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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3TLC
AFFAIRE : S.A.R.L. AGENCE GARON-VAGANAY C/ Société [J] [F] [C] SA, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE GARON-VAGANAY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société [J] [F] [C] SA, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [Localité 1] [Localité 2] ET FILS exploite des bâtiments agricoles sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Elle a souhaité faire réaménager un bâtiment existant et faire édifier une extension en R+1, destinée au stockage, et a fait appel à :
la SARL AGENCE GARON-VAGANAY, en qualité d’architecte ;
la société BUREAU D’ETUDES STRUCTURES CELLARD, en qualité de bureaux d’études structure ;
Monsieur [G] [L], qui s’est vu confier le lot de travaux « fondations » ;
l’EURL [Z] ET CIE, qui s’est vu confier le lot de travaux « maçonnerie gros-œuvre » ;
la société LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, qui s’est vu confier le lot de travaux « charpente couverture » ;
la société VALLINA, qui s’est vu confier le lot de travaux « Serrurerie » ;
la société SERAILLE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 06 janvier 2014 et les travaux ont été réceptionnés le 04 juin 2014, sans réserve.
En 2021 ou 2022, l’EARL [Localité 1] [Localité 2] ET FILS a constaté l’apparition, puis l’aggravation de fissures sur les murs de l’extension et a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur, qui a dépêché le cabinet CET IRD.
Dans un rapport en date du 26 avril 2024, le cabinet CET IRD a fait état d’une fissure horizontale typique d’une rotation du plancher intermédiaire, considérée comme esthétique, ainsi que d’une fissure verticale dans l’angle du bâtiment, interrogeant sur la qualité du chaînage.
L’EURL [Z] ET CIE a procédé à un sondage et a fait état de la découpe des aciers intérieurs des chaînages en tête des murs Nord et Est, ainsi que des épingles de liaison, au moyen d’une disqueuse, pour faire passer l’arbalétrier de la charpente.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025 (RG 24/01169), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l’EARL [Localité 1] [Localité 2] ET FILS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AGENCE GARON-VAGANAY ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL AGENCE GARON-VAGANAY ;
l’EURL [Z] ET CIE ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de l’EURL [Z] ET CIE ;
la SARL LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
s’agissant des fissures constatées, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [X], expert.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026 (RG 25/01687), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL AGENCE GARON-VAGANAY, a rendu communes et opposables à
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES STRUCTURES CELLARD ;
Monsieur [G] [L] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [L] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [L] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [X].
Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SARL AGENCE GARON-VAGANAY a fait assigner en référé
la société [J] [F] [C] SA, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [L] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [X].
A l’audience du 03 février 2026, la SARL AGENCE GARON-VAGANAY, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [W] [X] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que Monsieur [G] [L], qui a réalisé les travaux de terrassement, était assuré par les sociétés MMA à la date de réalisation des travaux, puis par la société [J] [F] [C] SA à la date de la réclamation.
La société [J] [F] [C] SA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureur de Monsieur [G] [L] n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu de l’implication éventuelle de Monsieur [G] [L] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [X] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la Demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société [J] [F] [C] SA, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [L] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [X] en exécution des ordonnances du 15 avril 2025 (RG 24/01169) et du 14 avril 2026 (RG 25/01687) ;
DISONS que la SARL AGENCE GARON-VAGANAY lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [X] devra convoquer la société [J] [F] [C] SA, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [L], dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL AGENCE GARON-VAGANAY devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL AGENCE GARON-VAGANAY aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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