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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 12 mars 2026, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 24/00805 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3Y2
Jugement du 12 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [A] [V] [S]
C/
M. [I] [Y]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2150
— 61
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 12 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant :
Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [A] [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] – ESPAGNE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau d’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [V] [S] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 3].
Celle-ci, se plaignant de dégâts des eaux récurrents provenant du logement situé au-dessus et appartenant à M. [Y], a sollicité une expertise auprès du juge des référés de [Localité 1], accordée par ordonnance du 21 mars 2023.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2023.
*
Par acte d’huissier du 26 janvier 2024, Mme [A] [V] [S] a assigné M. [Y] en réparation des préjudices subis au titre des dégâts des eaux précités.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 26 janvier 2024, Mme [V] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G] du 06.12.2023
Vu les pièces versées,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [V] [S] les sommes suivantes :
– 3 500 euros (à parfaire) au titre des travaux de reprise,
– 6 500 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance,
– 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir s’il ne justifie pas auprès de Madame [V] [S] avoir réalisé les travaux préconisés par Monsieur [G] sur production de factures en bonnes et dues forme ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [V] [S] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance et de celle de référé ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens d’instance au fond et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les deux constats dressés par Me [C] [N].
Par conclusions du 11 décembre 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
Au visa de l’article 1353 du code civil,
— DÉBOUTER Madame [V] [S] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Madame [V] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
I. Sur la responsabilité de M. [Y]
Moyens des parties
La demanderesse se fonde sur les articles 1240, 1241 et 1242, alinéa 1, relatifs à la responsabilité civile générale, et à la responsabilité du fait des choses, et accessoirement sur les troubles anormaux de voisinage, pour soutenir que :
– les dégâts survenus chez elle, et constatés par huissier de justice, résultent des travaux effectués par M. [Y] sur les tuyaux d’eau de ses salles de bain et WC dans lesquels il a également créé une douchette non étanche.
Le défendeur se fonde sur l’article 1353 du code civil pour opposer que :
– le rapport ne permet pas de dire avec certitude que les infiltrations d’eau dans le logement de Mme [V] proviennent certainement et exclusivement du logement situé au-dessus, c’est-à-dire celui de M. [Y] ;
– l’expert n’a pas examiné les parties communes ;
– il n’y a aucun dégât dans l’appartement de M. [Y] dans lesquels il ne peut donc y avoir de fuites ;
– la fille de M. [Y] indique que ses parents sont très peu présents dans leur logement (au plus 6 mois dans l’année), ce que l’expert n’a pas pris en compte ;
– qu’en somme, l’expert s’est fondé sur les affirmations de la demanderesse et a réduit son champ d’expertise.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1242, alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté, chez Mme [V] [S] :
– dans le couloir, des traces de fuites importantes ayant détérioré les cloisons, tapisseries, porte et plinthe ;
– dans la cuisine, des traces de fuite importantes ayant détérioré les cloisons, tapisserie, porte et corniche ;
– dans la salle de bain, des traces de fuites ayant détérioré les cloisons, tapisserie, porte, meubles salle de bain et corniche ;
– dans la chambre, des traces de fuites ayant détérioré cloisons, tapisserie et corniche.
Un huissier de justice est également venu constater le 9 décembre 2021 diverses dégradations au niveau de l’entré et du WC, et dans la salle de bain.
Un autre constat de même nature a été réalisé le 2 février 2023, l’huissier constatant notamment :
– un drap complètement trempé le long de ‘angle gauche de la porte des WC, signe d’un écoulement récent ;
– humidité sur le mur à gauche de a prte des WC ;
– moisissure visible au dessus de la porte des WC,
– des fissures ;
décollement de plâtre en raison de l’humidité ;
– une odeur d’humidité nauséabonde dans la salle de bain ;
– plafond humide et le mur également.
L’expert a constaté chez M. [Y] :
– Dans le WC, l’installation d’une douchette sans siphon de sol ou évacuation, ni sans système de rétention d’eau particulier, tout en observant un suintement d’eau sous le robinet du WC avec traces de vert de gris ;
– Dans le WC, des traces de fuites et de dégâts des eaux : les meubles sont détériorés, la porte, les plinthes, des carreaux ont été changés, et une migration de l’eau par capillarité a décollé certainement des carreaux sur la cloison à droite du WC ;
– Dans la salle de bain, des traces de fuites et de dégâts des eaux avec closons, peintures, plinthes détériorées ;
– Dans la salle de bain, les canalisations d’eau ont été bricolées, de manière non conformes au DTU 61.1, le siphon de la machine à laver n’ayant pas une garde suffisante pour garantir le bon fonctionnement en cas de rejet de machine à laver, ce qui peut engendrer un dégât des eaux ;
– Dans la salle de bain, la reprise des joints silicones non étanches à certains endroits au pourtour de la baignoire, tout en observant que des carreaux ont été changés en pied de baignoire, à l’aide d’une caméra l’expert a également observé des traces de fuites sur le siphon de la baignoire ;
– Dans la douche, l’expert observe l’ancien emplacement de la machine à laver ainsi que des traces de fuites et de dégâts des eaux (avec détérioration des cloisons, peintures, plinthes), les canalisations ont été bricolées de manières non conformes au DTU, le siphon de la machine à laver n’ayant pas de garde suffisante pour garantir le bon fonctionnement en cas de rejet de machine à laver, ce qui est susceptible d’engendrer un dégât des eaux ;
– Il est constaté le même non conformité au DTU s’agissant de l’évacuation machine à laver situé sous l’évier dans la cuisine.
