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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 22 janv. 2026, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01310 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KMY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[C] [L]
C/
[O] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [C] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
M. [O] [J]
né le 10 Juin 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2022, Mme [B] [C] a donné à bail à M. [V] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 338 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, Mme [B] [C] a fait délivrer un congé pour reprise au locataire, avec prise d’effet le 2 janvier 2025.
M. [V] [J] a quitté les lieux le 2 septembre 2024.
Constatant l’état du bien litigieux, par acte de commissaire de justice signifié le 18 septembre 2025, Mme [B] [C] a fait assigner M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
Condamner M. [V] [J] à lui verser la somme de 6 008,13 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts à taux légal à compter du 25 novembre 2024,condamner M. [V] [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à taux légal à compter du 25 novembre 2024,condamner M. [V] [J] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, Mme [B] [C], s’en réfère oralement aux termes de son assignation, précisant que la douche, à l’arrivée, de M. [V] [J] était en mauvais état mais qu’elle n’a pas eu le temps de procéder elle-même à son remplacement. Elle ajoute que si M. [J] s’en est chargé, la nouvelle douche avait des problèmes d’étanchéité et qu’à ce titre, elle a dû procéder à son remplacement une fois le départ du locataire.
M. [J], soutient à l’audience qu’il a effectivement remplacé lui-même la douche parce que la bailleresse ne s’en occupait pas. Il verse à la procédure une attestation de témoin de la personne ayant effectué son ménage le jour de son départ du logement. Il ajoute en outre que la bailleresse a violé son intimité en prenant des photographies à l’intérieur de son logement en son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les dégradations locatives
Il résulte des articles 1732 du code civil que le locataire est obligé de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des lieux loués et doit répondre des pertes et dégradations qui surviennent pendant la durée de son occupation. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les réparations locatives sont définies par le décret no 87-712 du 26 août 1987.
La vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article 1731, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve du contraire.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats :
Un état des lieux d’entrée du 3 janvier 2022 indiquant qu’il manque dans la chambre un morceau de film verre sur le mur, la présence d’une tâche de couleur marron sur le sol, la présence d’une réglette dans la salle de bain qui ne fonctionne pas, le reste étant indiqué comme « fonctionnant » ;Un état des lieux de sortie effectué par procès-verbal de commissaire de justice du 26 septembre 2024 lequel précise :
« à mon entrée dans le logement, une forte odeur se dégage, le logement est en mauvais état d’entretien. L’espace cuisine est sale, qu’aux murs des toiles d’araignées en partie haute sont présentes, que le plafond est couvert d’excréments de mouches, la fenêtre est à lessiver, les radiateurs et le meuble sous évier et les prise de courants sont à nettoyer. Dans le coin salon, des tâches noirs sur le lino sont présentes, les plinthes sont recouvertes de salissures, le détecteur de fumée est sale et le plafonds présentes des traces de salissures. Dans la salle de bain, l’encadrement de porte recouvert de peinture blanche est sale, l’espace douche est à nettoyer et le WX est encrassé. »
Elle produit également une facture de la société Théodore d’un montant de 245,18 euros pour de la peinture et une facture de la société PP menuiserie d’un montant de 4 076 euros relative au remplacement d’un balatum, la pose d’un déshumidificateur, le remplacement du plancher de la salle de bain, la pose d’une douche et d’un WC. Elle produit également une facture de la société JLH Travaux d’un montant de 1686,95 euros visant notamment au remplacement de l’ouvrant du séjour.
Elle verse, en outre, une photographie, du feu à pétrole de son locataire.
En premier lieu, si M. [J] justifie d’une attestation de témoin indiquant que ce témoin a fait le ménage dans le logement à son départ, il convient de préciser que celle-ci n’est corroborée par aucun autre élément.
Par ailleurs, la force probante du constat de commissaire de justice ne peut être remise en cause par cette seule attestation.
A ce titre, il est donc démontré que certaines parties du logement sont encrassées, justifiant ainsi une demande d’indemnité de nettoyage.
Néanmoins, s’agissant de la photographie du feu à pétrole, il convient de préciser que celle-ci n’est pas datée et ne permet en aucun cas de confirmer qu’il s’agit de l’intérieur du domicile de M. [J].
