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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00783 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBBM
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBYQ-W-B71-IDRT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [M] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [H]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
ENTRE :
LA S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Monsieur [Z] [T], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Monsieur [E] [C] salarié de la société [11] depuis le 6 février 2017 a déclaré une maladie professionnelle le 22 septembre 2022 savoir « une rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite et tendinopathie épaule droite ».
Le certificat médical initial du docteur [I] du 31 aout 2021 constatait un conflit sous acromial droit et tendinopathie du long biceps (intervention du 29 juin 2022), la date de première constatation médicale était fixée au 31 aout 2021.
Par courrier du 31 janvier 2023 la [2] notifiait à la société [11] de la nécessité de procéder à des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et lui communiquait à cet effet les dates pour consulter, formuler des observations et retourner le questionnaire employeur, la décision devant être adressée au plus tard le 25 mai 2023.
Par courrier du 17 mai 2023 la caisse primaire notifiait à la société [11] la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de l’épaule droite déclarée par Monsieur [C] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Saisie sur recours de la société [11] la commission de recours amiable a confirmé implicitement la décision de la [7].
Par requête du 31 octobre 2023 la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable (RG 23/783).
Par requête du 29 décembre 2023 la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la durée des soins et arrêts de travail cumulées par Monsieur [C] (RG 24/02).
Les parties ayant été régulièrement convoquées les affaires ont été examinées à l’audience du 15 septembre 2025.
La société [11] représentée demande au tribunal de :
— Joindre les recours RG 23/783 et RG24/02,
A titre principal :
— Déclarer inopposable la décision de prise en charge intervenue le 17 mai 2023 de la pathologie déclarée par Monsieur [C] ainsi que les arrêts et soins,
— Condamner la [2] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec pour mission de dire si Monsieur [C] souffrait d’un état pathologique préexistant et jusqu’à quelle date les arrêts de travail et les soins sont directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle si elle est reconnue et étaient médicalement justifiés ; fixer une date de consolidation.
Elle expose à l’appui de son recours que la Caisse primaire a manqué à son obligation d’information en ne respectant pas les délais de consultation et d’observation et en ne produisant pas les documents communiqués par le salarié ; que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies justifiant sa demande en inopposabilité de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [C] ; qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et exclusif entre la maladie professionnelle alléguée et la totalité des arrêts et soins dont il a bénéficié.
La [2] représentée demande au tribunal de:
— Débouter la société [11] de ses demandes,
Elle fait valoir que la procédure d’instruction est régulière et que toutes les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles sont réunies et que la présomption d’imputabilité s’applique à la totalité de la période d’arrêt de travail en l’absence de preuve contraire. Elle ne s’oppose pas à la jonction des deux procédures.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les affaires ont été mises en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
1. Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00002 et RG 23/00783 afin qu’il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l’unique numéro RG 23/00783.
2. Sur la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
La société [11] soulève plusieurs manquements de la part de la [7] :
— une absence de transmission au médecin du travail,
— non-respect des délais de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale,
— des discordances concernant la date de 1er constatation médicale et les certificats médicaux,
— une absence de communication des éléments transmis par le salarié à la société,
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai.
C’est la définition retenue par la circulaire [6] du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de I’évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Concernant l’absence de transmission au médecin du travail
La société [11] indique que la [7] n’aurait pas transmis au médecin du travail un double de la déclaration de maladie professionnelle outre le certificat médical initial conférant une date certaine.
Au cas d’espèce il n’est pas contesté que la Caisse primaire a engagé des investigations sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C]. Elle justifie avoir adressé le 31 Janvier 2023 le courrier recommandé de lancement des investigations mentionnant :
— que la société devait compléter le questionnaire employeur sous 30 jours,
— que la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 5 mai 2023 au 16 mai 2023 directement en ligne sur le site [1] et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la [7] qui lui sera adressée au plus tard le 25 mai 2023 ;
Il est constaté qu’à ce courrier recommandé, dont la société ne nie pas avoir eu réception, il était mentionné en bas de page sous la rubrique PJ : deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l’intention du médecin du travail et la copie du certificat médical.
