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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 nov. 2024, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01679 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVY
Le 29 Novembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 18 Novembre 2024 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [W] [R] né le 21 Juin 1995 à [Localité 6] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 mai 2024 ordonnant le placement en hospitalisation complète de l’intéressé ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 03 juin 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 11 octobre 2024 et vu le certificat médical mensuel en date du 07 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance en date du 27 novembre 2027 renvoyant l’affaire au tribunal de séant;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [W] [R] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Laura CASANO, avocate de permanence ;
MOTIFS
A l’issue de l’audience du 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a renvoyé l’examen de la question du maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] à l’audience du vendredi 29 novembre afin que puisse être débattue la question de l’application de l’article L. 3213-4 à la situation de M. [R] ;
Le Conseil de M. [R] a considéré que le régime mis en oeuvre par la préfecture n’était pas applicable à la situation de ce dernier compte tenu des faits qui lui sont reprochés ; il a conclu à la mainlevée de la mesure mais s’est inquité de l’intérêt de Monsieur [R] ;
Le préfecture du Bas-Rhin, non comparante, a envoyé au greffe un mail rappelant que les faits reprochés à M. [R] étaient des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive et qu’il s’agissait d’une infraction punie de 6 ans d’emprisonnement en vertu de sa récidive ;
Monsieur [R], présent, a clairement exprimé son souhait de quitter l’hôpital où il se sent “comme un animal en cage” ;
L’article 706-135 du code de procédure pénale prévoit que “Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.”
Par ailleurs l’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
(…)
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Enfin, il résulte de l’article L3213-4 du code de la sante publique que “Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.”
En l’espèce, il ressort du dossier que M. [R] était prévenu de faits de violence suivie d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en état de récidive légale, pour lesquels il encourait une peine maximale de 3 ans d’emprisonnement ; qu’il résulte d’une expertise en date du 27 mai 2024 que M. [R] était atteint d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernemenat et le contrôle de ses actes au moment des faits et que sa dangerosité psychiatrique rendait indispensable son hospitalisatoin sous contrainte. Le Tribunal correctionnel de Strabourg a déclaré M. [W] [R] irresponsable pénalement pour cause de trouble mental par jugement en date du 30 mai 2024 et une ordonnance d’hospitalisation d’office a été prise le même jour par le Président du tribunal correctionnel. Le 30 mai 2024, M. [W] [R] a donc été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, conformément aux dispositions des articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale.
Par arrêté en date du 3 juin 2024, le Préfet a maintenu en hospitalisation complète M. [R]. Les médecins ont établi des certificats mensuels justifiant le maintien des soins psychiatriques, le 27 juin 2024, le 22 juillet 2024, le 19 août 2024, le 16 septembre 2024, le 11 octobre 2024, le 7 novembre 2024. L’avis du collège en date du 14 novembre 2024 conclut à la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète. Aucun autre arrêté préfectoral que celui en date du 3 juin 2024 ne figure au dossier.
IL ressort des pièces versées au dossier que le représentant de l’Etat a considéré qu’il fallait tenir compte de l’état de récidive légale et que le déroulement de la mesure de soins devait être celui applicable aux personnes visées à l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique, c’est-à-dire lorsque les faits sont punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Dans ce cas, la mesure de soins est prise en effet pour une durée indéterminée et le représentant de l’Etat n’a pas à prendre de décision aux échéances prévues par l’article L. 3213-4 du code de la santé publique. Seuls sont exigés des certificats médicaux mensuels dans le mois qui suit l’admission, en application de l’article L. 3213-3 I du code de la santé publique, et le juge statue avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où M. [W] [R] était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits punis de moins de cinq d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, l’état de récidive légale ne pouvant être retenu pour apprécier le régime applicable au regard de la peine encourue.
Dans ce cas, en application de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique – qui n’est pas applicable aux seules personnes visées à l’article L. 3211-12 II, en application du dernier alinéa de l’article L. 3213-4, ce qui n’est pas le cas en l’espèce :
— dans les trois derniers jours du premier mois suivant l’admission en soins psychiatriques, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois ;
— au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Il n’apparaît pas dans le cas présent que le représentant de l’Etat dans le département a respecté cette procédure.
Or l’article L. 3213-4 est très clair lorsqu’il dispose en son alinéa 2 que “faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévusau premier alinéa, le levée de la mesure de soins est acquise”.
Il convient donc de constater que la levée de la mesure de soins est acquise.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [W] [R]
né le 21 Juin 1995 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 29 Novembre 2024 à :
— M. [W] [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Laura CASANO, Conseil de [W] [R]
— Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin / ARS Alsace
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le à heures .
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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