au titre des travaux de démolition et de reconstruction à l’identique de la couverture et des travaux de remise en état intérieurs, indexée au jour de la décision à intervenir sur l’évolution de l’indice BT01 publiée par l’Insee, assorti de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la décision
— 7000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [E] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— fin 2017, ils ont constaté la présence d’eau stagnante sur le toit terrasse de droite de leur maison
— cette présence a conduit à des infiltrations d’eau sur le plafond de l’une des chambres
— d’autres infiltrations sont apparues et l’un des plafonds s’est effondré
— les infiltrations perdurent
— le rapport d’expertise amiable du 29 décembre 2023 a conclu à la nécessité de la réfection complète de la toiture
— l’expertise judiciaire a mis en avant plusieurs désordres, non-façons, malfaçons, non conformités d’exécution
— les désordres affectent la construction et compromettent la solidité de l’ouvrage avec impropriété à sa destination
— le toit n’assure plus sa fonction première de protection de l’intérieur d’un bâtiment contre les éléments extérieurs et notamment la pluie
— la responsabilité contractuelle peut aussi être engagée puis l’engagement a été imparfait
— l’intervention du défendeur a aggravé les désordres, conduisant à l’effondrement du plafond
— l’expert préconise plusieurs travaux de remise en état
— la chambre dont le plafond s’est effondré est totalement inutilisable depuis le 29 septembre 2022
— les travaux à exécuter vont être lourds
Monsieur [O] [M], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination et qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Suivant devis en date du 4 août 2022, Monsieur [W] [E] a confié à Monsieur [O] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Monsieur [M], la réalisation de travaux de toiture concernant sa maison d’habitation moyennant un prix total forfaitaire de 6709,09 euros TTC.
Une facture d’un montant de 18480 euros TTC a été émise le 24 novembre 2022 par Monsieur [M], ayant pour objet les travaux de toiture (deuxième partie). Il est constant que cette facture est en fait consécutive à l’effondrement du plafond d’une chambre survenu en septembre 2022 après réalisation des travaux objets du devis du 4 août 2022, outre apparition d’infiltrations d’eau dans deux autres pièces, avec pose d’un bac acier.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 29 décembre 2023, consécutif à ces désordres et à la déclaration de sinistre des époux [E] auprès de leur assureur, conclut à l’engagement de la responsabilité de l’entreprise [M] [O] pour l’ensemble des dommages causés au cours des travaux et après réception, ce concernant les dommages liés aux infiltrations puisqu’il est constaté que les infiltratins d’eau sont la conséquence de l’absence de bâchage après dépose du complexe d’étanchéité et que la couverture en bac acier réalisée présente de nombreuses malfaçons, avec nécessité d’une réfection complète de la toiture. Le rapport indique également que la toiture réalisée en respecte pas les règles de l’art et présente de nombreuses malfaçons.
Le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 6 mai 2025 confirme, photographies à l’appui, la réalité des désordres et malfaçons, retient pareillement que l’origine de l’effondrement du plafond de la chambre 1 est le bâchage non correct pendant les travaux et constate que deux chambres ont été atteintes par les fuites récurrentes de la toiture terrasse dès le 30 août 2022 suite aux travaux réalisés par Monsieur [M], avec absence d’occupation possible de la chambre 1 depuis le 29 septembre 2022 du fait de l’effondrement du plafond et de ses conséquences notamment sur le mur. L’expert judiciaire retient à et égard que la chambre 1 est impropre à sa destination, ce à juste titre et en considération des constatations techniques objectives et circonstanciées et des dispositions de l’article 1792 du code civil précité. L’expert judiciaire constate et retient également que la cause des désordres est provoquée par la non conformité et les malfaçons de pose des bacs aciers et du chéneau de bas de versant dès le début de l’intervention du défendeur sur la toiture terrasse, avec aggravation des désordres suite à cette pose de bacs aciers.
Par conséquent, il est manifeste que les travaux réalisés par Monsieur [M] ont affecté la maison d’habitation objet des travaux, avec compromission de la solidité de l’ouvrage, s’agissant d’infiltrations d’eau avec effondrement d’un plafond et désordres consécutifs sur notamment des murs de la construction, et impropriété à destination, la dépose de l’ensemble des réalisations effectuées par le défendeur devant intervenir, avec selon conclusions techniques et objectives dont la teneur sera homologuée tout comme sera homologué le rapport d’expertise judiciaire du 6 mai 2025, nécéssité de travaux de démolition et reconstruction à l’identique.
Les travaux de reprise et de remise en état ont été chiffrés à 21 393,80 euros HT par l’expert judiciaire, selon devis, soit 23 577,99 euros TTC.
Monsieur [O] [M] sera condamné au paiement de cette somme, sa responsabilité au titre de la garantie décennale étant retenue, avec indexation au jour de la présente décision (7 janvier 2026) sur l’évolution de l’indice BT01 publiée par l’Insee.
Monsieur et madame [E] sollicitent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis le 29 septembre 2022 relativement à la chambre 1, inutilisable, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire. La somme de 1500 euros leur sera allouée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonance de référé en date du 3 mai 2024
Vu le rapport d’expertise du 6 mai 2025
Condamne Monsieur [O] [M], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne [O] [M], à payer
à Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [B] épouse [E] les sommes de :
— 21 393,80 euros HT soit 23 577,99 euros TTC avec indexation au jour de la présente décision (7 janvier 2026) sur l’évolution de l’indice BT01 publiée par l’Insee, au titre des travaux de remise en état etde démolition et reconstruction à l’identique
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêtsau taux légal à compter de la signification du présent jugement
Déboute Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [B] épouse [E] ont de leurs autres demandes
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [O] [M], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne [O] [M] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [Y] [B] épouse [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [M], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne [O] [M], qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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