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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mars 2025, n° 23/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. LOCAM c/ [Y] [U] [K]
N° 25/
Du 28 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02242 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O54E
Grosse délivrée à
la SCP GUASTELLA & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 28 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat n°1563849 n° d’ordre 249025, la société Locam a donné en location à M. [Y] [K], exerçant l’activité d’expert-comptable, un photocopieur IMC 2000 fourni par la société Green Bureautique, le paiement de 21 loyers trimestriels de 819,96 euros TTC, assurance comprise.
Ce matériel a été livré le 24 juin 2020 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par le locataire.
M. [Y] [K] a cessé de régler les loyers dus en vertu de ce contrat de location de matériel si bien que, par lettre recommandée du 5 décembre 2022, la société Locam l’a mise en demeure de lui régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 1.871,52 euros dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
Par acte du 6 juin 2023, la société Locam a fait assigner M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
— le constat ou, à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers,
— la restitution à son siège social ou en tout lieu désigné par elle aux frais du locataire et sous astreinte de 50 euros par jour de retard du matériel objet du contrat n°1563849 n° d’ordre 249025, à savoir un photocopieur IMC 2000NS,
— le paiement de la somme de 11.725,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 ventilée comme suit :
10.659,48 euros de loyers impayés,
1.065,94 euros de clause pénale,
— le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 12 du contrat de location de matériel, à défaut de respect des conditions générales ou particulières, notamment le non-paiement d’un loyer à son échéance, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet. Elle estime qu’elle est donc fondée à réclamer, en application de l’article 1103 du code civil, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la restitution du matériel et le paiement des sommes prévues par le contrat.
M. [Y] [K] a constitué avocat mais ce dernier n’a pas conclu après avoir indiqué ne plus avoir de nouvelles du défendeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogée au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation des contrats de location de matériel
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera cette résolution et être précédée d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément cette clause résolutoire.
En effet, par application des articles 1103 et 1104 du code civil en vertu desquels les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire de plein droit exprimée de manière claire et non équivoque entraîne la résolution de la convention dès lors que les conditions qu’elle fixe sont remplies.
En l’espèce, la société Locam a donné en location à M. [Y] [K], exerçant l’activité d’expert-comptable, un photocopieur IMC 2000 fourni par la société Green Bureautique, par contrat n°1563849 n° d’ordre 249025 prévoyant le paiement de 21 loyers trimestriels de 819,96 euros TTC, assurance comprise.
Ce matériel a été livré le 24 juin 2020 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par le locataire.
M. [Y] [K] a cessé de régler les loyers dus en vertu de ce contrat le 30 mars 2022 si bien que, par lettre du 5 décembre 2022 dont l’accusé de réception a été signé, la société Locam l’a mis en demeure de régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 1.871,52 euros dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
En effet, l’article 12 a) des conditions générales des contrats de location prévoit que le contrat pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulière du présent contrat ou non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance.
Cette clause étant suffisamment précise et expressément visée par la mise en demeure adressée au locataire le 5 décembre 2022, elle a produit ses effets le 14 décembre 2022, date à laquelle il convient de constater que le contrat de location de matériel a été résilié de plein droit.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location de matériel
1. Sur la demande en paiement.
L’article 12 b) 2) prévoit que « Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers échus au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait devoir. »
Selon le décompte de résiliation fourni par la société Locam, les sommes restant dues s’établissent à :
10.659,48 euros de loyers impayés (819,96 x 13),
1.065,94 euros de clause pénale.
Ce décompte étant conforme aux clauses contractuelles, M. [Y] [K] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 11.725,42 euros avec, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement.
2. Sur la demande de restitution du matériel
Les conditions générales du contrat prévoient dans leur article 12 b) 1) qu’en cas de résiliation de la location :
« Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation. »
Par application de ces contrats, M. [Y] [K] sera dès lors condamné à restituer à ses frais, au siège social de la société Locam ou en tout lieu indiqué par elle dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois, le matériel objet du contrat n°1563849 n° d’ordre 249025, à savoir un photocopieur IMC 2000NS.
Sur les demandes accessoires.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, M. [Y] [K] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la Société Locam la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit à la date du 14 décembre 2022 du contrat de location de matériel n°1563849 n° d’ordre 249025 portant sur un photocopieur IMC 2000NS liant la société Locam à M. [Y] [K] ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à restituer à ses frais à la société Locam, au lieu de son siège social ou tout autre lieu indiqué par elle du matériel objet du contrat n°1563849 n° d’ordre 249025, à savoir un photocopieur IMC 2000NS, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la société Locam la somme de 11.725,42 euros (onze mille sept cent vingt cinq euros et quarante deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la société Locam la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DEBOUTE la société Locam du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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