En outre, la bailleresse produit une facture permettant de chiffrer le montant des travaux de peinture à la somme de 245,18 euros.
Or, il est constant que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre, faute de mention contraire dans l’état des lieux d’entrée, que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
Aussi, s’il résulte du constat de commissaire de justice relatif à l’état des lieux de sortie que les murs et les plafonds étaient effectivement sales, force est de remarquer que rien n’est indiqué sur l’état des lieux d’entrée s’agissant de l’état des peintures.
En l’absence d’éléments quant à la date de pose des peintures et d’indication précise dans l’état des lieux d’entrée, M. [J] ne peut être condamné à payer la somme de 245,18 euros, étant précisé qu’un coefficient de vétusté doit à minima s’appliquer.
Par ailleurs, force est de constater que la bailleresse entend demander à M. [J] de payer le coût d’installation d’un déshumidificateur, ce qui implique nécessairement la présence d’humidité dans le logement, facteur important de risque de dégradation des peintures.
S’agissant du déshumidificateur d’air, rien ne justifie qu’il revienne au locataire de payer un tel achat.
En outre, toujours s’agissant de la facture de la société PP menuiserie, il convient de rappeler qu’il est communément admis, par exemple, que la peinture, le papier peint, la moquette ont une durée de vie de 7 ans, un revêtement plastique a une durée de vie de 10 ans, un parquet a une durée de vie de 15 ans.
A cet égard, s’il est bien constaté dans le procès-verbal de commissaire de justice que le balatum dans l’espace cuisine est sale, que celui dans le coin salon présente des taches noires, que le sol de la salle de bain est gondolé et présente des traces noirâtres, ces éléments en eux-mêmes ne peuvent justifier un remplacement du balatum et du plancher de la salle de bain au complet et qui plus est, à neuf. A cet égard, un nettoyage doit être facturé à M. [J].
Concernant les WC, le procès-verbal indique formellement que celui-ci est hors d’usage. A ce titre, M. [J] sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 350 euros.
S’agissant de la douche, le procès-verbal de commissaire de justice précise : « un espace douche avec un receveur à nettoyer », sans qu’il ne soit fait mention de la nécessité de remplacer celle-ci ou de problème d’étanchéité.
Par ailleurs, M. [J] a lui-même procédé au remplacement de la douche alors que cette charge s’imposait à la bailleresse, ce que cette dernière ne conteste pas.
A ce titre, il est en droit de demander le remboursement de cette cabine de douche et celle-ci a été chiffrée par les parties à la somme de 500 euros. En conséquence, la bailleresse sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 500 euros.
Concernant la fenêtre du séjour, si la bailleresse sollicite le remplacement à neuf, force est encore une fois de constater que cette demande n’est pas justifiée en ce que dans l’état des lieux d’entrée la poignée présentait déjà un jeu et ce alors même que le locataire n’est en charge que de l’entretien courant et qu’en l’état une détérioration était à prévoir.
Concernant la VMC, il convient de préciser qu’aucun élément ne figure dans l’état des lieux effectué par le commissaire de justice, de sorte qu’il n’est pas possible d’imputer la charge du remplacement de la VMC au locataire.
En conclusion, concernant l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [J] au paiement de la somme de 350 euros au titre du remplacement du WC et de 150 euros au titre du nettoyage qu’implique l’état du logement.
S’agissant de Mme [C] [B], il convient de la condamner au remboursement de la douche remplacée par M. [J], soit à la somme de 500 euros selon sa propre estimation versée aux débats.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [U] et Mme [P] [U], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’affaire, précision étant faite que les locataires ont quittés le logement, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera donc rappelée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard de la nature des faits, les parties seront condamnés à payer les dépens par moitié et il convient de renvoyer chaque partie à supporter les frais qu’elle a exposé.
Mme [C] [B] sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du fait que le locataire a déclaré avoir quitté les lieux, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à Mme [C] [B] la somme de 350 euros au titre des dégradations,
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à Mme [C] [B] la somme de 150 euros au titre du nettoyage,
CONDAMNE Mme [C] [B] à payer à M. [V] [J] la somme de 500 euros ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues,
CONDAMNE les parties à supporter chacun leurs frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Mme [C] [B] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La greffière, La juge,
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