Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 31 oct. 2024, n° 20/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00948 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UPOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 20/00948 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UPOJ
DEMANDEUR :
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
La Société [17] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [8]
[Adresse 23]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PAGE
PARTIE INTERVENANTE :
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024.
Exposé du litige :
M. [I] [H], né le 10 novembre 1981, a été engagé auprès de la société [24], par contrat à durée indéterminée, à compter du 23 janvier 2017, en qualité d’opérateur de désamiantage.
Le 27 septembre 2017, M. [I] [H] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident complétée par l’employeur de la façon suivante : " M. [H] descend les escaliers entre le 1er étage et l’entresol. Il trébuche sur un fourreau de câble qui traverse le palier « , » Chute de plain-pied « et » Chute dans les escaliers ".
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur [C] du service des urgences du centre hospitalier Cochin-Broca-hôtel-Dieu de [Localité 20] fait état d’un « Traumatisme lombaire. Contusion avec contracture paravertébrale ».
Par décision du 22 décembre 2017 de la [13], l’accident du travail du 27 septembre 2017 de M. [I] [H] a été pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle.
Le 6 novembre 2018, M. [I] [H] a transmis à la [11] un certificat de prolongation établi par le Docteur [W] mentionnant une nouvelle lésion : « Traumatisme lombosacrée. Discopathie protusive L5S1. Neurochirurgie programmée le 12/12/2018 », laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 7 février 2019.
L’état de santé de M. [I] [H] a été consolidé à la date du 8 août 2020 et un taux d’IPP de 5% lui a été attribué.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 23 septembre 2020, la société [9], venant aux droits de la société [24], a notifié à M. [I] [H] une décision de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 mars 2022, le Pôle social de [Localité 19] a entériné le rapport d’expertise du Docteur [P] du 31 mai 2021 et jugé que la dépression réactionnelle décrite dans l’arrêt de travail du 8 juillet 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 23 mai 2022, le Pôle social de [Localité 19] a réévalué le taux d’IPP de l’assuré à 15 % et fixé le taux d’incidence professionnelle à 4%.
*
Par courrier du 8 juillet 2019, M. [I] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la [13] une demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Le 22 novembre 2019, la [13] a établi un procès-verbal de non-conciliation suite à la réunion du 23 octobre 2019.
Par requête réceptionnée le 18 mai 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, M. [I] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], venant aux droits de la société [24].
Par jugement du 10 avril 2023, le tribunal a :
« DIT que la société [9], venant aux droits de la société [24], a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [I] [H] à l’origine de son accident du travail en date du 27 septembre 2017 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente qui sera allouée au bénéfice de M. [I] [H] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [I] [H] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [11] pourra récupérer le montant des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [I] [H], au titre de la majoration de la rente à l’encontre de l’employeur, la société [9], venant aux droits de la société [24], dans le cadre de son action récursoire à hauteur du seul taux d’IPP qui lui est opposable ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [I] [H] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [T] [N] – [Adresse 3] société [18] [Adresse 14] [Localité 4], avec pour mission de :
– Convoquer les parties,
– Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
– Évaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
.déficit fonctionnel permanent : évaluer le taux du déficit fonctionnel ; ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
.préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint Mme [K] ;
.préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
.frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l’accident du travail sont restés à la charge de Mme [K] et en fournir le détail.
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [13] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [9], venant aux droits de la société [24], au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
ALLOUE une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) à M. [I] [H] ;
DIT que les sommes dues à la victime au titre de la provision seront avancées par la [13] à M. [I] [H], et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la [13] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [I] [H], au titre de la provision à l’encontre de l’employeur, la société [9], venant aux droits de la société [24], dans le cadre de son action récursoire ;
REJETTE la demande de la [12] [Localité 22] visant à faire injonction à l’employeur, de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires "
L’expert a réalisé ses opérations d’expertise le 18 juillet 2023 et a adressé son rapport d’expertise définitif le 14 septembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois à la mise en état avant d’être cloturée par ordonnance du 23 mai 2024 et fixée à plaider le 5 septembre 2024.
