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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 19 déc. 2024, n° 24/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02345 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4L4
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 6] 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
Mme [V] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (59), demeurant [Adresse 5]
défaillant
M. [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 23 octobre 2007, Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] souscrivaient un prêt dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE DES HAUTS DE FRANCE.
Ce prêt d’un montant total de 224.900 € se décomposait de la façon suivante :
— un prêt RELAIS HABITAT n° 7238798 d’un montant de 120.000 €, remboursable en une seule échéance à l’issue d’une période de 24 mois, au taux de 4,75 %,
— un prêt PACK PRIMO n° 7238799 d’un montant de 104.900 €, remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 765,73 €, au taux de 5 %.
A titre de garantie, il était prévu le cautionnement de la SACCEF à hauteur de 100 % du montant du prêt conformément à l’engagement de caution en date du 14 septembre 2007.
À compter du mois d’août 2023, Monsieur et Madame [R] connaissaient des difficultés dans le remboursement des échéances restant dues au titre du prêt n° 7238799.
Le 2 octobre 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS DE FRANCE leur adressait une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation, leur indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
À défaut de régularisation, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS DE FRANCE prononçait la déchéance du terme du prêt n° 7238799.
Le 27 décembre 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS DE FRANCE mettait en jeu sa garantie et sollicitait le règlement des sommes dues par Monsieur et Madame [R] directement auprès de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
Suivant mises en demeure adressées à Monsieur et Madame [R] le 4 janvier 2024, la CEGC indiquait avoir été appelée en garantie et ajoutait qu’à l’expiration d’un délai d’instruction du dossier, elle procéderait au règlement des sommes restant dues à la CAISSE D’ÉPARGNE.
À défaut de réponse ou de règlement, la CEGC procédait au règlement de la somme de 40.881,03 € directement entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS DE FRANCE au titre des sommes restant dues par Monsieur et Madame [R] au titre du prêt n° 7238799.
La banque lui délivrait une quittance subrogative relativement à ce paiement en date du 15 février 2024.
Une ultime mise en demeure était adressée à Monsieur et Madame [R] par le conseil de la CEGC le 26 février 2024, leur demandant de procéder au remboursement des sommes réglées en leurs lieu et place.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa de l’article 2305 du Code Civil, de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à régler à la CEGC la somme de 40.881,03 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 février 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de I’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à régler à la CEGC la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— prendre acte de I’opposition de la CEGC à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur et Madame [R].
Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R], à qui l’assignation a été signifiée, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 1er juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 18 octobre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation formée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le paiement des sommes dues par Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] du fait du paiement opéré par elle-même auprès du prêteur en sa qualité de caution au visa de l’ancien article 2305 du code civil.
En effet, au regard de la date de signature des contrats de prêt et de cautionnement, les dispositions applicables au présent litige sont celles des anciens articles 2305 et 2036 du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Il est de principe que la caution qui a payé le créancier a le choix entre deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire, lesquels peuvent se cumuler.
En l’espèce, la caution ne fonde son recours que sur les seules dispositions de l’ancien article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige. Elle n’entend en conséquence exercer que son seul recours personnel.
Or, en application de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal, que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il convient de préciser que le principal s’entend ici de la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, c’est-à-dire le principal, intérêts et accessoires de la dette principale quand la caution s’était engagée à les garantir.
Les intérêts pour lesquels ledit article accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter du jour de ces versements au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur. Ils sont dus au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Enfin, les frais visés par ce même article sont ceux engagés par la caution.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie, par une offre de prêts acceptée le 23 octobre 2007 de ce que Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] ont souscrit auprès de la Caisse d’Épargne des Pays du Hainaut un prêt RELAIS HABITAT n° 7238798 d’un montant de 120.000 €, remboursable en une seule échéance à l’issue d’une période de 24 mois, au taux de 4,75 %, et un prêt PACK PRIMO n° 7238799 d’un montant de 104.900 €, remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 765,73 €, au taux de 5 %. Il ressort en outre de cette offre de prêt que la SACCEF s’est portée caution de ce second prêt à hauteur de 104.900 €, soit 100 %. Le cautionnement est donc parfaitement caractérisé.
Il ressort encore des éléments du dossier qu’après mise en demeure des emprunteurs d’avoir à régulariser la situation sous huitaine du fait d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés avec avis de réception adressés aux débiteurs le 28 novembre 2023, ces derniers restant alors redevables de la somme de 43.748,07 € de ce chef.
En outre, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dont il n’est pas contesté qu’elle a payé à la demande du créancier et après en avoir informé les débiteurs, justifie du paiement de cette dette en fournissant une quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne HAUTS DE FRANCE le 15 février 2024, laquelle « reconnaît avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions […] la somme globale de 40.881,03 € en date du 15 février 2024 » en règlement des sommes dues par Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] au titre du remboursement du prêt n°7238799.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dispose donc d’un recours contre les emprunteurs défaillants, qui doit correspondre à la somme totale qu’elle a réglée soit 40.881,03€.
S’agissant des intérêts, ils courent, au taux légal, à compter du paiement par la caution des sommes dues par le débiteur au créancier, en l’espèce le 15 février 2024.
Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 40.881,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date du paiement.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, dans sa version applicable au présent litige.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de QUARANTE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET TROIS CENTIMES (40.881,03 €) avec intérêts au taux légal à compter du15 février 2024 et jusqu’à complet paiement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [V] [Z] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 19 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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