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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00491 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MV7B
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00712
N° RG 24/00491 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MV7B
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [Y] [L] (CCC)
CPAM DU [Localité 3] (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [L]
née le 02 Mars 1971 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée à l’audience par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] informait Madame [L] [Y] qu’elle lui maintenait le droit à une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 10 novembre 2023, Madame [L] [Y] saisissait la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] d’une requête gracieuse.
Le 30 janvier 2024, la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 26 mars 2024, Madame [L] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête pour bénéficier d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Le 07 septembre 2024, le Docteur [I], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’assurée relevait d’une pension d’invalidité de première catégorie car au 27 mars 2023, elle restait apte à exercer une activité professionnelle quelconque et qu’elle ne requérait pas l’aide d’un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne.
Le 24 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] concluait au débouté de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 juin 2025, Madame [L] [Y] concluait qu’elle n’était plus apte ce jour à exercer une activité professionnelle quelconque sollicitant ainsi une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [L] [Y] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Madame [L] [Y] ne présentait pas, en mars 2023 soit au jour de sa demande, une incapacité absolue d’exercer une profession quelconque ;
Attendu que face à cette absence d’incapacité absolue d’exercer une profession quelconque en mars 2023 comme l’indique le Docteur [I] dans son rapport de consultation clinique en date du 07 septembre 2024, la juridiction de céans ne peut que débouter Madame [L] [Y] de sa prétention de se voir attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [L] [Y] de sa prétention de se voir attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [L] [Y] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse et pour plaider lors de l’audience de plaidoirie alors même que ces ressources financières pourraient être mobilisées pour financer les urgences des HUS de Strasbourg qui souffrent d’un manque criant de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [L] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y] de sa prétention à se voir attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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