* * *
M [I] [H] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Fixer au maximum la majoration de la rente allouée au bénéfice de M [I] [H] parla [11]
— Condamner la société [17] venant aux droits des sociétés [8] et [24] au paiement de la somme de 83 938,01 euros à M [I] [H] décomposée coomme suit :
°déficit fonctionnel temporaire : 8 199,75 euros
° assistance tierce personne : 6 238,26 euros
° souffrances endurées : 20 000,00 euros
°préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
°déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
°préjudice d’agrément : 10 000 euros
°préjudice sexuel : 2 000 euros
Soit un total de 83 938,01 euros
— Dire que les sommes versées au titre de l’indemnisation porteront intérêt au taux légal
— Ordonner la capitalisation par année entière
— Dire que les sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice seront avancées par la [11] à charge pour cette dernière de répéter les sommes à l’encontre de l’employeur la société [17].
A titre subsidiaire
— Ordonner un complément d’expertise en vue de voir évaluer le déficit fonctionnel permanent de M [I] [H]
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [11]
En tout état de cause
— Condamner la société [17] au paiement de la somme de 3 000 euros en application del’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [17] venant aux droits des sociétés [8] et [24] aux entiers frais et dépens.
En défense la société [17] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle sollicite de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires de M [I] [H] consécutifs à l’accident du 27 septembre 2017 sans qu’elle n’excède les montants suivants :
°déficit fonctionnel temporaire : 6 992,50 euros
°assistance tierce personne temporaire : 3 097,50 euros
° souffrances physiques et morales endurées :12 000 euros
°préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Réduire dans de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à M [I] [H] au titre du préjudice d’agrément
— Débouter M [I] [H] de ses demandes formées au titre du déficit fonctionel permanent et du préjudice sexuel
— Déduire de l’indemnisation définitive allouée à M [I] [H] le montant de la provision de 5 000euros qui lui a été accordée par jugement du 14 avril 2023
— Rappeler que les frais d’expertise et les sommes qui sront allouées à M [I] [H] seront avancée par la [11] en application de l’article L452-3 du css
— Réduire dans de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée à M [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler que l’action récursoire de la [11] quant à la majoration de rente, sera limitée au recouvrement du seul doublement du capital alloué sur la base d’un taux d’IPP de 5% soit 1 989,64euros
— Débouter M [I] [H] ou tout autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigée à l’encontre de la société [17] et contraires aux présentes.
La [12] [Localité 21] [Localité 26], en qualité d’organisme social a déclaré s’en rapporter à justice sur la liquidation du préjudice et a sollicité le bénéfice de son action récursoire sur les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que l’état de santé de M. [I] [H] a été consolidé à la date du 8 août 2020 et un taux d’IPP de 5% et que par jugement du 23 mai 2022, le Pôle social de [Localité 19] a réévalué le taux d’IPP de l’assuré à 15 % et fixé le taux d’incidence professionnelle à 4%.
Il subsiste des lombalgies et des symptômes de stress post traumatique.
Il était âgé de 35ans à la date de l’accident et de 38 ans à la date de la consolidation.
A- Sur les préjudices de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
° Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué ces souffrances sur une échelle de 7 à 4,5 en indiquant :
« Nous pouvons lui accorder un taux de 4.5 sur 7 du fait d’une hospitalisation d’une semaine suite à l’arthrodèse, d’une 2ème hospitalisation de deux semaines , de très nombreuses séances de kinésithérapie,du syndrome post traumatique accompagné d’un syndrome anxio dépressif ayant nécessité un suivi psychiatrique ainsi qu’un traitement lourd ».
Le conseil de M [I] [H] sollicite la somme de 20 000 euros.
Le conseil de la société [17] propose celle de 12 000 euros.
Sur ce, le tribunal estime que l’indemnisation des souffrances endurées peut s’établir à la somme de 14 000 euros.
° Le préjudice esthétique
L’expert a conclu
« Le préjudice esthétique temporaire peut être fixé à 1,5 sur 7 lors de la première hospitalisation durant une période de 10 jours ; il n’existe pas de préjudice esthétique définitif. ".
