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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 mars 2025, n° 22/03601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/03601 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N2RW
Pôle Civil section 2
Date : 25 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michel GOURON, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Franck BERTHAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
SCI OCEANIS, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 449233329, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 06 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2012, Monsieur [W] [F], gérant de la SCI OCEANIS a attesté avoir reçu de la part de Monsieur [Z] [E] la somme de 200.000 euros, à valoir sur deux logements à construire dans le cadre d’un programme immobilier, et à défaut s’est engagé à rembourser la somme perçue.
Le projet n’a pas été réalisé et Monsieur [W] [F] par acte sous seing privé du 14 novembre 2016 a reconnu devoir la somme de 200.000 euros à Monsieur [E] [Z].
La somme de 25.000 euros a été remboursée.
Par acte sous seing privé, enregistré au service de la publicité foncière le 9 février 2021, Monsieur [W] [F] s’est engagé à rembourser la somme de 175.000 euros par versements mensuels de 500 euros dans l’attente de la vente d’un bien immobilier dont il serait propriétaire.
Par courriers recommandés de son conseil, du 19 juillet 2022, Monsieur [E] [Z] a mis en demeure la SCI OCEANIS et Monsieur [F] de lui payer la somme de 175.000 euros sous huit jours avant saisine de la justice.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 16 aout 2022, Monsieur [E] [Z] a assigné devant la présente juridiction Monsieur [W] [F] et la SCI OCEANIS afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement la SCI OCEANIS et [W] [F] à lui payer la somme de 175.000 €, la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Monsieur [E] [Z] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [E] [Z] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
JUGER que la SCI OCEANIS et [W] [F] sont débiteurs solidaires de Monsieur [E] [Z] de la somme de 175.000 € ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SCI OCEANIS et [W] [F] à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 174.250 €, sauf à parfaire ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SCI OCEANIS et [W] [F] à payer à Monsieur [E] [Z] la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SCI OCEANIS et [W] [F] aux dépens de la présente instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est compatible avec la nature de la présente affaire.
Au soutien de ses prétentions,
Il indique que Monsieur [W] [F] reconnait sa créance, que des versements ont été réalisés ramenant le montant de la dette à la somme de 174.250 euros.
Il soutient que le paiement de la somme de 200.000 euros l’a été pour permettre à la SCI OCEANIS de réaliser son projet immobilier, qu’elle s’est engagée au remboursement par acte du 4 février 2012, que les reconnaissances de dettes postérieures résultent de cet engagement, qu’elle est également tenue au paiement.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement étant donné les délais ayant déjà expiré depuis les reconnaissances de dette.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F] et la SCI OCEANIS demandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI OCEANIS comme injustes et infondées.
ACCORDER à Monsieur [W] [F] les plus larges délais de paiement pour régler la somme de 172.000 € due.
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à payer à la SCI OCEANIS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SCI OCEANIS indique que la proposition de vente des appartements en date du 4 février 2012 n’a pas été signée de Monsieur [Z], qu’elle n’est pas débitrice à son égard.
Monsieur [W] [F] ne conteste pas avoir signé une reconnaissance de dette le 11 janvier 2021, et indique ne pas avoir été en mesure d’honorer les versements prévus.
Il précise justifier avoir réglé depuis l’introduction de l’instance la somme de 3.000 euros, et reconnait être redevable de la somme de 172.000 euros, pour laquelle il sollicite des délais de paiement.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 6 février 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «juger» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, la demande de recevoir le demandeur et l’y déclarer bien-fondé est dépourvue de caractère juridictionnel, étant donné l’absence de contestation devant le juge de la mise en état pendant l’instruction du dossier conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Le dispositif du présent jugement sera donc limité aux strictes prétentions formées par les parties. Il n’a pas vocation à contenir les moyens développés, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles du code civil en vigueur en 2012, année de signature des premiers actes sous seing privé :
Article 1325 : Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte. L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès.
— Article1326 : l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes des articles combinés 1342 et 1342-8 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le paiement, se prouve par tout moyen et est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Aux termes de l’article 1343 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation. Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
En l’espèce,
Sur le montant de la dette
Monsieur [W] [F] verse ses relevés de comptes dont on peut constater qu’il a procédé à des virements intitulés « Virement vers [E] [Z] » en date
du 9 février 2024 pour la somme de 300 eurosdu 10 février 2024 pour la somme de 200 eurosdu 10 mars 2024 pour la somme de 250 eurosdu 6 mai 2024 pour la somme de 250 eurosdu 5 juin 2024 pour la somme de 250 eurosdu 15 juin 2024 pour la somme de 250 eurosdu 20 juillet 2024 : montant illisibledu 23 aout 2024 pour la somme de 250 euros du 26 septembre 2023 pour la somme de 250 eurosdu 21 octobre 2023 pour la somme de 250 eurosdu 27 novembre 2023 pour la somme de 250 eurosdu 21 décembre pour la somme de 250 euros
Monsieur [Z] reconnait dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 avoir reçu la somme totale de 750 euros. Il apparait que ce montant correspond aux virements justifiés par relevés de comptes et effectués les 26 septembre 2023, 21 octobre 2023 et 27 novembre 2023.