L’expert s’est rendu dans l’appartement de M. et Mme [H], situé au-dessus de M. [Y], et n’a constaté aucune fuites ni traces de dégâts des eaux passés, concluant que l’appartement de M. [Y] était seul en cause.
En 2019, l’entreprise PHENIX s’était rendue dans l’appartement de M. [Y] et avait constaté des fuites (par émergence de produits traçants) provenant des joints périphériques de la baignoire et des faïences murales côté droit, de l’étanchéité entre les tuyauteries du mitigeur de douche et la faïence derrière les rosaces du mitigeur douche, de l’étanchéité du pare baignoire, des joints périphériques de la baignoire côté gauche et des raccords sur la tuyauterie de l’évacuation des vasques. Il avait alors été conseillé aux époux [Y] de faire intervenir une entreprise de plomberie pour remédier à ces désordres.
L’expert a analysé les devis de travaux de reprise produit par Mme [V] [S] et a estimé le coût des travaux à 3 500 euros, pour un temps de réalisation de deux semaines.
L’expert conclut à ce que les désordres sont avérés. Les désordres proviennent d’une négligence dans a mise en œuvre de l’installation de plomberie, non conformé aux règles de l’art (DTU 61.1), notamment d’une douchette installée sans évacuation de sol ou d’étanchéité de sol adaptée, d’un défaut d’entretien de joints d’étanchéité ainsi que des gardes d’eau de siphon de machine à laver modifiées et non conformes ainsi qu’un défaut d’étanchéité du carrelage et sous carrelage.
Selon l’expert, les fuites sont imputables uniquement à l’installation défectueuse de M. [Y].
Selon l’expert, au vu des installations existantes, il lui semble indispensable de mettre à jour les installations sanitaires de M. [Y] pour garantir l’étanchéité et un fonctionnement correct à long terme.
Il liste les travaux nécessaires de la façon suivante chez M. [Y] :
– dépose de la douchette de WC, avec reprise de la canalisation cuivre défectueuse, raccords de la chasse d’eau ou bien la reprise complète du WC avec Spec d’étanchéité sous carrelage et création d’une marche incluant un siphon de sol ou bien changement de WC avec douchette intégré à la cuvette type cuvette japonaise ;
– reprise complète de la salle de bain ;
– réparation du mur en béton avec attention particulière au traitement des aciers ;
– reprise complète de la douche ;
– reprise des évacuations conformément au DTU 61.1 avec une attention particulière portée aux raccordements des machines à laver.
Il est établi, aux termes du rapport d’expertise, ci-avant développé, que l’installation de plomberie de l’appartement de M. [Y] présente des défauts.
L’expert précise qu’aucun autre cause n’est envisageable. L’appartement de M. [Y] porte bien les stigmates de dégâts des eaux passés. L’appartement au-dessus de M. [Y] ne comporte aucun indice d’un dégât des eaux, subi ou causé.
La circonstance que les époux [Y] ne seraient pas là la moitié de l’année n’empêche pas la survenue d’un dégât lors de leur présence l’autre moitié de l’année.
Les époux [Y], alors que des éléments établissent très sérieusement l’imputabilité du dommage à leur appartement, invoque d’autres causes sans toutefois les démontrer, ni même les décrire précisément.
M. [Y] est gardien de son installation de plomberie. Il en a la responsabilité au titre de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, et ce pour l’entier dommage auquel aurait contribué la chose dont il a la garde, sous réserve de toute action récursoire à son initiative, le cas échéant.
Il est donc responsable de plein droit des dommages causés dans l’appartement situé en dessous par les fuites et l’absence d’étanchéité de l’installation de plomberie située dans son logement.
II. Sur les préjudices
A. Financier
Moyens des parties :
La demanderesse fait valoir le chiffrage de l’expert au titre de travaux nécessaires de dépose et de curages des parties endommagées par l’eau infiltrée, le changement des portes abîmées et la reprise des peintures, tapisseries, et corniches, à hauteur de 3 500 euros.
