Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE c/ S.A.S. [ |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I3U
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/S.A.S. [1]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [I] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er juillet 2025, la SAS [1] a formé opposition à une contrainte signifiée le 19 juin 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après URSSAF), portant sur le paiement de cotisations, de majorations de retard et de pénalités dues au titre du mois de mars 2025 pour un montant total de 2 550,96 euros.
Au soutien de son opposition, la SAS [1] fait valoir qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable et que le montant réclamé est erroné en ce que le président de la société ne perçoit aucune rémunération.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’URSSAF demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte à hauteur de 57,96 euros ;
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que :
— aux termes des dispositions de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu de lui adresser périodiquement ses déclarations sociales nominatives ainsi que les régularisations éventuelles en cas de données précédentes incomplètes ou inexactes, à défaut de quoi elle procède à l’appel des cotisations par le biais d’une taxation d’office en application des dispositions de l’article R. 243-15 du même code ;
— la SAS [1] a procédé à la régularisation des déclarations sociales nominatives de mars 2025 ainsi qu’au règlement desdites cotisations le 10 septembre 2025, soit postérieurement à l’émission de la contrainte, de sorte que les pénalités dues au titre des dispositions de l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale restent à sa charge ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
La SAS [1], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
La SAS [1] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de la SAS [1] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la SAS [1] le 19 juin 2025, laquelle a exercé un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er juillet 2025. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la mise en demeure du 30 avril 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnée par la SAS [1] le 5 mai 2025 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée à l’opposant le 19 juin 2025 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 5 juin 2028.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, en l’absence de comparution de la SAS [1] le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen.
L’URSSAF a quant à elle détaillé les modalités de calcul de la pénalité appliquée au titre des dispositions de l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel le défaut de production des déclarations sociales nominatives dans les délais prescrits entraîne l’application d’une pénalité, laquelle reste à la charge du cotisant quand bien-même celui-ci a ultérieurement transmis les déclarations manquantes.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 57,96 euros au titre des pénalités.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [1], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par la SAS [1] le 1er juillet 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] le 1er juillet 2025 à la SAS [1] pour un montant de 57,96 euros ;
CONDAMNE la SAS [1] payer à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 57,96 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Décès ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Demande ·
- Anniversaire ·
- Algérie ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
- Expulsion ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Administration ·
- Asile ·
- Notification
- Partie ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Astreinte ·
- Responsabilité décennale ·
- Procédure civile ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Contentieux ·
- Titre exécutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Titre ·
- Habitation
- Sclérose en plaques ·
- Prolongation ·
- Incompatibilité ·
- Examen médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Médecin ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Expertise ·
- Jugement
- Arbre ·
- Médiateur ·
- Astreinte ·
- Permis de construire ·
- Écran ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Exécution ·
- Conformité
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Pension de vieillesse ·
- Régime de retraite ·
- Dommage ·
- Travailleur salarié ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.