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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 janv. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCK – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [X]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [D] [X]
Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de M. [F] [O], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis né en 2005, pas en 2001. J’ai 19 ans. Je suis tendu parce que j’ai peur.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Monsieur fait obstruction : a refusé le relevé de ses empreintes le 25/12 et le 09/01, ce qui met en échec la transmission d’un dossier complet de reconnaissance aux autorités marocaines.
— Diligences effectuées auprès des autorités allemandes, espagnoles et belges au titre d’une demande d’asile, mais toutes ont refusé.
— Demande de routing effectuée : aucune exigence de bref délai à ce satde.
— Menace à l’ordre public à votre appréciation, car pas de pièce.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vous demande de me libérer de la prison, c’est trop dur, je n’ai jamais été incarcéré. Si je sors, j’irai en Belgique car ma mère est là-bas. Actuellement elle est au Maroc, je ne peux pas communiquer avec elle. Les policiers ne veulent pas me donner mon téléphone. Ma famille ne sait pas que je suis au CRA. Depuis mon arrestation, je n’ai pas appelé ma mère, elle ne sait pas si je suis vivant ou mort. Ils n’ont même pas demandé pour faire mes empreintes, je n’ai pas refusé. J’avais des apiers avant, mais depuis mon arrivée en France, je ne les ai pas renouvelés.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 25 Décembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 11h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [X]
né le 12 Décembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de M. [F] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [D] né le 12 décembre 2005 à [Localité 1] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 6 octobre 2022 ;
Par décision en date du 25 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel ;
Par requête en date du 19 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h59, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation) aux motifs :
— de la dissimulation de son identité
— de l’obstruction volontaire faite à son éloignement (refus de prelèvement de ses empreintes, diligences dans le cadre d’une demande d’asile a été rejetée)
Le conseil de l’autorité préfectorale soutient, qu’à ce stade, il n’y a pas d’exigence d’éloignement à bref délai.
Le conseil de Monsieur [M] [D] soulève les moyens suivants :
— l’absence de perspective d’éloignement à bref délai compte tenu du refus de délivrance de laisser-passer par le consul ;
L’intéressé sollicite une libération en faisant valoir que son séjour au centre de rétention est compliqué. Il explique que sa mère vit en Belgique mais qu’elle est actuellement au Maroc. Il ajoute ne pas avoir eu accès à un téléphone. Pour les empreintes, il ajoute ne pas avoir refusé, personne ne l’ayant sollicité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’incertitude de l’exécution de la mesure d’éloignement
L’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est allégué que le refus de délivrer un laisser-passer par les autorités consulaires à ce stade permet de caractériser une absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
Cependant il est établi que l’administration a effectué les diligences nécessaires notamment en saississant les autorités allemandes dans le cadre de la procédure DUBLIN II à plusieurs reprises et la dernière fois le 9 janvier 2025. Surtout, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge délégué ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Surtout, s’agissant d’une prorogation, il n’est pas exigé à ce stade que la délivrance du laissez passer consulaire puisse être faite à bref délai.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire après le premier refus formulé. Ainsi, le préfet a effectué une saisine des autorités allemandes et espagnoles et tenté un passage de l’intéressé à la borne SBNA, passage refusé par l’intéressé. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [X] pour une durée de trente jours à compter du 20 janvier 2025 à 20h05 ;
Fait à LILLE, le 20 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 20/01/25 Par visio le 20/01/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20/01/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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