Ce moyen sera rejeté.
Concernant le non-respect des délais d’instruction
La société [11] observe qu’en application de la circulaire du 9 aout 2019 (CIR 28/2019) le délai de 100 jours courait à compter du 25 janvier 2023 au 4 mai 2023 à minuit. Elle indique que c’est au plus tard le 4 mai 2023 et non à compter du 5 mai 2023 que le dossier devait être ouvert à la consultation de l’employeur pour lui permettre de porter des observations ; c’est donc entre le 4 mai 2023 et le 14 mai 2023 (10 jours francs) que l’employeur pouvait émettre des observations et formulations reportant ainsi la décision de la [7] avant le 24 mai 2023.
La [7] objecte que la société a rempli son questionnaire en ligne le 12 mars 2023 , a consulté les pièces du dossier en date du 9 mai 2023 et le 16 mai 2023 et ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas respecté son obligation d’information.
Il est observé que le 4 mai 2023 est un jeudi.
Sur ce, il ressort du courrier recommandé daté du 31 janvier 2023 que la Caisse primaire était en possession de la déclaration d’accident, du certificat médical initial dès le 24 janvier 2023.
Il ressort de la fiche de concertation médico administrative maladie professionnelle que le médecin conseil a réceptionné l’examen IRM réalisé le 23 mai 2022, le 24 janvier 2023.
La [7] disposait d’un dossier complet dès le 24 janvier 2023.
Dès lors c’est dès le 25 janvier 2023 à 0 heure que le délai de 100 jours commence à courir conformément aux dispositions légales susvisées.
Le délai de 100 jours expirait le 04 mai 2023 à minuit. Dès lors le dossier devait être mis à disposition de la société [11] dès le 5 mai 2023 et le délai de 10 jours expirait le 14 mai 2023 selon le calcul des jours francs.
La caisse primaire ayant respecté le délai de 10 jours permettant à la société d’émettre des observations, ce moyen sera rejeté.
Concernant les discordances portant sur la date de 1er constatation médicale et les certificats médicaux
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale la date de la première constatation médicale de la maladie, qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé ainsi défini, est celle à laquelle les premières manifestations de nature à révéler l’existence de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit précisément établi.
La date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil. Toutefois, le juge doit tenir compte de l’ensemble des éléments produits devant lui par les parties et peut fixer celle-ci à une autre date.
La société [11] fait valoir que la fiche de concertation médico administrative renvoie à la date indiquée sur le CMI pour fixer la date de 1er constatation médicale lequel vise au demeurant un conflit sous acromial droit et une tendinopathie du long biceps ; elle relève d’une part que cette pathologie n’est pas celle qui a été instruite et d’autre part que le certificat médical daté du 31 aout 2021 vise une intervention qui serait intervenue le 29 juin 2022 alors que la déclaration souscrite est du 22 septembre 2022. Elle maintient que compte tenu de ces irrégularités lui ont nécessairement fait grief et que la Caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La [7] se réfère à l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ainsi qu’à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
— la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 22 septembre 2022 indique une rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite et tendinopathie épaule droite avec comme date de première constatation médicale le 31 aout 2021.
— le certificat médical initial du docteur [I] du 31 aout 2021 constatait un conflit sous acromial droit et tendinopathie du long biceps (intervention du 29 juin 2022), la date de première constatation médicale était fixée au 31 aout 2021.
— la fiche de concertation médico administrative maladie professionnelle établie par le médecin conseil mentionnait un code syndrome 057AAM96E pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [10], un examen IRM réalisé le 23 mai 2022, réceptionné le 24 janvier 2023, une date de première constatation médicale fixée au 31 aout 2021 et un accord sur le diagnostic figurant sur le CMI.
Il sera relevé que le certificat médical final établi le 12 février 2024 constatait : une suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en juin 2022, fin des séances de kiné été 2023, persiste une limitation à l’élévation antérieure et gêne pour certains mouvements du quotidien, parfois à encore recours aux antalgiques pour fixer une date de consolidation avec séquelles au 1er février 2024.