Il y a donc lieu de retenir que depuis la reconnaissance de dette à hauteur de 175.000 euros, Monsieur [F] justifie avoir versé la somme de 2750 euros. Il reste donc redevable de la somme de 172.250 euros, et sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la condamnation en paiement solidaire de la SCI OCEANIS.
La SCI OCEANIS conteste être débitrice, mais n’apporte aucune pièce au soutien de sa contestation, le seul Kbis est produit par le demandeur, date de l’année 2022 et permet de constater que Monsieur [F] [W] est mentionné en qualité de gérant-associé, et Madame [V] nom d’usage [F] est mentionnée en qualité d’associée.
Il apparait de la reconnaissance initiale de dette signée des deux parties en date du 4 février 2012, que « Monsieur [M] [U] [F], gérant de la SCI OCEANIS demeurant au [Adresse 3] LES [Adresse 7] atteste sur l’honneur avoir reçu de la part de Mr [Z] [E] demeurant à VILLENEUVE LES MAGUELONE également la somme de 200.000 euros (deux cent mille euros) pour que la SCI OCEANIS puisse s’engager sur un programme immobilier de 40 logements en rénovation », en contrepartie, « la SCI OCEANIS revendra à Mr [Z] [E] deux logements de son choix » et « les sommes versées seront déduite du montant de la vente »
L’acte se termine par la phrase « Si pour une raison quelconque le programme n’aboutisse pas, je m’engage à remboursée personnellement Mr [Z] [E] des sommes versées »
Par ailleurs, à la meme date du 4 février 2012, sur papier à entete de la SCI OCEANIS, signé de Monsieur [F] en qualité de gérant, portant le tampon de la société, il était fait état d’un engagement auprès de Monsieur [E] [Z], à lui vendre 3 logements, « sous les conditions suivante versement avant le 15 février de 200.000 euros deux cent mille euros en acompte sur deux logements acheter le troisieme est offert …………….. ».
Ce document comporte la même phrase que le précédent mentionné « Si pour une raison quelconque le programme n’aboutisse pas, je m’engage à remboursée personnellement Mr [Z] [E] des sommes versées ».
Si ce document n’est pas signé de Monsieur [Z], il l’est de Monsieur [F] en qualité de gérant de la société et porte le tampon de la SCI OCEANIS.
Les autres reconnaissances de dettes en date de 2016 et 2021, sont au nom de Monsieur [F] et ne mentionnent pas la SCI OCEANIS
Il apparait des deux principaux documents initiaux signés en 2012, que les engagements l’ont été dans l’intérêt de la SCI OCEANIS, et que la somme de 200.000 euros a été versé par Monsieur [Z] en contrepartie de biens immobilier que la société devait construire.
Monsieur [F] indique s’engager personnellement, dans un acte ou il se présente en qualité de gérant de cette SCI.
En effet, conformément à l’article 1857 du code civil, en qualité de gérant associé, il est tenu personnellement aux dettes de la SCI.
Par ailleurs, il ressort du contenu de ces actes sous seing privé, des termes employés, des mentions libellées à l’identique, de l’orthographe et de la grammaire, qu’ils n’ont pas été rédigés par des professionnels du droit, et doivent s’analyser au regard de l’objectif de départ qui portait sur la réalisation d’opérations immobilières par la SCI OCEANIS, ayant pour seul gérant Monsieur [W] [F].
Il y a donc lieu de considérer que tant la SCI OCEANIS que Monsieur [W] [F], en son nom personnel, sont redevables en paiement de la somme versée par Monsieur [Z] [E].
La condamnation en paiement sera donc prononcée in solidum entre les parties.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Le juge peut sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] produit un justificatif de paiement de retraite en date du 18 juillet 2023 pour un montant de 446 euros mensuel.
Aucune pièce n’est produite s’agissant des comptes de la SCI OCEANIS.
Par ailleurs, il convient de constater qu’il est déjà mentionné dans la reconnaissance de dette de 2021, l’octroi d’un échéancier de 500 euros par mois, qui n’a pas été honoré, et il apparait que ce document fait état d’une vente immobilière, qui aurait dû permettre de solder la dette. Aucun document n’est produit à ce sujet.
En conséquence, il n’est nullement démontré que les débiteurs seront en état de régler leur dette dans un délai de deux ans, de sorte que la demande d’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [W] [F] et la SCI OCEANIS qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [W] [F] et la SCI OCEANIS seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [E] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et la SCI OCEANIS à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 172.250 euros (CENT SOIXANTE DOUZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la reconnaissance de dette établie en date du 4 février 2012.
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et la SCI OCEANIS à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et la SCI OCEANIS aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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