Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 5, 2 juin 2025, n° 24/11595
TJ Bobigny 2 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du vendeur pour défaut de livraison

    Le tribunal a constaté que la SCCV n'a pas justifié d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, engageant ainsi sa responsabilité pour le préjudice subi par les demandeurs.

  • Accepté
    Frais engagés en raison du retard de livraison

    Le tribunal a jugé que ces frais étaient justifiés et liés au retard de livraison, et a donc ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais bancaires liés à la prorogation du différé d'emprunt

    Le tribunal a reconnu la légitimité de ces frais et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par les demandeurs

    Le tribunal a décidé d'allouer une somme pour couvrir les frais irrépétibles, considérant la situation des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 2 juin 2025, n° 24/11595
Numéro(s) : 24/11595
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

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