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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AIW 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEURS:
Madame [L] [K] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUNIER, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PRUNIER, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [M] es qualité de caution solidaire de M.[Z] [V], demeurant [Adresse 3] . – LOCMIQUELIC
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le 12/02/2026 :
Exécutoire à Me Sophie PRUNIER
Copie à [V] [Z] – [B] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2022, Monsieur [A] [S] et Madame [L] [S] ont donné à bail à Monsieur [V] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 985 euros.
Madame [B] [M] s’est portée caution solidaire de Monsieur [V] [Z] dans le cadre de l’exécution du contrat de bail.
Monsieur [V] [Z] a quitté les lieux le 29 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [A] [S] et Madame [L] [S] ont fait assigner Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 8 janvier 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [M] à leur verser:
— la somme de 7 865 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— la somme de 422 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2023,
— la somme de 240 euros au titre de la remise en état du jardin,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [Z] et Madame [M] aux entiers dépens,
— condamner les défendeurs au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les rasions développées lors de l’audience du 8 janvier 2026, Madame [L] [S] et Monsieur [A] [S] , représentés par leur conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont indiqué qu’il convenait de déduire de la somme réclamée dans l’assignation celle de 100 euros.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [M], comparants en personne, ont indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de rembourser la dette par trois versements de 50 euros puis du solde de la dette lors d’un quatrième versement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réclamation au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations lcoatives impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [L] [S] et Monsieur [A] [S] versent aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte de leur créance faisant apparaître une dette locative d’un montant total de 7865 (loyers impayés) + 422 euros (taxe d’ordures ménagères 2023) + 240 euros (frais remise en état du jardin) – 100 (versement débiteur) = 8427 euros.
Présents à l’audience, Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [M] ont indiqué ne pas contester le montant réclamé par les bailleurs. Ils ont précisé avoir fait face à des difficultés financières expliquant l’arriéré locatif.
Ils seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Monsieur [A] [S] et Madame [L] [S] la somme de 8427 euros suivant décompte arrêté à la date du 8 janvier 2026 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [M] se trouvent dans l’incapacité de régler la somme due. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement proposant d’apurer la dette locative par des 3 versements de 50 euros puis un 4ème soldant la dette. Ils ont expliqué faire un regroupement de crédits leur permettant de payer ces sommes.
Il convient dans ces conditions de leur accorder des délais de paiement de 4 mois, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 3 acomptes mensuels de 50 euros, puis un versement 8277 euros le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut de règlement de cette échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [M] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront condamnés aux entiers dépens et seront condamnés à payer à Madame [L] [S] et Monsieur [A] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [M] à régler à Monsieur [A] [S] et Madame [L] [S] la somme de 8 427 euros suivant décompte arrêté à la date du 8 janvier 2026 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Accorde à Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [M] des délais de paiement de 4 mois pour s’acquitter de leur dette moyennant le versement de 3 mensualités de 50 euros, puis 1 mensualité de 8 277 euros le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Condamne Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [M] à payer à Monsieur [A] [S] et Madame [L] [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Condamne Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [M] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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