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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 févr. 2025, n° 24/08731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [G]
C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08731 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BXN
DEMANDERESSE
Mme [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jérémy PASQUALINI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [U] [S] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656, Me Stéphanie OSWALD – 2850
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 6 septembre 2024 rendue après rétractation de l’ordonnance RG n°24/592 en date du 14 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Madame [O] [G], situé [Adresse 5], cadastré section BT n°17 lots n°22,99, [Cadastre 4], pour garantir le recouvrement de la somme de 389 936,34€.
Le 3 octobre 2024, l’hypothèque judiciaire provisoire a fait l’objet d’une inscription au préjudice de Madame [O] [G] à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES auprès des services de la publicité foncière pour garantir le recouvrement de la somme de 389 936,34€ et d’une dénonciation à cette dernière le 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [O] [G] a donné assignation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir rétracter l’ordonnance rendue en date du 2 septembre 2024, ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien, situé [Adresse 5], condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire, distraits au profits de Maître Stéphanie OSWALD, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [O] [G], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle fait valoir l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par l’établissement prêteur contestant le caractère falsifié des documents présentés lors de la demande d’octroi du prêt et qu’elle a déjà transmis les documents sollicités. Elle ajoute être solvable au regard de sa situation professionnelle, ce dont ne peut ignorer la société défenderesse qui détient le compte bancaire professionnel de son entreprise.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, sollicite de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [O] [G], débouter Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, condamner Madame [O] [G] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient la nullité de l’assignation délivrée par la demanderesse en l’absence de reproduction des articles R121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution et que seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de mainlevée de la mesure conservatoire litigieuse. Elle ajoute qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe puisque la déchéance du terme est régulière, étant basée sur la fourniture de faux documents par la débitrice au moment de l’octroi du prêt consenti ainsi que de l’existence de menace pesant sur le recouvrement de la créance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et de n’examiner que les moyens invoqués en soutien dans la discussion. Il est précisé qu’en application de l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la présente procédure de mainlevée d’une mesure conservatoire a été portée devant le juge compétent, soit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON sans qu’il ne soit relevé l’existence de difficulté de ce chef.
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 par Madame [O] [G]
Aux termes de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que la nullité des actes de commissaire de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure, et ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, force est de constater que l’assignation délivrée par Madame [O] [G] ne comporte pas la reproduction des articles R121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un grief en raison de cette omission alors même qu’elle est présente dans le cadre de cette procédure pouvant faire valoir ses moyens de sa défense.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 par Madame [O] [G].
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
En application des dispositions combinées des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article L 511-1 précité, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives au titre exécutoire même si elles portent sur le fond du droit.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer la réalité de la créance et son montant, mais seulement de rechercher si elle apparaît fondée dans son principe.
À cet égard, une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine et exigible. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
En l’espèce, un prêt immobilier a été consenti à Madame [O] [G] par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES le 13 avril 2023 aux fins de financement de sa résidence principale, située [Adresse 5], pour un montant total de 364 427,49 € comprenant au sein de ses conditions générales un article intitulé « exigibilité anticipée – déchéance du terme » stipulant que le " prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants […] falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis " et que la déchéance du terme a été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES le 14 mai 2024 au motif que la demanderesse aurait produit des relevés de comptes bancaires frauduleux lors de la souscription du contrat de prêt.
En outre, il n’est pas contesté que lors de la souscription du prêt immobilier, Madame [O] [G] a produit des relevés de comptes bancaires émanant de la BANQUE POSTALE portant sur les mois de novembre 2022 à janvier 2023. Or, la société défenderesse produit un courriel en date du 4 octobre 2023 émanant de la BANQUE POSTALE par lequel, elle mentionne que ces derniers ne sont pas conformes et que les mêmes relevés de compte mettent en exergue des divergences avec les documents produits par Madame [O] [G] dans le cadre de la présente instance. Ce constat établit que la déchéance du terme n’a pas été prononcée de façon manifestement irrégulière. En revanche, il appartiendra au seul juge du fond d’apprécier étant relevé qu’il est justifié de sa saisine aux termes d’un examen approfondi, si Madame [O] [G] a produit des faux documents lors de l’octroi de son prêt immobilier.
En tout état de cause, ces éléments établissent que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES justifie d’une créance paraissant fondée en son principe.
Par ailleurs, s’agissant de la menace pesant sur le recouvrement de la créance, Madame [O] [G] soutient sa solvabilité mentionnant sa qualité de directrice de la société ST2B et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES refuse la reprise des paiements, sans établir les éléments évoqués produisant seulement un extrait « pappers » de la société ST2B.
Cependant, les circonstances dans lesquelles a été obtenu le prêt immobilier et l’importance des sommes à recouvrer au regard des facultés contributives de Madame [O] [G] caractérisent le risque pesant sur le recouvrement, étant observé qu’il ressort des relevés de comptes bancaires de Madame [O] [G] sur la période janvier 2024 à mai 2024 et de juillet 2024 à octobre 2024 que cette dernière a cessé le remboursement dudit prêt depuis le mois de mai 2024 et ce, malgré une lettre de relance adressée par le prêteur à Madame [O] [G] le 10 juillet 2024, selon la lettre produite par ses soins au contraire des déclarations de la demanderesse.
La réalité d’un péril pesant sur le recouvrement de la créance est caractérisée.
Dès lors, les deux conditions cumulatives prévues par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont établies.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par Madame [O] [G] et ses demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive en elle-même d’une faute.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [O] [G], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [O] [G] sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par Madame [O] [G] le 14 novembre 2024 ;
Déboute Madame [O] [G] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 3 octobre 2024 à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES sur le bien lui appartenant, situé [Adresse 5], cadastré section BT n°[Cadastre 3] lots n°22,99, [Cadastre 4], pour garantir le recouvrement de la somme de 389 936,34€ et de ses demandes subséquentes ;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Madame [O] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [G] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [G] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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