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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 mars 2025, n° 23/06168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L.de droit Allemand WOLKSWAGEN BANK GMBH agissant, sa succursale en France la société WOLKSWAGEN BANK FRANCE, La S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/06168 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XK6C
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L.de droit Allemand WOLKSWAGEN BANK GMBH agissant en la personne de sa succursale en France la société WOLKSWAGEN BANK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Camille WATTIEZ, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Gérard LARAIZE avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. AVANSSUR, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 février 2018, Mme [P] [Y] épouse [B] a conclu avec la société Volkswagen Bank un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Audi TT Coupe Line S Line 1.8 TFSI 180 chevaux type FV306G, châssis n°TRUZZZFV3J1009216, immatriculé [Immatriculation 6].
Ce contrat a été conclu pour une durée de 36 mois, pour un prix total de 46.592,71 euros TTC ; au terme de la période de location, Mme [P] [B] avait la possibilité de lever l’option d’achat pour devenir propriétaire du véhicule moyennant le règlement d’une somme de 22.150 euros TTC.
Mme [P] [B] a souscrit pour ce véhicule un contrat d’assurance formule “tous risques” auprès de la société Avanssur le 27 février 2019.
Le 21 octobre 2019, Mme [P] [B] a déclaré le vol de ce véhicule au commissariat de police de [Localité 9].
Par deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2019, Mme [P] [B] a dénoncé ce sinistre à sa compagnie d’assurance.
Par courrier recommandé du 27 février 2020, la société Avanssur a remis en doute la réalité du vol et refusé sa garantie.
Par deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 14 mai 2020 et 27 juillet 2020, Mme [P] [B] a mis en demeure la société Avanssur de l’indemniser de l’entier sinistre subi.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne habilitée le 12 avril 2021, Mme [P] [B] a fait assigner la société Volkswagen Bank et la société Avanssur devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le bénéficie de la garantie d’assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [P] [B] demande au Tribunal de :
à titre principal :condamner la société Avanssur à garantir le vol du véhicule ;juger que la société Avanssur a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en refusant de prendre en charge le sinistre ;en conséquence, condamner la société Avanssur à lui verser, ou à tout tiers qu’elle désignera, les sommes suivantes : 28.900,41 euros au titre de l’indemnisation du véhicule à sa valeur de rachat, 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive, et 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié à la collecte de ses données personnelles à son insu ;juger que le jugement à intervenir est opposable à la société Volkswagen Bank ;condamner la société Avanssur à la garantir de l’ensemble des sommes dues à la société Volkswagen Bank au titre du contrat de location de longue durée du véhicule ;à titre subsidiaire : juger qu’en cas de condamnation, l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera écartée ;à titre plus subsidiaire : juger qu’elle sera autorisée à régler les sommes dues en 23 mensualités de 100 euros, la 24e mensualité soldant la dette ;en tout état de cause :débouter la société Volkswagen Bank et la société Avanssur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner la société Avanssur aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société Avanssur à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Volkswagen Bank sollicite du Tribunal qu’il :
dise et juge que la société Avanssur doit garantir le vol du véhicule ;
à titre reconventionnel :prononce la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat à compter du 23 octobre 2019, à la suite du vol du véhicule qui n’a jamais été retrouvé ;dise et juge qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter le règlement entre ses mains de l’indemnité contractuelle à hauteur de la somme de 22.272,74 euros, sous réserve des frais contractuels de retard au jour de la décision qui sera rendue par le Tribunal ;à titre principal :ordonne le règlement directement entre ses mains par la société Avanssur, au titre de la garantie d’assurance contre le vol, de l’indemnité de 22.272,74 euros sous réserve des frais contractuels de retard au jour de la décision qui sera rendue par le Tribunal ;ordonne dans l’hypothèse où l’indemnité versée par la société Avanssur, en vertu du contrat d’assurance souscrit par Mme [P] [B] devrait être inférieur à la somme de 22.272,74 euros, que Mme [P] [B] versera la différence, sous réserve des frais contractuels de retard au