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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 7 avr. 2025, n° 23/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Rose MBA N.KAMAGNE
1 Grosse
délivrée
à Me Edith FONKOUE
le
JUGEMENT SUR REQUETE CONJOINTE : [B] [W], [F] [P] [I] épouse [W] C/
N° MINUTE : 25/
DU 07 Avril 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/03967 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGP3
DEMANDEUR:
[B] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE
et :
[F] [P] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (CHARENTE),
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Edith FONKOUE, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL,présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 08 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 24 Juin 2024, délibéré prorogé au 07 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de Basma HELAL, Greffier, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 18 septembre 2023 ;
Vu la renonciation à toutes mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 avril 2024 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 3] à [Localité 13] (91), de nationalité française,
et
Madame [I] [F], [P], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (CHARENTE), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 6] 1999, en la mairie de [Localité 10] (ILE MAURICE)
sans contrat de mariage.
mariage transcrit auprès de l’ambassade de FRANCE de la ville de [Localité 12] à l’ILE MAURICE, en date du 30 novembre 1999.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux à compter du 30 octobre 2021 ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux
S’agissant des enfants communs majeurs :
Dit que chacun des parents prendra à sa charge les dépenses et besoins courants de l’enfant résidant habituellement à son domicile, à savoir, [J], chez son père, et [X] chez sa mère,
Dit que les frais de scolarité, ainsi que les dépenses afférentes aux activités extrascolaires et notamment les voyages scolaires, seront partagés par moitié entre les deux parents.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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