Le conseil de M [I] [H] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire .
Le conseil de la société [17] propose la somme de 500 euros au regard de la période limitée à 10 jours.
Sur ce, il sera alloué à M [I] [H] au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 1 000 euros.
° Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert a retenu que " M [I] [H] était licencié d’un club de foot et d’un club de boxe, sport qu’il ne peut plus pratiquer ".
Le conseil de M [I] [H] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
Le conseil de la société [17] sollicite de réduire ce poste à de plus justes proportions.
Sur ce le tribunal constate qu’il est produit une attestation de l’association Roubaix [25] attestant que M [I] [H] a été licencié au club de 1996 à 2017 et a interrompu la pratique du football à compter de son accident. Même si le tribunal aurait préférer la production de la licence sportive de M [I] [H] que celui-ci ne peut manquer de détenir ; il sera alloué à M [I] [H] âgé de 38 ans à la date de consolidation, la somme de 2 000 euros.
B- Sur les préjudices ne figurant pas sur la liste de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L.425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
° Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’expert a évalué le DFT comme suit :
o DFT TOTAL (100%) :
→ Du 12 décembre 2018 au 21 décembre 2018 soit 10 jours
→ Du 10 février 2019 au 23 février 2019 soit 14 jours
o DFT PARTIEL (classe IV ou75%) :
le 27 septembre 2017 soit 1 jour
o DFT PARTIEL (30%) :
du 22 décembre 2018 au 9 février 2019 soit 50 jours
°DFT PARTIEL (classe II ou 25%) :
Du 28 septembre 2017 au 11 décembre 2018 soit 44 jours
du 24 février 2019 au 7 août 2020 soit 531 jours
Le conseil de M [I] [H] sollicite d’établir ce poste en retenant une base de 29 euros par jour alors que le conseil de la société [17] propose de retenir une base de 25 euros par jour.
Sur ce le tribunal estime fondé de retenir une base journalière de 27 euros selon sa jurisprudence habituelle qui ne saurait être majorée en l’espèce.
Ainsi cela conduit à
o DFT TOTAL (100%) :
→ Du 12 décembre 2018 au 21 décembre 2018 soit 10 jours x 27 = 270 euros
→ Du 10 février 2019 au 23 février 2019 soit 14 jours x 27 = 378 euros
o DFT PARTIEL (classe IV ou75%) :
le 27 septembre 2017 soit 1 jour x 27 x 75 = 20,25 euros
o DFT PARTIEL (30%) :
du 22 décembre 2018 au 9 février 2019 soit 50 joursx 27 x 30% = 405 euros
°DFT PARTIEL (classe II ou 25%) :
Du 28 septembre 2017 au 11 décembre 2018 soit 440 jours x 27 x 25% = 2970 euros
du 24 février 2019 au 7 août 2020 soit 531jours x 27 x 25% = 3 584,25 euros
Soit un total général au titre du DFT de 7 627 ,50 euros.
° L’assistance tierce personne temporaire
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille : la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, cotisations et contributions sociales comprises.
En l’espèce l’expert a évalué les besoins de M [I] [H] comme suit :
° 1H45 par jour du 22 décembre 2018 au 9 février 2019 soit 50 jours
° 1heure par jour du 24 février 2019 au 24 juin 2019 soit 121 jours
° 4 heures par semaine du 25 juin 2019 au 25 décembre 2019 soit 26 semaines
Le conseil de M [F] [R] propose de retenir 21euros de l’heure alors que le conseil de la société [17] propose un taux horaire de 10 euros.
Sur ce, le tribunal au regard de sa jurisprudence habituelle qui tend à assurer une égalité de traitement entre les justiciables, considère qu’il convient de retenir au regard de la nature de l’aide un taux horaire de 21 euros.
Il conviendra donc d’allouer à M [I] [H] la somme de
(1H45 x 50 jours x 21 euros) +(1h x 121 jours x 21 euros) + (4h x 26 semaines x 21) =1 837,5 + 2 541 euros + 2 184 euros = 6 562,50 euros ramenés à 6 238,26 euros au regard de la demande.
