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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 mai 2026, n° 25/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/05834 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NNV
AFFAIRE :
S.A.S. POUJOL BATIMENT (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET)
C/
S.C.I. [Adresse 1]
—
—
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2026, puis prorogée au 09 Avril 2026 et enfin au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société POUJOL BATIMENT (S.A.S.)
Immatriculée au RCS D'[Localité 2] sous le N° 793 858 580
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 887 843 746
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2025, la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT a assigné la société civile immobilière [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1240 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, aux fins de voir :
— condamner la société civile immobilière FAUBOURG 83 au paiement de la somme de 31 182,25€ au titre du chantier [Adresse 1], outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et ce depuis le 24 janvier 2024, date de la première mise en demeure ;
— condamner la société civile immobilière [Adresse 1] à la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile immobilière FAUBOURG 83 aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT affirme que la société civile immobilière [Adresse 1], en qualité de maître de l’ouvrage, a fait construire le centre commercial « [Adresse 1] », [Adresse 4] à [Localité 3]. La réalisation du projet a été confiée à un contractant général, la société BC GROUP. Celle-ci a sous-traité à la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT la réalisation de travaux de couverture ainsi que de cloisonnement coupe-feu sur la base d’un devis du 21 décembre 2022.
La société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT expose avoir exécuté toutes ses prestations entre février et juillet 2023. BC GROUP a acquitté les factures de la demanderesse mais seulement pour partie.
Lors de la signature du procès-verbal de réception, effectuée en présence de la société civile immobilière [Adresse 1] en qualité de maître de l’ouvrage, aucune réserve n’a été émise.
Par jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 19 avril 2023, la société BC GROUP a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 19 juillet 2023, le redressement a été converti en liquidation judiciaire. La créance de 31 182,25€ de la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT demeure donc impayée.
La demanderesse expose donc agir à l’endroit du maître de l’ouvrage sur le fondement « quasi délictuel » pour ne pas avoir respecté ses obligations en matière d’acceptation du sous-traitant et de fourniture de caution bancaire.
La société civile immobilière [Adresse 1], citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT :
L’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 « relative à la sous-traitance » dispose :
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. »
L’article 14-1 de cette même loi dispose :
« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. »
En l’espèce, il convient de relever qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal d’ « opération préalable à la réception » que la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT, maître de l’ouvrage du chantier sis [Adresse 5], avait pour gérant, au cours de ce chantier, Monsieur [X] [W].
Or, la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT verse aux débats des échanges de courriels entre « [X] [W] » et elle, datés de février 2023. Ces e-mel émanant de « [X] [W] » émanent d’une adresse mail « [Courriel 1] » et un logo « DRACO investissement » est inséré au sein de la « signature » en bas d’e-mail. Il n’est pas mentionné formellement que [X] [W] envoie ces e-mels en qualité de gérant de la société civile immobilière [Adresse 1].
Toutefois, l’objet de ces e-mel contient notamment la mention « [Adresse 1] » ainsi que « [Localité 4] » (ce qui est un élément de construction et d’architecture). Un e-mel du 22 février à 9h34 mentionne explicitement des « factures » de la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT, de la « toiture », des « placo de séparation entre les lots » et le « chantier [Adresse 1] » au [Adresse 6] [Adresse 5] ». En bas des e-mels émanant de « [X] [W] » est mentionnée l’adresse [Adresse 7] : il convient de relever qu’il s’agit de l’adresse à laquelle la société civile immobilière [Adresse 1] est domiciliée, selon l’assignation et selon le procès-verbal d’ « opération préalable à la réception ».
Il convient donc de retenir que ces échanges de courriels constituent bien des échanges entre la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT et le gérant de la société civile immobilière [Adresse 1], donc des échanges entre la demanderesse à la présente procédure et la défenderesse.
La société civile immobilière FAUBOURG 83 n’a pas constitué avocat pour faire valoir ses moyens. Il convient toutefois, au titre des obligations du juge issues de l’article 472 du code de procédure civile, d’envisager l’hypothèse de l’ignorance, par la défenderesse (et son gérant Monsieur [X] [W]) de la qualité de sous-traitante de la société civile immobilière [Adresse 1].
