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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 2 juin 2025, n° 24/11595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/11595 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HVP
N° de MINUTE : 25/00386
Monsieur [F] [W] [H]
né le 07 Février 1976 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [P] [V] [O]
née le 01 Mars 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître [I], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEURS
C/
La SCCV [Localité 11] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 15 mai 2020, Mme [O] et M. [H] ont acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SCCV [Localité 11] [Localité 7] un bien immobilier au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 10], la livraison devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que Mme [O] et M. [H] ont, par acte d’huissier du 26 novembre 2024, fait assigner la SCCV Villepinte [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à étude, la SCCV [Localité 11] [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme [O] et M. [H] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SCCV [Localité 11] [Localité 7] à payer à Mme [O] et M. [H] les sommes suivantes :
*24 675 euros au titre de de la perte de loyer pour la période janvier 2022 – novembre 2024, à parfaire au jour de la livraison du bien ;
*1 569,40 € (44,84 € x 35 mois) au titre des frais d’assurance, à parfaire au jour de la livraison du bien ;
*1 800 € au titre des frais bancaires de prorogation du différé d’emprunt ;
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner la SCCV [Localité 11] [Localité 7] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’agissant du délai de livraison, l’acte de vente prévoit :
— en page 8, que « l’achèvement des biens objet des présentes est prévu au plus tard au 4ème trimestre 2021, soit au plus tard le 31 décembre 2021 » ;
— en page 26 et 27, que « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard dans le délai convenu aux présentes, sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ».
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulées sont les suivantes : « Les intempéries la grève la mise en règlement judiciaire, en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en faillite de l’une ou l’autre des entreprises travaillant sur le chantier ou en assurant l’approvisionnement Le retard provenant de la défaillance d’une entreprise Les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci La résiliation d’un marché de travaux dû à la faute d’une entreprise Les retards provenant d’anomalies du sous-sol Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux à moins que ces injonctions ne soient fondées sur les fautes où négligences imputables au vendeur Les retards dus aux interventions tardives des services concessionnaires à moins que ces retards ne soient fondés sur les négligences imputables au vendeur Les troubles résultant d’hostilité guerre civile ou étrangères révolution cataclysme accident de chantier ».
Sur ce, force est de constater que le bien n’a, à ce jour, point été livré et que la SCCV, non constituée, ne se prévaut d’aucune cause légitime de suspension, de sorte que sa responsabilité est exposée à l’égard des demandeurs.
Le préjudice de perte de loyers ne peut être constitué que par une perte de chance de louer le bien depuis le 1er janvier 2022, une telle opération étant nécessairement sujette à un aléa. Il n’est en effet jamais certain de parvenir à louer le bien, que le locataire se maintienne dans les lieux et qu’il s’acquitte régulièrement des loyers.
Cependant, compte-tenu de l’attractivité d’un tel bien sur le marché (neuf, avec balcon), la perte de chance sera fixée à 0,8.
S’agissant de la perte de loyer, le tribunal retient les éléments suivants :
— la durée retenue court du 1er janvier 2022 à la date du présent jugement, soit 41 mois, l’indemnisation d’un préjudice futur n’étant pas possible ;
— l’estimation de valeur locative sera retenue à hauteur de 700 euros en l’absence de contestation.
Le préjudice de perte de chance de percevoir des loyers s’élève ainsi à la somme de (0,8*700*41=) 22 960 euros.
Les frais d’assurance du prêt seront indemnisés entre le 1er janvier 2021 (début du prélèvement) et la date du présent jugement (53 mois), soit la somme de (53*44,84=) 2 376,52 euros.
Les frais bancaires étant justifiés, la somme sera indemnisée.
Il convient ainsi de condamner la SCCV [Localité 11] [Localité 7] à payer à Mme [O] et M. [H] les sommes suivantes :
— 22 960 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
— 2 376,52 euros au titre des frais d’assurance ;
— 1 800 euros au titre des frais bancaires de prorogation du différé d’emprunt.
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Localité 11] [Localité 7], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV [Localité 11] [Localité 7], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [O] et M. [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Localité 11] [Localité 7] à payer à Mme [O] et M. [H] les sommes suivantes :
— 22 960 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
— 2 376,52 euros au titre des frais d’assurance ;
— 1 800 euros au titre des frais bancaires de prorogation du différé d’emprunt ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [Localité 11] [Localité 7] ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 11] [Localité 7] à payer à Mme [O] et M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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