Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 juin 2025, n° 24/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 672
Enrôlement : N° RG 24/03871 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQJ
AFFAIRE : M. [V] [T] (Maître [N] COHEN de la SELARL [Localité 7] R, COHEN S, [Localité 7] P)
C/ ABEILLE IARD & SANTE, S.A. (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/61
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [V] [T] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation de droit commun, survenu le 29 novembre 2021 à [Localité 9], en qualité de passager transporté de son propre véhicule, de marque PIAGGIO, immatriculé [Immatriculation 8], conduit par Monsieur [H]
[E] et assuré auprès de la société SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Par acte d’huissier délivré le 2 avril 2024, Monsieur [V] [T] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U], désigné par arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 6] du 29 juin 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [V] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 650 €
— Assistance tierce personne temporaire 762,50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 400 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5100 €
SOIT AU TOTAL 12 412,50 €
Monsieur [V] [T] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître téphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de débouter Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [V] [T] est titulaire d’un contrat deux-roues à effet du 1er janvier 2020 souscrit par le biais de la société REVACUIR dont il est le gérant, garantissant le scooter PIAGGIO immatriculé [Immatriculation 8]. Le 21 décembre 2021, Monsieur [V] [T] déclare à son assureur (alors nommé AVIVA) avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 novembre 2021, un mois plus tôt, en indiquant être passager de son propre deux-roues, dont la conduite aurait été confiée à Monsieur [H] [E], son salarié.
L’accident revendiqué n’implique aucun tiers. Monsieur [V] [T] produit des pièces médicales en lien avec un accident de la circulation ainsi que l’expertise médicale judiciaire. Il produit une attestation qu’il a rédigé et fait signer par Monsieur [H] [E], son salarié, confirmant ses dires. Compte tenu des incertitudes concernant la portée de cette “attestation”, Monsieur [V] [T] a fait délivrer à Monsieur [H] [E] une sommation interpellative d’huissier au terme de laquelle ce dernier a confirmé avoir été victime d’un accident de la circulation le 29 novembre 2021 dans les circonstances décrites par Monsieur [V] [T]; il a confirmé être le signataire de l’écrit, rédigé par Monsieur [V] [T] compte tenu de ses propres difficultés rédactionnelles.
Pour contester la matérialité des faits allgués, à savoir la qualité de passager de Monsieur [V] [T] lors d’un accident du 29 novembre 2021, la société ABEILLE IARD & SANTE ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la survenance des faits ni la véracité des allégations de Monsieur [H] [E]. Il s’en suit qu’il convient de constater que Monsieur [V] [T] rapporte bien les éléments probants requis établissant qu’il a bien été victime le 29 novembre 2021 d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté du véhicule assuré par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Il convient de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à indemniser Monsieur [V] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 29 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 2 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 4 mois
— assistance tierce personne temporaire de ½ h / jour durant la période de DFTP à 25%
— une consolidation au 29 mai 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 650 €, au vu des éléments produits.
Asistance tierce personne temporaire :
Evaluée à hauteur de 30 heures par l’expert; elle sera indemnisée à hauteur de 20 € de l’heure, soit 600 €:
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 360 €
Total 810 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 650 €
— assistance tirce personne 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 810 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 4200 €
TOTAL 10 260 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [V] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à indemniser Monsieur [V] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 29 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [T] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 260 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [T] :
— la somme de 10 260 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Inondation ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Prix d'achat ·
- Astreinte ·
- Habitation
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Courrier ·
- Victime ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mission d'expertise ·
- Marin ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Versement ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Durée de vie ·
- Titre ·
- Facture
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Surveillance
- Interruption ·
- Assurance maladie ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'assurances ·
- Décès ·
- Prorata ·
- Remboursement ·
- Charges ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Comparution ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Service ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Mère ·
- Provision ad litem ·
- Activité professionnelle ·
- Demande
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Faillite civile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mère ·
- Parents ·
- Liquidation ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.