° Le préjudice sexuel
L’expert énonce que ce poste de préjudice est indiqué mais non bilanté.
Le conseil de M [I] [H] sollicite la somme de 2 000 euros sans plus d’explication alors que le conseil de la société [17] sollicite le débouté au motif que ce poste de préjudice n’est pas documenté
Après avoir rappelé que le préjudice sexuel ante consolidation est indemnisé au titre du DFT et observé que M [I] [H] n’explique pas le préjudice sexuel post consolidation, il convient de débouter M [I] [H].
° Le déficit fonctionnel permanent
Par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent. En conséquence il convient d’en déduire que le déficit fonctionnel permanent peut faire l’objet d’une demande au titre de la liquidation des préjudices.
L’expert missionné aux fins de déterminer le DFP a énoncé qu’il " a été fixé par la [11] lors de la consolidation. Il a été établi à 15% et 4% pour l’incidence professionnelle".
Ce faisant le demandeur sollicite la somme de 34 700 euros eu égard à une valeur du point de 2 300.
Le conseil de la société [17] s’y oppose au motif que l’expert a fixé le taux de DFP en se fondant sur le taux d’IPP alors même qu’il s’agit de notion distincte.
Sur ce, le tribunal observe que la formulation de l’expert est certes malheureuse puisque lors de la consolidation la [11] a fixé un taux d’IPP et non de DFP ; par ailleurs il convient de relever que la [11] a fixé le taux d’IPP à 5% lors de la consolidation et que ce n’est que sur recours de M [I] [H] que le taux a été porté à 19% par le tribunal.
Ainsi en fixant le taux de DFP à 15%, l’expert n’a retenu ni le taux d’IPP fixé par la caisse ni celui fixé par le tribunal de sorte qu’il ne peut que se déduire que l’expert a fixé le taux de DFP abstraction faite du taux d’IPP.
Dès lors il convient d’allouer àM [I] [H] la somme de 15 x 2300 = 34 500 euros.
° les demandes sans objet
Il convient de rappeler que le jugement du 10 avril 2023 a énoncé :
“FIXE au maximum la majoration de la rente qui sera allouée au bénéfice de M. [I] [H] de sorte que la demande de M [I] [H] à ce titre estsans objet
DIT que la [11] pourra récupérer le montant des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [I] [H], au titre de la majoration de la rente à l’encontre de l’employeur, la société [9], venant aux droits de la société [24], dans le cadre de son action récursoire à hauteur du seul taux d’IPP qui lui est opposable, de sorte que la demande de la société [17] à ce titre est sans objet”.
° les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [17] quisuccombe sera condamnéeaux dépens et a payé à M [I] [H] la some de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [I] [H] comme suit :
°déficit fonctionnel temporaire 7 627 ,50 euros
° assistance tierce personne 6 238,26 euros
° souffrances endurées 14 000,00 euros
°préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
°déficit fonctionnel permanent 34 500 euros
°préjudice d’agrément 2 000 euros
°préjudice sexuel débouté
Soit un total de : 65 365, 76 € dont la somme de 5 000 € allouée à titre de provision par jugement en date du 10 avril 2023 doit être déduite, soit un total de : 60 365,76€ ;
DIT que ces sommes seront avancées par la [12] [Localité 21] [Localité 26] à M [I] [H] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en tant que de besoin
DIT que la [12] [Localité 22] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [I] [H], à l’encontre de l’employeur, la société [18] venant aux droits des sociétés [9] et [24], dans le cadre de son action récursoire.
DIT sans objet le surplus des demandes.
CONDAMNE la société [17] à payer à M [I] [H] la sommede 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [17] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffiere La Présidente
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc M. [H]
— 1 ce Me PARRAIN
— 1 ccc Société [17]
— 1 ccc Me [Localité 10]
— 1 ce [15]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Recours
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère d'éligibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Intérêt
- Protocole d'accord ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Juge des référés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Droite
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Audition ·
- République ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.