Il est ainsi établi que Monsieur [C] a été opéré en juin 2022 ; dès lors il ne saurait être affirmé qu’il existe un doute sur la date de rédaction du [5] dès lors que le médecin a pu mentionner sur celui au 31 août 2021, une date d’intervention chirurgicale fixée selon les convenances de l’assuré et du chirurgien en juin 2022. De même si la société [11] a pu relever un délai particulièrement long entre la date de la première constatation médicale de la maladie fixée au 31 aout 2021 et l’examen IRM réalisé le 23 mai 2022, les difficultés et les délais bien connus pour réalisation d’un tel examen médical ne permettent pas d’établir une quelconque irrégularité dans la procédure d’instruction .
Ce moyen sera rejeté.
Concernant les éléments communiqués par Monsieur [C] et non consultables
Selon l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.
L’article R441-14 dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La société [11] indique que Monsieur [C] a communiqué des pièces à la Caisse sans que pour autant ceux-ci ne figurent dans le dossier consultable et mis à sa disposition. Elle cite le document fourni par la médecine du travail, courrier transmis à la [7] (et non à la [4]), un dossier transmis à la sécurité sociale suite à un appel téléphonique.
La [7] objecte que les documents transmis sont ceux qui figurent dans le dossier consultable en ce compris l’avis d’aptitude du 21 décembre 2021, que Monsieur [C] ne liste pas les documents qu’il aurait transmis et que par ailleurs elle n’est pas destinataires des pièces qui auraient pu être adressées à la [4]. Elle rappelle que la décision de la caisse repose en tout état de cause sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ;
La Caisse primaire produit la fiche consultable sur le site [1] de laquelle il ressort la liste des pièces constitutives du dossier :
— Certificat médical initial,
— Déclaration de maladie professionnelle,
— Questionnaires assuré et employeur,
— Fiche de concertation médico administrative
— Documents versés par l’employeur
Il résulte des jurisprudences applicables que les textes encadrant l’enquête administrative de la Caisse ne sont aucunement impératifs quant à la nécessité de saisir l’inspecteur du travail. Les dispositions réglementaires ne prévoient par ailleurs aucune sanction dans l’hypothèse où la Caisse ne jugerait pas opportun de consulter l’inspecteur du travail. Cependant en l’occurrence la Caisse primaire a justifié avoir adressé un tel courrier à la médecine du travail (courrier du 31 janvier 2023).
De même ni l’information de l’inspecteur du travail ni son avis ne sont inclus dans la liste des pièces devant figurer au dossier d’instruction aux termes de l’article R.441-14.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la Caisse primaire a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, les moyens soulevés par la société [11] tirés de la violation du principe du contradictoire, non fondés, devront être rejetés.
3. Sur les conditions de prise en charge du tableau 57
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— Tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs – délai de prise en charge 30 jours – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé,
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] – délai de prise en charge 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
— Une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par [10] – délai de prise en charge un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [11] conteste la prise en charge de la pathologie déclarée considérant que les trois conditions du tableau ne sont pas remplies.
Il appartient à la [7] de démontrer que les conditions du tableau sont remplies.
Sur la désignation de la maladie
Suite à la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [C] accompagnée du certificat médical initial du 31 aout 2021 mentionnant « un conflit sous acromial droit et tendinopathie du long biceps », la caisse primaire a diligenté une enquête administrative et recueilli l’avis de son service médical.
Après enquête, la caisse a pris en charge l’affection de Monsieur [C] après avis du médecin conseil qui a retenu une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [10], au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 des maladies professionnelles.
En l’espèce, la société [11] expose que le certificat médical initial retient un conflit sous acromial droit et tendinopathie du long biceps alors que dans sa décision du 17 mai 2023 la Caisse primaire retient une « rupture de la coiffe des rotateurs », ce qui caractérise une autre pathologie et aucun élément du dossier ne permet d’établir par des éléments extrinsèques la réalité de la pathologie de Monsieur [C]. Elle indique n’avoir pas eu accès au compte rendu de l’IRM.