jour de la décision qui sera rendue par le Tribunal ;condamne la partie qui succombe aux entiers dépens de l’instance et à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire :condamne Mme [P] [B] à lui régler l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location avec option d’achat souscrit par les parties, en cas de vol, à hauteur de 22.272,74 euros, sous réserve des frais contractuels de retard au jour de la décision qui sera rendue par le Tribunal ;condamne la partie qui succombe aux entiers dépens de l’instance et à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rappelle l’exécution provisoire de droit du jugement à interveniret au besoin : ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la société Avanssur demande au Tribunal de :
débouter Mme [P] [B] et la société Volkswagen Bank de l’intégralité de leurs demandes ;à titre subsidiaire :fixer la créance de la société Volkswagen Bank à 22.272,74 euros HT ;fixer la créance de Mme [P] [B] à 5.803,93 euros HT ;écarter toute autre demande ;en tout état de cause :condamner Mme [P] [B] et la société Volkswagen Bank aux entiers dépens de l’instance ;condamner Mme [P] [B] et la société Volkswagen Bank à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
— Sur les demandes principales de Mme [P] [B] au titre de la garantie d’assurance et les demandes reconventionnelles et principales de la société Volkswagen Bank
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
En matière de contrat d’assurance, il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, et réciproquement à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion (Cass. civ. 1ère, 27 octobre 1981, n°80-15.076).
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [B] fait valoir :
que la compagnie d’assurance ne détaille pas la méthodologie déployée par son technicien pour exploiter les clefs du véhicule, qu’il n’est pas justifié de la légalité de la collecte de ses données personnelles et que cette exploitation démontre que les clefs sont défaillantes ;que la compagnie d’assurance ne démontre pas qu’elle aurait procédé à une fausse déclaration et qu’une simple erreur sur les dates du sinistre ne suffit pas à établir sa mauvaise foi ;qu’il ressort des échanges entre la société Volkswagen Bank et la compagnie d’assurance que cette dernière n’a émis aucune difficulté pour indemniser ce sinistre.
La société Volkswagen Bank se joint à l’argumentation de Mme [P] [B] sur ce point et sollicite que l’indemnité accordée à cette dernière soit versée entre ses mains.
La société Avanssur affirme pour sa part que l’analyse des clefs du véhicule a révélé une utilisation de celui-ci à des dates différentes de celles figurant dans ses différentes déclarations.
L’article 4§4 des conditions générales du contrat d’assurance stipule une garantie contre le vol rédigée de la manière suivante :
Nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte, si le vol a été commis :
— sans l’aide des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu’ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l’habitacle clos, ses systèmes de protection antidémarrage activés ;
— ou au moyen d’actes de violence précédent le vol à l’encontre du conducteur ou du gardien du véhicule ;
— ou avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule s’ils ont été dérobés :
– dans un immeuble d’habitation à la condition que l’immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées ;
– ou en tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé attribué à l’usage personnel du gardien ou propriétaire du véhicule ou si le local est à usage collectif, dans un mobilier verrouillé.
L’article 11§2 des mêmes conditions d’assurance stipule une exclusion de garantie rédigée de la manière suivante :
Si le souscripteur ou l’assuré ou l’ayant-droit de l’un ou de l’autre, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, fait de fausses déclarations sur l’état du véhicule (y compris son kilométrage), produit des documents falsifiés, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre, indépendamment des poursuites judiciaires que nous pourrions engager.
Les conditions particulières du contrat d’assurance fixent le montant maximum de l’indemnité due au titre de la garantie “vol et tentative de vol” à la valeur du véhicule diminuée d’une franchise plafonnée à la somme de 1.090 euros.
La société Volkswagen Bank verse enfin au débat un courrier du 23 octobre 2019 intitulé “demande de pièces” par lequel la société Avanssur écrit “Notre client commun a été victime du vol de son véhicule […]” avant de solliciter la communication de documents relatifs au véhicule et de préciser que “cette garantie pourra être mise en jeu à réception de la totalité des pièces demandées” puis que “à réception de votre dossier complet, et sous toutes réserves de garantie et de responsabilité, nous procéderons à votre indemnisation.”
