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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 24/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD, S.A.R.L. RESTAURANT LE MERCIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03180 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD55
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 6] – 421
la SELARL BDL AVOCATS – 566
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RESTAURANT LE MERCIERE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
GENERALI IARD, compagnie d’assurances
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante Volontaire
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 et 3 avril 2024, Madame [O] [F] a fait assigner la SARL Restaurant Le Mercière et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir chuté dans un escalier de l’établissement assigné à l’occasion d’un repas pris le 24 juin 2021.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’article 1231 et suivants du code civil, Madame [F] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son entier dommage et qu’elle ordonne une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices, avec le bénéfice d’une provision de 5 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L’intéressée fait valoir que la société de restauration doit engager sa responsabilité contractuelle en considération d’un manquement à son obligation de sécurité eu égard à la dangerosité de son escalier.
Elle entend qu’il lui soit également fait sommation sous astreinte de déclarer le sinistre à son assureur.
De son côté, l’organisme de sécurité sociale, qui émet ses plus expresses réserves relativement au quantum des débours non encore chiffrés ou à venir, sollicite la condamnation du Mercière à lui rembourser des prestations s’élevant à la somme de 10 206, 77 €, avec intérêts à compter du jugement, et à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 € et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 €.
La compagnie d’assurance Générali IARD est intervenue volontairement à la procédure aux côtés du restaurant Le Mercière selon des conclusions notifiées électroniquement le 20 août 2024.
Dans cet unique jeu d’écritures commun, les sociétés défenderesses concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation de Madame [F] à leur régler une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que l’intéressée ne démontre pas l’effectivité d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité qui pesait sur le restaurateur et que sa chute est susceptible de puiser son origine dans de multiples causes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’intervention volontaire de la société Générali IARD
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
Au cas présent, l’intervention volontaire de Générali est recevable en sa qualité d’assureur de la défenderesse et sera donc reçue.
Sur la demande de Madame [F] aux fins de sommation en vue d’une déclaration de sinistre par la société Le Mercière
Le tribunal constate que la prétention se trouve privée d’objet en l’état de l’intervention volontaire de l’assureur du restaurateur.
Sur le droit à indemnisation de Madame [F]
Au titre de la relation contractuelle qu’il noue avec le client de son établissement, le restaurateur est tenu au respect d’une obligation de sécurité de moyen dont la méconnaissance l’expose à supporter la charge d’un dédommagement conformément à l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, Madame [F] fournit une attestation émise le 16 mai 2023 par le Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours confirmant qu’une équipe de sapeurs-pompiers l’a prise en charge le 24 juin 2021 à 14h19 au [Adresse 3] à [Localité 8], adresse de la société défenderesse, pour la conduire à l’hôpital [Localité 10] [Localité 9].
La nature et l’étendue de ses blessures sont avérées par diverses pièces médicales parmi lesquelles un compte-rendu du Docteur [G] [X] du 5 juillet 2021 attestant d’une prise en charge chirurgicale pour traitement d’une fracture de la malléole externe de la cheville gauche.
Pour sa part, la société Le Mercière ne conteste pas la survenue d’une chute de l’intéressée dans son escalier mais la réalité d’un manquement qui lui serait imputable, arguant en outre d’une méconnaissance des circonstances exactes du sinistre.
La demanderesse entend démontrer l’état de dangerosité de l’équipement litigieux au moyen d’une attestation rédigée le 27 mars 2023 par Monsieur [T] [M].
L’intéressé y confirme avoir lui-même emprunté le jour des faits l’escalier en colimaçon, qu’il décrit comme très difficile d’accès dans les deux sens, précisant avoir failli tomber, et fait état de sa vétusté, indiquant que les marches ont tendance à basculer de l’avant.
Il sera cependant observé que ce témoignage ne respecte pas les prescriptions de forme requises par l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas accompagné d’une pièce d’identité supportant la signature de son rédacteur, qui permettrait de s’assurer de son authenticité, et que Monsieur [M] n’affirme pas avoir vu la scène de chute proprement dite.
Madame [F] produit également aux débats des clichés photographiques réalisés par le même Monsieur [M] qui ne comportent aucun élément de datation autre que l’indication donnée par leur auteur dans son attestation ci-dessus évoquée mentionnant qu’ils ont été pris une semaine environ après l’accident.
Enfin, la demanderesse se prévaut d’un constat de commissaire de justice effectué le 30 août 2023, soit à plus de deux années du fait dommageable, par Me [N] [V] de la SELARL 2CE & ASSOCIÉS comportant de nombreux clichés photographiques accompagnés de commentaires indiquant notamment qu’il s’agit d’un escalier hélicoïdal ancien équipé d’une rambarde métallique et d’un garde-corps au niveau du premier étage, praticable bien qu’étriqué, et vibrant au passage des pieds. Une usure au niveau du nez des marches est signalée.
L’officier ministériel a pris soin de procéder au mesurage de plusieurs marches.
Madame [F] fait valoir que les constatations ainsi opérées sont révélatrices d’une absence de conformité à l’article CO 67 de l’arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, libellé comme suit : “§ 1er. – Les escaliers tournants destinés à la circulation du public doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages.
§ 2. – Les marches doivent avoir au moins 28 centimètres sur la ligne de foulée à 0,50 mètre de la paroi intérieure du limon, ou du noyau, ou du vide central et au plus 42 centimètres dans la partie la plus large. Leur hauteur doit être de 13 centimètres au minimum et de 17 centimètres au maximum. Ces hauteurs doivent être régulières ; toutefois, cette prescription n’est pas exigible pour la première marche”.
Néanmoins, le procès-verbal remis par Me [V] ne laisse aucunement apparaître que toutes les marches de l’escalier, en ce comprise celle où le sinistre s’est produit à supposer qu’elle puisse être identifiée, aient fait l’objet d’un examen ni que celui-ci ait été opéré dans le respect des indications techniques affichées par le texte de référence.
Il ressort donc de tout ce qui précède que Madame [F], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que l’escalier objet du litige présentait au temps de l’accident un état de dangerosité tel qu’il aurait été à l’origine de sa chute et partant qu’il constituerait un signe de violation par la société Le Mercière de son obligation de sécurité, alors même que le sinistre, qui n’a pas eu de témoin direct, a pu survenir pour de multiples raisons, par exemple un pied mal positionné, sans qu’il y ait lieu d’évoquer l’âge ou la corpulence de la victime comme ont cru devoir le faire les parties défenderesses.
Madame [F] sera dès lors déboutée pour l’intégralité de ses prétentions. Par voie de conséquence, il en sera de même en ce qui concerne l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’organisme de sécurité sociale conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la société Le Mercière et son assureur Générali une somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes accessoires seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné et qui a d’ailleurs constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance GÉNÉRALI IARD
Constate que la demande de Madame [O] [F] tendant à ce qu’il soit fait sommation sous astreinte à la SARL RESTAURANT LE MERCIÈRE de déclarer le sinistre survenu le 24 juin 2021 à son assureur est dépourvue d’objet
Déboute Madame [O] [F] pour le surplus de ses demandes
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [O] [F] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Condamne Madame [O] [F] à régler à la SARL RESTAURANT LE MERCIÈRE et à la compagnie d’assurance GÉNÉRALI IARD la somme globale de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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