M. [Y] contestant le principe de la responsabilité, il n’oppose pas de moyen particulier sur le préjudice.
Réponse du tribunal
Ce préjudice est justifié et confirmé par l’expertise.
B. De jouissance
Moyens des parties :
Mme [V] [S] se fonde sur l’expertise évoquant 2 semaines de travaux de remise en état pour demander 500 euros et 6000 euros au titre des dégradations avec lesquelles elle a du vivre pendant 5 ans depuis le dégât déclaré en 2019.
M. [Y], contestant le principe de la responsabilité, n’oppose pas de moyen particulier sur le préjudice.
Réponse du tribunal :
Dans les 5 ans précédant l’action en justice de Mme [D], au moins dégâts sont survenus (2019, 2021, 2023).
Le préjudice tenant à la jouissance troublée du logement pendant les travaux est justifiée, à hauteur de 500 euros.
Le préjudice tenant la jouissance troublée du logement pendant les 5 dernières années du fait des dégradations constatées par l’expert et l’huissier de justice, est partiellement démontrée.
Ces dégradations sont esthétiques, fonctionnelles (difficultés à mobiliser la porte des WC) et tiennent encore la présence d’humidité, d’odeur d’humidité, de moisissures.
Le préjudice de jouissance dans l’attente des travaux est ainsi justifié à hauteur de 2 000 euros.
Le total est donc de 2 500 euros.
C. Moral
Moyens des parties :
Mme [V] demande un préjudice au titre des démarches qu’elle a dû engager au titre des démarches assureurs, épongeage du logement, intervention des artisans.
M. [Y] contestant le principe de la responsabilité, il n’oppose pas de moyen particulier sur le préjudice.
Réponse du tribunal :
Lors de la survenue du dernier dégâts des eaux, Mme [V] a nécessairement subi un préjudice moral.
Celui-ci n’est que très partiellement démontrée s’agissant des démarches et éventuelles interventions mandatées.
Le préjudice moral sera dès lors évalué forfaitairement à hauteur de 1 500 euros.
D. Sur la condamnation à justifier des travaux sous astreinte
Moyens des parties :
Mme [D] se fonde sur le principe des troubles anormaux de voisinage pour asseoir sa prétention.
M. [Y] ne discute pas cette prétention.
Réponse du tribunal :
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Est responsable la personne qui est à l’origine du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
De jurisprudence constante, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que l’installation préjudiciable pourrait causer dans l’avenir.
Il a été démontré plus haut que l’appartement de M. [Y] était responsable des troubles causés dans l’appartement voisin du dessous.
Les critères de la théorie des troubles anormaux de voisinage sont réunis.
Les documents produits par Mme [V] [S] (courriers (expert, assureur, copropriété), déclarations de sinistre, expertises amiables), démontrent que ces dégâts des eaux interviennent de manière réitérée depuis de nombreuses années (première déclaration en 2001).
L’expert a préconisé un certain nombre de travaux pour garantir que ces préjudices ne se reproduisent pas.
Il y a lieu, dès lors, de condamner M. [Y] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, propres à assurer l’étanchéité de son installation et, partant, à garantir que le préjudice subi par Mme [V] [S] ne se reproduise pas, et ce sous astreinte, pour garantir l’exécution de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de fixer, dès ce stade, les modalités de justification par l’intéressé de ce qu’il aura effectué lesdits travaux.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à l’instance, M. [Y] sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123, Bull. 2017, II, n° 8).
Tenu des dépens, celui-ci sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, les travaux apparaissent nécessaire pour faire cesser l’existence d’un trouble et il ne ressort pas du dossier que la présente décision pourrait avoir des effets excessifs ou irréversibles sur la situation des parties, de nature à justifier l’exclusion de l’exécution provisoire de droit.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer la somme de 3 500 euros à Mme [A] [V] [S] au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [A] [V] [S] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [A] [V] [S] au titre du préjudice moral;
CONDAMNE M. [I] [Y] à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire, de nature à garantir l’étanchéité de son installation de plomberie, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les travaux préconisés par l’expert sont les suivants :
– dépose de la douchette de WC, avec reprise de la canalisation cuivre défectueuse, raccords de la chasse d’eau ou bien la reprise complète du WC avec Spec d’étanchéité sous carrelage et création d’une marche incluant un siphon de sol ou bien le changement de WC avec douchette intégré à la cuvette type cuvette japonaise ;
– reprise complète de la salle de bain ;
– réparation du mur en béton avec attention particulière au traitement des aciers ;
– reprise complète de la douche ;
– reprise des évacuations conformément au DTU 61.1 avec une attention particulière portée aux raccordements des machines à laver.
DIT que faute pour M. [I] [Y] d’avoir procédé à ces travaux, il sera redevable, passé ce délai six mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de six mois, à 70 euros par jour de retard ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à Mme [A] [V] [S] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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