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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/06636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 20 février 2025
à Me LACOEUILHE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06636 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TY4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA [Adresse 8] [Adresse 2]
domiciliée : chez SASU LAMY (Syndic de copropriété), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O]
né le 18 Avril 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] a engagé [N] [O] en qualité de gardien concierge, ce contrat prévoyant la mise à disposition d’un logement de fonction comme accessoire de salaire.
Le 13 mars 2024, [N] [O] était licencié pour cause réelle et sérieuse, la notification en date du 16 suivant prévoyant qu’il lui était laissé un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, il était fait sommation à [N] [O] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] a fait assigner [N] [O] afin d’obtenir de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes ;
— constater l’occupation sans droit ni titre de [N] [O] et de tous occupants de son chef depuis le 16 juin 2024 ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef ;
— ordonner aux frais de [N] [O] l’enlèvement des meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux selon les formes légales sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 153,16 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] une somme provisionnelle de 3 000 euros ;
— condamner [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter [N] [O] de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner [N] [O] aux dépens ;
A l’audience le demandeur a renouvelé ses premières demandes et le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.Selon l’article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
En l’espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de [N] [O] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail en date du 13 mars 2024, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2024 et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, [N] [O] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 16 juin 2024 à minuit, donc le 17 juin 2024.
Le défendeur ne comparaît pas et ne transmet ainsi aucun élément sur cette situation.
De ce fait, l’occupation sans droit ni titre est démontrée par la requérante.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation répondant à l’objectif poursuivi.
Sur les délais applicables :
Aux termes des dispositions combinées de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune circonstance justifiant d’écarter les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le requérant sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur le montant de l’indemnité, il sollicite la somme de 153,16 euros par mois, au regard des terme du contrat de travail évaluant le montant de l’avantage en nature concédé, ce qui constitue un montant satisfactoire.
Il y sera fait droit, et [N] [O] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 153,16 euros par mois, outre les charges locatives récupérables, à compter du 16 juin 2024 et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs.
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts :
Il apparait que le demandeur se sert de ce poste de demande pour solliciter l’indemnisation de la désorganisation de la copropriété du fait de l’arrêt maladie du défendeur, étrangère à la présente cause, et le cours de la présente procédure dont le défendeur n’est pas responsable.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
[N] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que [N] [O] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], depuis le 16 juin 2024 ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de [N] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
PRÉCISONS que les dispositions de l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la société LAMY, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d’un montant de 153,16 euros, outre les charges locatives récupérables, à compter du 16 juin 2024 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ;
CONDAMNONS [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la société LAMY la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [N] [O] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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