Contrairement aux affirmations de Mme [P] [B] et de la société Volkswagen Bank, ce document ne renferme pas de reconnaissance sans réserve de l’assureur de l’existence du sinistre déclaré ni de la mise en 'uvre de sa garantie, mais est uniquement destiné à recueillir des informations sur la déclaration de vol effectuée par son assurée à la suite de son dépôt de plainte deux jours auparavant, démarche démontrant la volonté de l’assureur de procéder à des vérifications quant aux circonstances du sinistre.
La société Avanssur a mandaté Me. [N] [S], huissier de justice, dont le procès-verbal de constat du 18 décembre 2019 fait état des éléments suivants :
page 2 : “Il apparaît pertinent d’exploiter les clés du véhicule auprès du constructeur, l’assurée ayant donné son accord écrit pour réaliser cette démarche y compris en son absence. Il m’est demandé de constater le mode opératoire et le résultat de la lecture des deux clés du véhicule.”page 7 : “Je constate que le technicien procède à la lecture de la première clé depuis son ordinateur au moyen du lecteur prévu à cet effet. Les résultats constatés et relevés sont les suivants. […] La distance parcourue est de 27.997 kilomètres au 14 octobre 2019 à 18h30. Il existe un « code défaut » : B147A18.”page 9 : “Je constate ensuite que le technicien procède à la lecture de la seconde clé depuis son ordinateur au moyen du lecteur prévu à cet effet. Les résultats constatés et relevés sont les suivants. […] La distance parcourue est de 28.042 km au 18 octobre 2019 à 10h26. Il existe deux « codes défaut » : P0BC300 et B147A18.”
Elle a également mandaté un premier enquêteur de droit privé qui, dans son rapport du 28 novembre 2019, à partir des mêmes documents consultés par l’huissier de justice, affirme que la date de la dernière introduction de la première clef est le 14 octobre 2019 à 18h30, et celle de la seconde clef est le 18 octobre 2019 à 10h26.
Contrairement à ce qu’affirme la société Avanssur, il ne ressort ni de ce rapport d’enquête ni du procès-verbal de constat qui l’accompagne que la dernière introduction des clefs dans le véhicule loué par Mme [P] [B] remonterait au 14 ou au 18 octobre 2019, contredisant son récit lors de son dépôt de plainte ou lors de sa déclaration de sinistre. En effet, les données mentionnées dans ces documents figurent sous un onglet intitulé “données principales Service Key” et sont désignées comme “date” et “temps” sans autre précision, aucune information n’étant communiquée au sujet des défaillances relevées.
Dans sa plainte pénale du 21 octobre 2019, Mme [P] [B] indique que le vol a eu lieu dans un parking privé situé [Adresse 12] entre le 16 octobre 2019 à 11h00 et le 21 octobre 2019 à 15h00 ; il n’est pas possible de déterminer si la phrase “il était fermé” renvoie au véhicule ou au parking privé.
Dans un courriel du 25 novembre 2019 adressé à la société Volkswagen Bank, Mme [P] [B] écrit que le véhicule a été volé le 20 octobre 2019.
