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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 août 2025, n° 23/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/04903 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SN44
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Août 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 7] 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
M. [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (47), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mme [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (66), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012171 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E] ont été unis par un pacte civil de solidarité d’octobre 2014 à novembre 2022.
Le 29 mars 2020, Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E] ont souscrit un prêt d’un montant de 310 071,83 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, selon les termes suivants :
Un prêt PH PRIMO n°123812 euros d’un montant de 180 000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 1 077,29 euros au taux de 1%,Un prêt HABITAT LISSE 2 PHASES n°123813 euros d’un montant de 130 071,83 euros, remboursable sur une durée de 300 mois par règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 146,33 euros sur une durée de 180 mois et une mensualité d’un montant de 1 159,35 euros sur une durée de 120 mois, au taux de 1,35%.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « CEGC ») s’est portée caution solidaire à hauteur de 100% de Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E], par un engagement de caution du 31 janvier 2020.
A compter du mois mai 2023, Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E] ont présenté des difficultés de remboursement du prêt, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES a, par courrier recommandé avec avis de réception, demandé la régularisation de la situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible l’intégralité des sommes dues par les débiteurs, suite à défaut de paiement.
Le 28 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES a mis en jeu sa garantie et sollicité le règlement des sommes dues par Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E] directement auprès de la CEGC.
La caution a informé, par courrier recommandé, Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E] le 24 août 2023 de son appel en garantie, et leur a indiqué qu’elle procéderait au règlement du prêt à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Le 28 septembre 2023, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 401 954,84 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, au titre du prêt souscrit par Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E].
La CEGC a adressé une ultime mise en demeure, par lettre recommandée du 11 octobre 2023, à Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E] aux fins de solliciter le règlement des sommes versées par elle-même à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES.
Madame [U] [H], valablement avisée, n’a pas transmis de proposition de règlement, alors que Monsieur [L] [E] n’a pas réclamé le pli avisé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la CEGC a assigné Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de règlement du prêt avancé en qualité de caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024. Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 avril 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogé au 22 août 2025.
Au titre de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 février 2024, la CEGC demande au tribunal de :
Rejeter la demande de délais de paiement de Madame [U] [H] ;Condamner solidairement Monsieur [L] [E] et Madame [U] [H] à régler à la CEGC la somme de 306 758,50 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 septembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;Condamner solidairement Monsieur [L] [E] et Madame [U] [H] à régler à la CEGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC expose que la déchéance du terme est acquise depuis le 28 juin 2023, alors que l’admission de Madame [U] [H] au bénéfice d’une procédure de surendettement date du 27 juillet 2023, de sorte qu’elle est postérieure à l’acquisition de la déchéance du terme et que l’intégralité des sommes sont donc exigibles. Quant à l’octroi de délais de paiement, et au visa de l’article 2305 ancien du code civil, désormais article 2308, ainsi que l’article 2306 ancien du code civil désormais article 2309, la CEGC indique que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, de sorte qu’elle s’oppose à l’exercice de délais de paiement au regarde de l’ancienneté des échéances.
Dans le cadre de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [U] [H] demande à la juridiction de :
A titre principal :Constater l’inexigibilité de la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’égard de Madame [U] [H] ;En conséquence, rejeter la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant à la condamnation de Madame [U] [H] à lui régler la somme de 306 758,50 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 septembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif ;A titre subsidiaire, accorder à Madame [U] [H] un report de l’exigibilité de la somme de 306 758,50 euros dont la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le paiement à 2 années à compter de la signification de la décision à intervenir ;En tout état de cause, rejeter la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à voir condamnée Madame [U] [H] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, et au visa des articles L.722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, Madame [U] [H] indique que par décision du 27 juillet 2023 la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable sa demande, précisant que cette dernière fait état des deux prêts litigieux. La défenderesse souligne qu’elle a depuis cette date interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, et en particulier de désintéresser les cautions. De ce fait, Madame [U] [H] indique que le tribunal doit constater l’inexigibilité de la créance dont fait état la CEGC. A titre subsidiaire, et au visa de l’article 1343-5 du code civil, Madame [U] [H] indique ne pas avoir l’intention de se soustraire à ses obligations, de sorte qu’elle a régularisé un mandat immobilier le 10 octobre 2023 pour un prix de 330 000 euros. Elle précise ne pas avoir les moyens d’honorer sa dette autrement que par la vente, et demande donc de solliciter le report du paiement des sommes dues dès lors qu’il ne s’agit pas d’un actif à court terme.