La Caisse primaire indique à juste titre que la mention portée sur le certificat médical initial du 31 aout 2021 était suffisante pour permettre une instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle rappelle qu’il appartient ensuite au Médecin Conseil de la Caisse, lors de l’instruction du dossier, de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.
Elle fait valoir que le médecin conseil a bien contrôlé l’adéquation de la maladie déclarée par Monsieur [C] avec les pathologies figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles au regard de l’entier dossier médical de l’intéressé de sorte que la condition médicale du tableau était parfaitement remplie.
La jurisprudence de la cour de cassation pose qu’en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d’un certificat médical initial même s’il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n’appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.
Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l’enquête médico-administrative pour être retenue.
Il appartient au Médecin conseil de la Caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.
En l’espèce au regard du colloque médico-administratif rédigé par le médecin conseil le Docteur [U] en date du 13 avril 2023, lequel a caractérisé la pathologie de Monsieur [C] comme étant une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [10] ", avec une date de première constatation médicale au 31 aout 2021, précisant que l’ examen médical complémentaire est exigé par le tableau 57A a été réceptionné le 24 janvier 2023.
Il suit de là que cette condition du tableau 57A est remplie.
Sur le délai de prise en charge
L’article L.461-2 du code de la sécurité sociale énonce que « A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’ article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
Le tableau 57 A des maladies professionnelles pose un délai de prise en charge d’un an pour la pathologie en cause (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
Aux termes de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La date de 1ère constatation médicale de la maladie est la date qui permet de vérifier les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée de l’exposition aux risques.
La date mentionnée sur le certificat médical initial est la date à laquelle la victime est informée médicalement du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il s’agit de la date administrative de la maladie professionnelle.
Lors de l’instruction du dossier le médecin conseil a fixé la date de 1ère constatation médicale après étude des éléments médicaux du dossier en sa possession au 31 aout 2021 en référence au certificat médical initial.
Il résulte de l’enquête administrative et notamment du questionnaire salarié que le salarié était en poste en qualité de metteur au point au sein de l’entreprise depuis le 6 février 2017 et qu’il exerçait son activité dans les 3 jours précédent la date de première constatation médicale ce qui était confirmé par l’employeur dans son questionnaire.
Il suite de là que Monsieur [C] était toujours exposé aux risques à la date du 31 aout 2021.
La condition tenant au délai de prise en charge d’un an est remplie.
Sur l’exposition aux risques et la liste limitative des travaux
Le tableau 57 A requiert des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [11] soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser un décollement du bras par rapport au corps dans les conditions et durées exigées au tableau 57 A. Elle précise les étapes du poste de son salarié :
Expertise : une demi journée portant sur le contrôle de toutes les fonctions de l’électrobroche,
Démontage : un jour toutes les deux semaines avec des mouvements de moins d’une heure par semaine en cumulé,portant sur le démontage de toutes les pièces de l’électrobroche. Cette tache peut comporter des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien mais de façon très limitée.
Nettoyage : un jour.
Remontage : 4 jours toutes les deux semaines et le mouvement est réalisé moins d’une heure par semaine en cumulé comportant en autre le vissage de vis et blocage des écrous. Cette tache peut comporter des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien mais de façon très limitée.
Essai : une demi journée.
Il sera rappelé que le tableau 57 B ne requiert aucune durée journalière ni aucun nombre d’actions particulières et qu’il suffit que la gestuelle soit répétée et habituelle.
Dans son questionnaire Monsieur [C] déclare effectuer des tâches de desserrage et de serrage. Il indique que la partie contraignante de la fonction est le desserrage de l’écrou avant et arrière de l’électro broche qui nécessite l’échauffement (700°) l’utilisation d’une rallonge de tube pour avoir plus de force et surtout un gros marteau pour taper sur le tube de 1 mètre voir plus afin de débloquer les écrous ce qui envoi un choc violent dans le bras et dans l’épaule surtout quand on doit effectuer la tache seul. Les autres pièces à démonter sont beaucoup plus faciles à démonter de par leur taille plus petite.