Le second enquêteur de droit privé mandaté par la société Avanssur fait état dans son rapport du 08 janvier 2020 des éléments suivants :
Mme [P] [B] lui a déclaré avoir stationné le véhicule sur un emplacement “visiteurs” d’une résidence privée afin de louer un plus gros véhicule auprès de la société Avis à [Localité 8] pour effectuer des distributions de denrées alimentaires en faveur de personnes démunies ;Mme [P] [B] lui a remis une facture de location d’un véhicule auprès de la société Hertz récupéré à l’aéroport de [Localité 9]-[Localité 8] le 15 octobre 2019 à 14h40 et rapporté le 21 octobre 2019 à 14h30 ;Mme [P] [B] a précisé avoir été transportée le 15 octobre 2019 de [Localité 10] à l’aéroport de [Localité 9]-[Localité 8] par un ami qu’elle avait prévu de retrouver à cet endroit car elle ne connaissait pas son adresse personnelle, puis avoir été raccompagnée le 21 octobre 2019 de l’aéroport de [Localité 9]-[Localité 8] à [Localité 9] par un client inconnu de l’agence de location, avant de regagner [Localité 10] en tramway où elle a découvert que le véhicule avait disparu ;Mme [P] [B] l’a autorisé par écrit à examiner les clefs du véhicule ;les emplacements de la résidence privée où Mme [P] [B] a déclaré avoir stationné le véhicule sont réservés aux occupants et ne sont ni fermés ni couverts ;la personne présentée par Mme [P] [B] comme son chauffeur le 15 octobre 2019 n’a pas été contactée par crainte de l’enquêteur privé qu’ils aient accordé leur version des faits ;lors de sa déclaration de sinistre au téléphone Mme [P] [B] a raconté s’être rendue à [Localité 11] chez des amis ;il n’est pas cohérent d’avoir loué un véhicule à l’aéroport de [Localité 9]-[Localité 8] et préalablement stationné son véhicule à 13 km de celui-ci alors que d’autres agences de la société de location se trouvaient plus proches de son domicile.
Ce rapport comprend une attestation dactylographiée par laquelle Mme [P] [B] reprend l’essentiel des éléments de ce récit et autorise l’enquêteur à exploiter les clefs du véhicule en son absence auprès du constructeur.
Dans son courrier de mise en demeure du 14 mai 2020, le conseil de Mme [P] [B] déclare que cette dernière avait loué un autre véhicule pour réaliser le déménagement d’un local.
Les circonstances du sinistre décrites par Mme [P] [B] sont marquées par plusieurs incohérences et contradictions, à savoir :
— la date du vol donnée aux forces de l’ordre et à l’enquêteur privé varie ;
— l’affirmation selon laquelle le véhicule a été stationné sur un emplacement “visiteur” est contredite par l’enquêteur privé qui n’a décrit sur les lieux que des emplacements numérotés réservés aux riverains ;
— la facture du véhicule loué par Madame [P] [B] est datée du 15 octobre 2019, soit la veille de la période de vol déclarée aux forces de l’ordre et à l’enquêteur privé ;
— le nom de la société de location de véhicule figurant sur la facture n’est pas celui donné à l’enquêteur privé ;
— le motif de location d’un autre véhicule varie entre les déclarations faites par l’intéressée à l’enquêteur privée et le courrier de mise en demeure de son conseil du 14 mai 2020 ;
— Mme [P] [B] ne fournit aucune explication quant aux raisons qui l’ont amenée à stationner le véhicule litigieux à plusieurs kilomètres de l’agence où elle comptait louer un autre véhicule et de ne pas se rendre dans une agence plus proche de son domicile ;
— Mme [P] [B] ne produit aucun justificatif relatif à la distribution de denrées alimentaires ou au déménagement d’un local auxquels elle prétend avoir participé.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [P] [B] échoue à rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies et de la débouter de l’intégralité de ses demandes principales.
Par voie de conséquence, l’existence du sinistre n’étant pas établie, la société Volkswagen Bank sera également déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles et principales.
— Sur les demandes subsidiaires de la société Volkswagen Bank et de Mme [P] [B]
L’article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
L’article 1741 du même code énonce que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire : dans ce cas, il statue par décision spécialement motivée.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société société Volkswagen Bank , s’appuyant sur les articles 1722 et 1741 du code civil et sur l’article 10 des conditions générales du contrat de location-vente, fait valoir que Mme [P] [B] doit répondre de la perte du véhicule loué et sollicite qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité de résiliation de 22.272,74 euros correspondant à la valeur d’achat hors taxes du véhicule au 23 octobre 2019, date à laquelle elle a été informée du sinistre.
Mme [P] [B] demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée au motif que, compte tenu de ses faibles ressources, l’obligation de payer immédiatement les sommes dues l’empêcherait d’exercer son droit d’appel. À défaut, elle sollicite l’étalement de sa dette sur 24 mois.