Bien que régulièrement assigné au titre de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [E] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
Par note en délibéré du 27 juin 2025, le tribunal, via une note RPVA, a demandé aux parties « la communication de toutes pièces relatives à la procédure de surendettement initiée par Madame [U] [H], et notamment du plan éventuellement accordé, ainsi que sa durée. Un délai de 15 jours est accordé pour ces éléments, soit au 11 juillet 2025 ».
Par notes des 1er juillet 2025, le conseil de Madame [U] [H] et de la CEGC ont transmis le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de surendettement le 3 février 2025. Ce dernier vient confirmer la décision de la commission de surendettement du 8 février 2024 prévoyant un rééchelonnement des dettes de Madame [U] [H] sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00%.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [L] [E] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le remboursement des sommes acquittées par la caution
L’article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ». L’article 1343-2 du code civil souligne que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L.722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
Aux terme de l’article L.722-5 du code de la consommation, « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ».
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la CEGC verse aux débats l’offre de prêt acceptée, l’engagement de caution qu’elle a pris en faveur de Madame [U] [H] et de Monsieur [L] [E], outre la quittance subrogative délivrée par le prêteur et les mises en demeure.
Madame [U] [H] ne conteste pas la réalité de cette dette à l’égard de la CEGC, découlant du prêt accordé par la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, ni le montant réclamée par cette dernière.
Cependant il apparaît que Madame [U] [H] a formulé une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, qui a déclaré cette dernière recevable par décision du 27 juillet 2023. Par décision du 8 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers a ensuite adopté des mesures imposées à l’encontre de Madame [U] [H], consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00% dans le cadre d’un moratoire permettant de liquider la communauté concernant un bien immobilier. Enfin, le tribunal judiciaire de Toulouse par jugement du 3 février 2025, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, a confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers. Il apparaît, au regard du tableau émis par la Commission de surendettement des particuliers, que la dette souscrite auprès de la CEGC figure au titre des mesures imposées, signifiant que cette dernière est soumise au plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois.
Cependant, aux termes des dispositions légales, et principalement de l’article L.722-2 du code de la consommation, il n’est pas interdit aux créanciers intéressés de solliciter, auprès de la juridiction, la condamnation d’un particulier admis au bénéfice d’une procédure de surendettement, mais uniquement de solliciter l’exécution de la décision rendue.
Il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme a été acquise par la CEGC le 28 juin 2023, alors que la décision de recevabilité de la procédure de surendettement de Madame [U] [H] date du 27 juillet 2023, de sorte qu’elle a été rendue postérieurement.
En conséquence, les sommes sollicitées par la CEGC sont exigibles auprès de Madame [U] [H] et de Monsieur [L] [E], de sorte que ces derniers seront condamnés solidairement au règlement de ses sommes, la CEGC étant en revanche conditionnée dans l’exécution de la décision à intervenir, eu égard à la procédure de surendettement toujours en cours à l’égard de Madame [U] [H].
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, si la CEGC indique exercer son seul recours en qualité de caution, de sorte que Madame [U] [H] ne peut lui opposer les exceptions qu’il est possible de relever à l’égard du créancier, il apparaît que rien ne s’oppose à une demande de délai de paiement à l’égard de la caution, qui détient à l’égard de la défenderesse un titre.
Madame [U] [H] indique ne pouvoir faire face, avec son salaire, à son obligation à l’égard de la CEGC, dès lors que cette dernière découle d’un prêt souscrit avec son ancien partenaire, lequel a également une obligation à la dette.
Il apparaît que Madame [U] [H] perçoit un salaire moyen de 1 383 euros par mois, et qu’elle a trois enfants à charge. Cependant, les pièces fournies datent de 2023, période au cours de laquelle Madame [U] [H] avait mis en vente un bien immobilier (pièce n°4 Madame [U] [H]), sans qu’il ne soit possible à ce jour de savoir si le bien a été effectivement vendu, élément permettant de désintéresser les créanciers.
En conséquence, Madame [U] [H] ne rapporte pas d’éléments de preuve suffisants justifiant de sa demande de délais de paiement. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la situation économique des parties défenderesses commande de ne pas faire droit aux demandes respectives concernant l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 306 758,50 euros, outre les intérêts de retards au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [H] et Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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