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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Min N° 25/00874
N° RG 25/00976 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3SK
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
C/
M. [O] [Y]
M. [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 octobre 2018, la société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ) a consenti à Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle classe A (177) immatriculé [Immatriculation 7] d’une valeur de 42.580 euros, d’une durée de 61 mois, correspondant à une première mensualité de 5.000 euros et 60 mensualités de 658,14 euros, et un prix de vente final de 4.000 euros.
Le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ modèle classe A (177), immatriculé [Immatriculation 7], a été livré le 13 décembre 2018.
Par lettre missive en date du 14 mars 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] de la résiliation de leur contrat de location du fait de la modification du certificat d’immatriculation initialement établi à leur nom au profit d’une tierce personne.
Par acte de commissaire de justice en date des 18 février 2025 et 19 février 2025, la SA MERCEDES-BENZ a fait assigner respectivement Monsieur [G] [P] et Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 8.670,59 euros, au titre du contrat de location avec option d’achat n°1386466, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, date de la mise en demeure et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la résiliation du contrat n’était pas acquise du fait de la revente sans son accord préalable du bien loué, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] à leur obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
en conséquence, condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 8.670,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] à restituer le véhicule loué de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A (177) COMPACT AMG LINE 180 D, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série WDD1770031N034207, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
rappeler que la SA MERCEDES-BENZ est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 17 septembre 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE représentée, maintient ses demandes et se réfère à son acte introductif d’instance.
Elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour non-respect des obligations contractuelles conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, à la suite de la cession du véhicule loué par les défendeurs. Elle demande subsidiairement la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil au regard des manquements graves et répétés des emprunteurs à leur obligation de paiement.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice pour le premier, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et par procès-verbal de recherches infructueuses pour le second, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice pour le premier, et par procès-verbal de recherches infructueuses pour le second, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de location avec option d’achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de location avec option d’achat du 2 octobre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ a procédé à la résiliation du contrat de location avec option d’achat, souscrit le 2 octobre 2018 par Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 18 février 2025, pour Monsieur [G] [P], et le 19 février 2025, pour Monsieur [O] [Y], la demande en paiement est, dès lors, recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat du 02 octobre 2018 prévoit en son article II.9 « résiliation du contrat » la possibilité pour le prêteur de prononcer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du contrat en cas de « fraude ou d’infraction pénale ou de détournement du matériel ».
Si la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie de l’envoi d’un courrier recommandé en date du 14 mars 2023 informant les défendeurs de la résiliation du contrat à la suite de la cession du véhicule loué, cependant ledit courrier ne mentionne pas expressément les termes de la clause résolutoire de l’article II.9 du contrat de location avec option d’achat du 02 octobre 2018.
Ainsi la mise en demeure du 14 mars 2023 envoyée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] n’est pas régulière, et est donc privée d’effet.
En conséquence, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat du 02 octobre 2018 stipule en son article II.5 « obligations du locataire » que le locataire s’engage à veiller à l’immatriculation du véhicule à ses frais, au nom du bailleur, puis à lui adresser une copie du certificat d’immatriculation dans les 15 jours de la réception du véhicule.
Il ressort des pièces communiquées que l’obligation d’immatriculation stipulée à l’article II. 5 n’a pas été respectée par Monsieur [G] [P] et Monsieur [O] [Y]. En outre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie que le véhicule loué de marque MERCEDES-BENZ modèle classe A (177), immatriculé [Immatriculation 7], a fait l’objet de plusieurs cessions en fraude de ses droits durant la période de février 2020 à janvier 2023. Elle produit un dépôt de plainte pour vol du véhicule en date du 10 novembre 2023.
En conséquence, il est démontré que Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat de location aux torts des défendeurs à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 02 octobre 2018.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 02 octobre 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit, permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Il est constant que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE que sa créance s’établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine soit ( 42.580 euros ),diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la résiliation judiciaire (39.038,99 euros),diminué des versements intervenus après la résiliation (00 euros),
Soit un montant total restant dû de 3.541,01 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 3.541,01 euros, arrêtée au 19 août 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas d’une clause de réserve de propriété à son profit, du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle classe A (177), immatriculé [Immatriculation 7].
Elle sera, dès lors, déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ainsi que de sa demande d’habilitation aux fins d’appréhension dudit véhicule.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°1386466 conclu le 02 octobre 2018, entre la Société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, d’une part, et Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] à payer à la Société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 3.541,01 euros arrêtée au 19 août 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 février 2025, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la Société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la Société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de restitution du véhicule et d’autorisation d’appréhender le véhicule ;
DÉBOUTE la Société anonyme MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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