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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 nov. 2024, n° 23/09534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Maître BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09534 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZO
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S],
Madame [N] [I] épouse [S],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09534 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, M. [X] [S] et Mme [N] [I] épouse [S] ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de la voir condamnée au remboursement des sommes suivantes :
23 800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;40 510,08 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais par eux payés à la société CA Consumer Finance en exécution du prêt souscrit ;10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;5000 euros au titre du préjudice moral ;4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 avril 2024, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle les deux parties, représentées par leur conseil, ont sollicité qu’il soit fait le constat de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, le défendeur a son siège social à [Localité 4] (91).
Si en application de l’article 46 du code de procédure civile, la compétence peut être définie par le lieu de livraison effective de la chose ou/ et le lieu de l’exécution de la prestation de service, il convient de constater qu’en l’espèce, le lieu d’exécution de la prestation de service est, selon les informations et documents versés aux débats, [Localité 3] (84) .
Aucun des éléments du dossier ne permet donc de rattacher le litige au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Il convient donc de se déclarer incompétent.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis tribunal de proximité de Longjumeau (91), par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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