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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 nov. 2024, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDF
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2383 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Delphine GRAS-VERMESSE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FCA IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mathieu MASSE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 20 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00152 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, la SCI FCA IMMO a fait délivrer à Monsieur [K] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir recouvrement d’une somme, en principal, de 9 767 €.
Par exploit en date du 18 mars 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la SCI FCA IMMO devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation de ce commandement de payer.
Les parties ont comparu à l’audience du 5 avril 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Y], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 février 2024,condamner la SCI FCA IMMO à payer à Maître [L] STIENNE-DUWEZ la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,débouter la SCI FCA IMMO de l’ensemble de ses demandes,condamner la SCI FCA IMMO aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait d’abord valoir qu’au jour du commandement contesté il bénéficiait d’une déclaration de recevabilité de sa demande de plan de surendettement de sorte que toute mesure d’exécution forcée à son encontre était interdite.
Monsieur [Y] soutient également que le commandement critiqué est nul faute de comporter un décompte précis, régulier et intelligible des sommes dues et faute de préciser le titre exécutoire servant de fondement à la mesure aucun jugement du tribunal judiciaire de LILLE n’ayant été rendu entre les parties.
En défense, la SCI FCA IMMO, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,le condamner à payer à la SCI FCA IMMO la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI FCA IMMO fait d’abord valoir que le commandement critiqué vise le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE et comporte un décompte précis des sommes dues en principal et en intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE SUSPENSION DES MESURES D’EXECUTION FORCEE
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article R 722-2 du même code dispose que La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R 722-3 ajoute que le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L 722-2 à L 722-16.
En l’espèce, le dossier déposé par Monsieur [Y] le 10 juillet 2023 a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 26 juillet 2023.
Ce dossier de surendettement portait notamment sur la créance de la SCI FCA IMMO puisque celle-ci a formé recours contre la décision de recevabilité et que son recours a été jugé recevable mais mal fondé.
La SCI FCA IMMO savait donc que Monsieur [Y] bénéficiait depuis le 26 juillet 2023 d’une procédure de surendettement interdisant toute mesure d’exécution forcée pendant deux ans.
Dans ces conditions, la SCI FCA IMMO ne pouvait pas faire délivrer le commandement de payer aux fins de saisie vente critiqué en date du 12 février 2024.
En conséquence, il convient d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 février 2024.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI FCA IMMO succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
En l’espèce, la SCI FCA IMMO succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter la SCI FCA IMMO de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de condamner la SCI FCA IMMO à payer à Maître STIENNE-DUWEZ la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susrappelé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 février 2024 ;
CONDAMNE la SCI FCA IMMO aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société FCA IMMO de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FCA IMMO à payer à Maître STIENNE-DUWEZ la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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