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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 13 oct. 2025, n° 23/10505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – RG N° RG 23/10505 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 23/10505 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDD
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [M] [J], en qualité de représentante légale de [U] [J] née le 28/10/2017 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [R] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marianne DEFENIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Assesseur : Xavier CHARLET, Premier Vice-Président
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mars 2025.
A l’audience de dépôt du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er Juillet 2025 puis prorogé pour être rendu le 13 Octobre 2025
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en audience publique après débats en chambre du conseil et en premier ressort ;
DECLARE l’action aux fins de subsides présentées par Madame [M] [J] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U], [K] [J], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 1] (59) contre Monsieur [R] [B] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à Madame [M] [J] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) par mois au titre la pension aux fins de subsides pour [U] [J], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 1] (59) ladite somme étant payable à compter du 17 novembre 2023, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite);
DIT que la pension aux fins de subsides est indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.).
DIT qu’en conséquence, la pension devra être réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette pension aux fins de subsides, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut toujours obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur auprès d’un tiers (employeur, banque…), en vous adressant à un huissier de justice (informations sur le site internet service-public.fr)
— procédure de recouvrement par le Trésor public des pensions alimentaires (informations sur le site internet service-public.fr)
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier (information sur le site internet caf.fr ou msa.fr) ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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