Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 20 janv. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3GH
MINUTE N° : 56
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [X] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2024, VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 533,35 euros, et 319,86 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, VAL D’OISE HABITAT a fait signifier à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3170,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par lettre du 6 mars 2025, VAL D’OISE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués conformément au code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4821,69 euros au titre de la dette locative, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 12 septembre 2025.
À l’audience du 17 novembre 2025, VAL D’OISE HABITAT, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5769,20 euros arrêtée au 7 novembre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Il est opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
VAL D’OISE HABITAT soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 14 mars 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] [G], comparant, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, il sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir réalisé un paiement de 500 euros le jour-même. Il ajoute avoir six enfants à sa charge. Il précise être en arrêt de travail depuis plusieurs mois, tandis que son épouse est en arrêt de travail pour cause de maladie.
Madame [X] [G], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [X] [G] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par VAL D’OISE HABITAT le 6 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de VAL D’OISE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 juillet 2024, du commandement de payer délivré le 14 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 7 novembre 2025, que VAL D’OISE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 6,80 euros imputée pour des frais.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] à payer à VAL D’OISE HABITAT la somme de 5762,40 euros, au titre des sommes dues au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 25 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 8 juillet 2024 à compter du 26 avril 2025.
Sur la demande en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Néanmoins, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer et des charges avant l’audience, n’ayant réalisé qu’un seul paiement de 500 euros le 29 octobre 2025 au titre du loyer du mois de septembre 2025, et n’ayant pas payé au terme convenu le loyer du mois d’octobre 2025.
Par ailleurs, la proposition d’apurement est trop faible au regard du montant de la dette, et ne permet pas de régler la totalité de la dette dans le délai maximum fixé par la loi.
Au vu de ces éléments, il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [Z] [G] en délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion de Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, VAL D’OISE HABITAT ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] ont six enfants à leur charge. En outre, ils se trouvent dans une situation financière difficile compte-tenu de leur situation d’arrêt de travail.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] un délai de dix mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 avril 2025, Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] à son paiement à compter du mois de novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de VAL D’OISE HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de VAL D’OISE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 juillet 2024 entre VAL D’OISE HABITAT d’une part, et Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 26 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ACCORDE à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 5],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de séquestration des meubles,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] à compter du 26 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] à payer à VAL D’OISE HABITAT la somme de 5762,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] à payer à VAL D’OISE HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [G] en délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 mars 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande de VAL D’OISE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Quittance
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Allocation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Avant dire droit ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Examen médical ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Action ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Urssaf ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Délai de prescription ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Urgence
- Associations ·
- Caution ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Restitution ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Location
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Incompétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.