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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01097 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01097 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK4F
DEMANDERESSE :
Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MOLLON
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Madame [C] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] a été victime d’un accident de trajet en date du 5 février 2018 dans les circonstances suivantes : « elle a glissé devant l’entrée de l’établissement ».
Le certificat médical initial du 6 février 2018 mentionne une « grosse douleur lombaire et de la jambe droite ».
Le 3 avril 2018, la [9] [Localité 13] [Localité 14] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de trajet du 5 février 2018 de Madame [D] [K].
Par courrier du 8 septembre 2023, la [9] [Localité 13] [Localité 14] a informé Madame [D] [K] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 8 septembre 2023 au motif de l’absence de prise en charge de soins ou d’arrêts de travail en lien avec l’accident de trajet depuis plusieurs mois.
Le 13 octobre 2023, Madame [D] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 7 mai 2024, Madame [D] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 17 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 5 juillet 2024, Madame [D] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 septembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 19 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [D] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, annuler la décision de la [10] du 8 septembre 2023,
— Dire qu’elle n’est pas guérie de l’accident du travail du 5 février 2018,
— Dire que les soins en cours doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— A titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale.
En réponse, la [9] [Localité 13] [Localité 14] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [D] [K] de ses demandes,
— Dire que l’état de l’assurée, victime d’un accident de travail le 5 février 2018, pouvait être considéré comme guéri le 8 septembre 2023,
— Condamner Madame [D] [K] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
— A titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale judiciaire afin de dire si l’état de l’assurée, victime d’un accident de travail le 5 février 2018 pouvait être considéré comme guérie le 8 septembre 2023 et dans la négative déterminer la date de consolidation ou de guérison.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/01097 et RG 24/01583.
Sur la date de guérison suite à l’accident du trajet
Madame [D] [K] a été victime d’un accident de trajet en date du 5 février 2018 dans les circonstances suivantes : « elle a glissé devant l’entrée de l’établissement ».
Le certificat médical initial du 6 février 2018 mentionne une « grosse douleur lombaire et de la jambe droite ».
La [10] a pris en charge et indemnisé l’accident du travail de l’assurée au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Madame [D] [K] conteste la décision de la [10] en date 8 septembre 2023, l’ayant informé de la décision du médecin conseil fixant la date de guérison de ses lésions au 8 septembre 2023 au motif de l’absence de prise en charge de soins ou d’arrêts de travail en lien avec l’accident de trajet depuis plusieurs mois.
Sur contestation de Madame [D] [K], la commission de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 17 juin 2024 a rejeté la contestation et confirmé la décision de la [10].
Madame [D] [K] expose qu’elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2020 et qu’elle a ensuite repris le travail mais qu’elle a continué des soins de kinésithérapie, de balnéothérapie et d’un suivi auprès de la médecine de la douleur en lien avec ses douleurs lombaires et à la jambe droite, suivi toujours en cours.
La [10] confirme un arrêt de travail en lien avec l’accident de trajet jusqu’au 5 janvier 2020 et indique que les derniers soins retrouvés en lien avec cet accident remontent au 2 avril 2021. Elle souligne que les séances de kinésithérapie prescrites n’ont pas été rattachées à l’accident du 5 février 2018 mais au titre du risque assurance maladie.
Interrogée, le médecin conseil de la [10] a maintenu la guérison administrative.
Madame [D] [K] verse aux débats :
— un compte rendu médical daté du 3 avril 2023 du Docteur [Y],
— des prescriptions médicales du 3 avril 2023 et du 11 décembre 2023,
— un compte rendu opératoire de perfusion de kétamine lidocaine du 27 avril 2023, du 11 mai 2023, du 2 juin 2023, du 8 janvier 2024, du 5 février 2024, du 8 juillet 2024,
— une attestation du kinésithérapeute du 15 janvier 2024
— une attestation de son médecin traitant du 15 janvier 2024,
— une attestation du médecin du travail du 23 septembre 2024.
Elle estime dès lors qu’elle n’était ni guérie ni consolidée à la date du 8 septembre 2023 des suites de son accident de trajet du 5 février 2018.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [D] [K] et la [10] relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de guérison de l’état de santé de l’assurée fixée au 8 septembre 2023 suite à l’accident de trajet 5 février 2018.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [10] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9] [Localité 13] [Localité 14].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/1097 et RG 24/1583.
AVANT DIRE DROIT sur la date de guérison de Madame [D] [K];
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [G] [V], [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [D] [K] détenu par l’assurée elle-même et par la [9] [Localité 13] [Localité 14] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [D] [K] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire si l’état de l’assurée, victime d’un accident de trajet le 5 février 2018 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 8 septembre 2023 ;
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Madame [D] [K] par suite de l’accident de trajet du 5 février 2018 était consolidé ou guéri ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9] [Localité 13] [Localité 14] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise
RESERVE les dépens
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 8 JUILLET 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 8 JUILLET 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC Rahim, Me Vandenbussche, cpam, Dr
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