En l’espèce, l’article 10 du contrat de location avec option d’achat conclu entre Mme [P] [B] et la société Volkswagen Bank stipule :
À compter de la date de mise à disposition du véhicule vous êtes, en votre qualité de gardien, responsable de tous les dommages causés au véhicule, ou à des personnes ou des biens. En conséquence, vous vous engagez à souscrire un contrat d’assurance adapté à son utilisation et garantissant notamment la responsabilité civile, le vol, l’incendie, l’explosion, la défense et recours et les dommages causés au véhicule avec clause expresse de délégation des indemnités au bailleur. Vous devrez justifier au bailleur de la validité de cette assurance et du paiement des primes. Attention : cette assurance ne couvre que la valeur du bien, et non pas toutes les sommes que vous pourriez devoir en cas de résiliation du contrat.
Sinistres : en cas de sinistre total ou de vol du véhicule, que vous devez signaler immédiatement au bailleur, le contrat sera résilié de plein droit et vous serez tenu de restituer l’épave éventuelle à vos frais au lieu indiqué par le bailleur. Vous serez redevable d’une indemnité égale à la valeur d’achat HT du véhicule au jour du sinistre. L’indemnité versée au bailleur par l’assureur automobile viendra en déduction de cette somme. En cas de sinistre partiel, les indemnités versées par l’assureur au bailleur pourront vous être reversées sur justificatif du paiement des réparations, sauf éventuelle compensation avec les sommes que vous pourriez devoir au bailleur à quelque titre que ce soit.
Le contrat de location-vente mentionne un “prix comptant” de 46.592,71 euros TTC, un premier loyer correspondant à 32,127% de cette valeur hors assurances puis 35 loyers correspondant à 0,886% hors assurances, et une option d’achat à 22.150 euros TTC.
Mme [P] [B] justifie avoir fait opposition aux prélèvements en faveur de la société Volkswagen Bank le 26 novembre 2019, de sorte qu’elle a payé ses 22 premiers loyers.
Elle verse enfin une capture d’écran de la première page de son avis d’imposition établi en 2023, lequel mentionne deux parts fiscales et un revenu fiscal de référence de 63.200 euros.
Sur ce,
Le Tribunal relève en premier lieu que si la société Volkswagen Bank ne présente pas de demande subsidiaire de résiliation du contrat de location-vente dans le dispositif de ses conclusions, “l’indemnité de résiliation” qu’elle sollicite implique pour être versée de constater ou de prononcé la résolution du contrat.
Le Tribunal constate en second lieu que Mme [P] [B] a dénoncé à la société Volkswagen Bank le vol du véhicule loué par courrier du 23 octobre 2019 et que cette dernière ne remet pas en cause cet élément.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les conditions de la clause résolutoire sont réunies, de constater la résiliation du contrat de location-vente et de condamner Mme [P] [B] à verser à la société Volkswagen Bank la somme de 18.363,90 euros ainsi établie :
— prix de vente = 46.592,71
— 1er loyer = 32,127% du prix de vente = 14.968,83
— 21 loyers = 0,886% du prix de vente x 21 = 412,81 x 21 = 8.669,01
— valeur résiduelle du véhicule = 46.592,71 – 14.968,83 – 8.669,01 = 22.954,87
— valeur résiduelle du véhicule HT (TVA à 20%) = 18.363,90
La nature du litige ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Compte tenu de l’absence de pièces permettant d’apprécier de manière détaillée la situation financière et matérielle de Mme [P] [B], la première page de son avis d’imposition établi en 2023 faisant par ailleurs état d’un revenu fiscal de référence de 63.260 euros, elle sera déboutée de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [P] [B] , partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société Volkswagen Bank et à la société Avanssur une somme qu’il apparaît équitable de fixer pour chacune d’elles à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de Mme [P] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur la demande de jugement commun
Cette demande est sans objet dès lors que la société Volkswagen Bank est partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉBOUTE Mme [P] [Y] épouse [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 13 février 2018 entre Mme [P] [Y] épouse [B] et la société Volkswagen Bank ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] épouse [B] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 18.363,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] épouse [B] à verser à la société Volkswagen Bank la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] épouse [B] à verser à la société Avanssur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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