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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 216/26jcp
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDF
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Entre :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Février 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me [W] et à Mr [I] le
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDF – jugement du 02 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 17 septembre 2022, la société CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [P] [I] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, au taux débiteur de 4,20% l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 185,07 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a délivré, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2024, à Monsieur [P] [I] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 627,93 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par acte de fusion-absorption en date du 1er janvier 2023, la société CREDIT DU NORD a été absorbé par la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par acte de cession de créance en date du 7 mai 2024, la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin de voir :
Constater la déchéance du terme de plein droit du contrat dont s’agit et subsidiairement prononcer sa résiliation, Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 8 352,02 euros avec intérêts au taux de 4,20% l’an sur la somme de 7 744,74 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 23 juin 2024, Condamner Monsieur [P] [I] aux dépens ainsi qu’au paiement à la SA FRANFINANCE de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour que le demandeur produise un historique de compte complet et s’explique, le cas échéant, sur les difficultés liées à la détermination de la date du premier incident de paiement non-régularisé.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [I] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
Sur l’office du juge
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient au créancier qui sollicite la condamnation de l’emprunteur au paiement d’une somme au titre d’un contrat de crédit de rapporter la preuve du bien-fondé et du montant de sa créance.
Or, en l’espèce, la banque ne produit pas l’historique complet des règlements effectués depuis la conclusion du contrat de crédit, bien qu’elle y soit invitée par la décision de réouverture des débats du 10 juillet 2025. Les pièces versées ne permettent donc pas de retracer de manière précise et continue depuis l’origine du prêt les mouvements bancaires ni les échéances effectivement réglées ou impayées.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer avec certitude la date du premier incident de paiement non régularisé, ni reconstituer le montant exact des sommes restant dues au titre du contrat de prêt.
A cet égard, la décision ne peut être fondée uniquement sur les déclarations de la banque à l’audience, ni sur les affirmations figurant dans l’assignation, lesquelles ne sauraient suppléer l’insuffisances des pièces produites. Dès lors, faute pour la banque d’apporter les éléments comptables permettant de justifier sa créance ou d’en établir le montant avec précision, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La SA FRANFINANCE qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Compte tenu du sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes ;
CONDAME la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le vice-président,
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