A la question travaux comportant des mouvements ou postures avec bras décollé du corps d’au moins 90 ° sans soutien et travaux comportant des mouvements ou postures avec bras décollé du corps d’au moins 60 ° sans soutien le salarié a répondu affirmativement précisant qu’il effectuait cette tâche pendant 6 heures et demi (durée moyenne) pendant 5 jours.
La société dans son questionnaire employeur décrit la tâche accomplie par son salarié démontage, dévissage des vis de fixation des pièces manutention des pièces avec des moyens de manutention mis à disposition du salarié. Elle confirmait que son salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien précisant qu’il effectuait cette tâche pendant 7 heures (durée moyenne) sur une demi-journée. Elle précisait que le mouvement n’était effectué que quelques minutes et ce de manière espacée et non cadencée environ 5 à 10 fois toutes les 7 heures que nécessite la tâche de démontage afin de récupérer les pièces ou outillages qui ne se trouvent pas à proximité de la zone de travail. Les pièces les plus lourdes sont manipulées avec des moyens mécaniques mis à disposition du salarié
Il ressort de cette enquête que la société employeur a confirmé les déclarations de Monsieur [C] en ce que ce dernier effectue bien des travaux comportant habituellement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction – avec un angle supérieur ou égal à 60°, cette condition étant alternative.
Il sera également observé que la jurisprudence de la cour de cassation n’exige pas que le salarié atteint de la maladie en cause ait été exposé de façon continue et permanente, ni n’exige que les travaux mentionnés au tableau constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Il sera observé également que l’employeur reconnait que lors des opérations de démontage et de remontage la tâche comportait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien indiquant que son salarié effectuait la tâche de remontage deux jours par semaine , le mouvement est réalisé moins d’une heure par semaine en cumulé et 4 jours toutes les deux semaines et la tâche de démontage une demi journée par semaine, le mouvement est réalisé 5 à 10 fois sur les 7 heures et 1 journée toutes les 2 semaines, le mouvement étant réalisé moins d’une heure par semaine en cumulé.
Il résulte de ces éléments que la [7] démontre que Monsieur [C] effectue bien, en sa qualité de metteur au point, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction dans les conditions d’angle et de durée, lesquelles sont alternatives, prévues au tableau 57A des maladies professionnelles.
En conséquence, les conditions du tableau 57A sont réunies.
4. Sur la durée des soins et arrêts de travail
La société [11] sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail ; elle fait valoir que Monsieur [C] a connu de nombreuses absences pour maladie en mai/juin 2019, octobre 2019, février 2020, mars 2020, août 2020, octobre 2020, janvier 2021, février/mars 2021 et de mars à avril 2021. Elle indique que Monsieur [C] a été en arrêt de travail du 31 aout 2021 au 12 novembre 2021, qu’il a repris son poste à compter du 13 novembre 2021 pendant plus de 6 mois, puis de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 26 avril 2022 au 13 mai 2022 ce qui permet de relever une absence de continuité de soins et de symptômes. Elle précise qu’il a de nouveau été considéré en maladie professionnelle du 23 mai 2022 au 31 janvier 2024 et qu’il a bénéficié d’une reprise à son poste en mi temps thérapeutique du 31 juillet 2023 au 31 octobre 2023.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité ne peut pas jouer sur toute la période considérée.
La Caisse primaire se réfère à la jurisprudence récente de la cour de cassation en la matière.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, qu’il appartient à l’employeur pour la détruire de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Faute pour la société [11] de démontrer que ces arrêts de travail et soins ont une cause totalement étrangère au travail la présomption d’imputabilité trouve à s’appliques la demande d’expertise médicale judiciaire ne saurait pallier l’absence de preuve.
La société [11] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00002 et RG 23/00783 ;
DIT que la procédure portera l’unique numéro RG 23/00783 ;
DECLARE opposable à la Société [11] la décision de prise en charge par la [3] du 17 mai 2023 de la pathologie déclarée par Monsieur [C] [E] soit une rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ainsi que les arrêts de travail et soins dont il a bénéficié ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
La S.A. [11]
La [8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [13]
la [8]
Le
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