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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 20/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 20/01427 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WATX
N° Minute : 25/00607
AFFAIRE
S.A. [14]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [T], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [14] a établi le 19 février 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [G] [N], employée en qualité de directrice de projet. Il est fait mention d’un accident survenu le 17 février 2020, dans les circonstances suivantes : " la victime était dans un bureau de notre établissement de [Localité 11]. La victime déclare qu’elle avait du mal à respirer « . Dans la rubrique siège des lésions, il est fait mention d’un » malaise ".
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une « crise de panique avec sensation dyspnéique dans un contexte professionnel difficile, avec annonce récente d’une mutation imposée. Elle a le sentiment » d’être prise dans un piège bien orchestré ".
Manque de concentration. Troubles du sommeil ".
La société a accompagné sa déclaration d’un courrier de réserves.
Le 18 mai 2020, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 25 juin 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge.
Le 20 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 15 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [14] demande au tribunal :
— de dire et juger son recours recevable et bien fondée ;
à titre principal,
— de constater que la [5] ne démontre pas la survenance matérielle d’un accident survenu aux temps et lieu du travail le 17 février 2020 à Mme [N];
— de constater l’existence manifeste d’un état pathologique antérieur de Mme [N] ;
— de dire et juger que la décision de prise en charge du 18 mai 2020 du sinistre de Mme [N] au titre de la présomption d’imputabilité lui est inopposable ;
à titre subsidiaire,
— de constater que, compte tenu de l’insuffisance des documents transmis, rien ne permet de justifier, la prise en charge de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du 17 février 2020 ;
— de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’ensemble des lésions ainsi que des soins et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, comme étant en lien avec l’accident qui serait survenu le 17 février 2020 selon les dires de Mme [N] ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièce ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la [5] demande au tribunal :
à titre principal
— de débouter le requérant de son action ;
— de confirmer l’opposabilité, à l’encontre de la société, de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 17 février 2020, de Mme [N] ainsi que de l’ensemble des conséquences y afférentes ;
à titre subsidiaire
— de rejeter toute demande d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident survenu le 17 février 2025 au préjudice de Mme [N]
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, la société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié. Elle affirme qu’aucun témoignage permet de corroborer les propos de sa salariée, bien que la commission de recours amiable fasse référence à une personne non dénommée qui se révèle en réalité être la première personne avisée et non un témoin. Elle expose qu’aucun mécanisme accidentel ou traumatique n’est à l’origine du malaise. Elle rappelle que l’incident est intervenu à la suite de la promotion professionnelle de Mme [N] en qualité de directrice d’établissement d'[Localité 13], promotion que celle-ci a refusé par courrier du 18 février 2020, soit le lendemain de son malaise.
En réplique, la caisse fait valoir que les déclarations de Mme [N] sont corroborées par le questionnaire de l’assurée, dont il ressort un témoignage qui confirme ses propos. Elle ajoute que le certificat médical initial permet également de reconnaître l’accident comme étant d’origine professionnel.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 février 2020 que Mme [N] a fait un malaise le 17 février 2020 à 9h00 dans un de ses bureaux et ce durant ses horaires de travail qui était les suivants : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
L’événement qui a été qualifié par la [7] d’accident apparaît donc être survenu aux temps et au lieu du travail.
La salariée a fait établir un certificat médical initial le jour même de l’accident, les mentions dudit certificat sont compatibles avec le fait accidentel allégué.
En ce qui concerne le témoin dont se prévaut la [8], l’employeur soutient que la preuve du sinistre ne serait rapportée que par les seules déclarations de Madame [N], aucune personne n’ayant été témoin des faits et la personne présentée comme témoin dans la décision de la commission de recours amiable, dont le nom n’est pas précisé, mais seulement ses initiales O. H., serait seulement la première personne avisée.
Toutefois, il ressort de cette décision de la commission de recours amiable que le collègue de Mme [N], au vu de son état de santé, a pris l’initiative d’appeler les services des pompiers et que ces derniers sont intervenus sur place, ces éléments matériels n’étant pas contestés par l’employeur. Il en découle que ce tiers peut être à la fois considéré comme première personne avisée et comme témoin, puisqu’ayant personnellement constaté son état de santé dégradé. En effet, Mme [N] a été décrite par ce témoin comme étant chancelante et avait du mal à respirer quand elle est arrivée dans son bureau.
Par suite, la concordance entre la déclaration d’accident et le certificat médical initial établi, et la confirmation donnée par le collègue de Mme [N], permet de reconnaître la matérialité de l’accident survenu le 17 février 2020. La lésion médicalement constatée est cohérente avec les circonstances de fait décrites.
Ce premier moyen soulevé par la société sera donc rejeté.
Sur l’état antérieur et la longueur des soins et arrêts
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur qui remet en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la société conteste la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 17 février 2020, en indiquant que la salariée a bénéficié de 395 jours d’arrêts de travail, bien que le certificat médical initial n’ait prescrit que 7 jours d’arrêt de travail. Elle affirme que les arrêts de travail sont liés à cause étrangère au travail et rappelle que Mme [N] est rentrée à son domicile, le jour même de son malaise.
En réplique, la caisse indique qu’elle a pris en charge les arrêts de travail de Mme [N] jusqu’à sa consolidation conformément aux textes en vigueur.
Le certificat médical initial du 17 février 2020 précité, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 février 2020, lequel emporte bien arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la date de consolidation, soit le 28 février 2022.
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité et qu’elle se borne essentiellement à se prévaloir de la durée totale des arrêts de travail dont sa salariée a bénéficié.
En conséquence, la société, qui échoue à renverser la présomption d’imputabilité, sera déboutée de sa demande d’expertise.
La prise en charge par la [5] du 18 mai 2020 de l’accident du travail de Mme [G] [N] survenu le 17 février 2020 ainsi que les soins et arrêts consécutifs seront par suite déclarés opposable à la SA [14].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [14] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de la SA [14], mais mal-fondé ;
DÉCLARE opposable à la SA [14] la décision de prise en charge de la [5] du 18 mai 2020 au titre de l’accident du travail de Mme [G] [N] survenu le 17 février 2020 ainsi que les soins et arrêts consécutifs ;
CONDAMNE la SA [14] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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