Cette hypothèse ne résiste pas à la lecture du contenu des courriels. Il a déjà été relevé plus haut que ces e-mels évoquent la réalisation de travaux par la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT, alors que la société civile immobilière [Adresse 1] savait que le chantier était confié à sa cocontractante la société BC GROUP. Mais au surplus, ces courriels portent justement sur la nécessité d’établir des « DC4 ». Il convient de rappeler que « DC4 » est le nom des formulaires servant à la déclaration formelle auprès du maître de l’ouvrage des sous-traitant, dans les conditions notamment de l’article 3 (et donc 14-1) de la loi du 31 décembre 1975 sus-citée.
Dans ces e-mels, [X] [W], gérant de la société civile immobilière [Adresse 1], agit donc comme un maître de l’ouvrage s’adressant à une sous-traitante, de manière consciente. Plus spécifiquement encore, la société civile immobilière FAUBOURG 83 agit ici comme une maître de l’ouvrage sachant que la sous-traitante de sa co-contractante (la société BC GROUP) n’a pas encore fait l’objet de la procédure d’acceptation de sous-traitant prévue par l’article 3 et qu’il convient donc d’établir des « DC4 », c’est à dire des formulaires ayant précisément pour but cette procédure d’acceptation de sous-traitant.
Or, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que la société civile immobilière [Adresse 1] aurait mis en demeure, comme le lui imposait l’article 14-1, la société BC GROUP de mettre en œuvre la procédure d’acceptation du sous-traitant prévue par l’article 3. La société civile immobilière [Adresse 1] n’a pas non plus exigé de la société BC GROUP que celle-ci justifie avoir fourni une caution en vue de la garantie du paiement de la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT, comme l’exige l’alinea 3 de l’article 14-1.
La société civile immobilière [Adresse 1], en ne respectant pas ses obligations au titre de l’article 14-1 de la loi de 1975 sur les sous-traitants, a donc commis des fautes civiles au sens de l’article 1240 du code civil. Ce texte dispose, pour rappel : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT n’a pas été payée pour une partie de ses prestations. Sa créance auprès de la société BC GROUP apparaît difficilement recouvrable, voir irrecouvrable tout court, en ce que cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire. En pareil cas, l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit une action en paiement directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage. Toutefois, cette action directe ouverte par la loi n’est possible que dans le cas où le sous-traitant a été accepté par le maître de l’ouvrage dans les conditions de l’article 3 de la loi.
Or, la société civile immobilière [Adresse 1], en ne respectant pas ses obligations au titre de l’article 14-1, n’a pas permis que soit réalisée la procédure d’acceptation de sous-traitant ni que soient mises en œuvre les garanties légales de paiement du sous-traitant en cas de défaillance de l’entreprise principale.
La faute de la société civile immobilière FAUBOURG 83 a donc entraîné l’impossibilité pour la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT d’obtenir le paiement dû au titre des prestations effectuées.
Il y a donc bien des fautes de la défenderesse ayant entraîné, de manière causale, un préjudice pour la demanderesse.
Il convient donc de condamner la société civile immobilière [Adresse 1] à indemniser la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT pour ce préjudice. La société civile immobilière [Adresse 1] sera condamnée à verser à la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT la somme de 31 182,25€.
S’agissant des intérêts, la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT sollicite un « taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage » et invoque l’article L441-10 du code de commerce. Le Tribunal relève que ces dispositions ne sont applicables qu’aux parties à un contrat. Or, précisément, il n’y a pas de contrat unissant la société civile immobilière [Adresse 1] et la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT.
La condamnation de la société civile immobilière [Adresse 1] sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière FAUBOURG 83, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière [Adresse 1] à verser à la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société civile immobilière [Adresse 1] à verser à la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT la somme de trente-et-un mille cent quatre-vingt-deux euros et vingt-cinq centimes (31 182,25€) à titre de dommages-intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société civile immobilière [Adresse 1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière FAUBOURG 83 à verser à la société par actions simplifiée POUJOL BATIMENT la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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