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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00877 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXRK
N° de minute : 25/279
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O] [H], agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 14 mai 2023, la [4] (ci-après, la [6]) a informé M. [X] [U] du rejet de sa demande de pension de vieillesse en raison de l’absence de versement de trimestres d’assurance au régime général.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2024, M. [X] [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Puis par requête parvenue au greffe le 7 novembre 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
M. [X] [U], représenté par son avocat, reprend oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de le juger recevable et bien fondé en ses demandes et, en conséquence, de :
Enjoindre à la [6] de réexaminer son droit à pension de vieillesse tenant compte des 86 trimestres de cotisations,Condamner la [6] à lui verser les sommes suivantes : *5.000,00 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
*1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,Condamner la [6] aux dépens, y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie de justice.
Il précise que la situation est désormais régularisée s’agissant du versement des pensions de retraite litigieuses.
Il indique néanmoins que la [6] a commis une faute en ne retenant pas les éléments mis à sa disposition et en ne régularisant pas sa situation dans le délai habituel de quatre mois. Ainsi, il considère qu’il a subi un préjudice financier et un préjudice moral dont la [6] est responsable.
Régulièrement représentée, la [6] reprend ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025 et déposées pour l’audience, et sollicite de :
Débouter M. [X] [U] des fins de toutes ses demandes,Condamner M. [X] [U] aux dépens de l’instance.
Elle soutient en substance que M. [X] [U] ne produit aucun document tendant à prouver qu’il était couvert pour le risque vieillesse de base et que des cotisations auraient été versées à ce titre auprès du régime général des travailleurs salariés. Dès lors, elle estime n’avoir commis aucune faute de gestion en notifiant à M. [X] [U] le rejet de sa demande de retraite auprès du régime général, ce dernier ayant cotisé exclusivement au titre de son activité de travailleur indépendant.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction
Il est constant que le 3 décembre 2024, la [6] a notifié à M. [X] [U] une retraite de base et complémentaire au titre de son activité de travailleur indépendant, lui permettant de valider 89 trimestres de retraite.
Dans cette mesure, la demande d’injonction devient sans objet.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle suppose de déterminer un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, M. [X] [U] a formulé une demande de retraite sur le site « INFO RETRAITE » le 4 novembre 2023, précisant ne pas avoir exercé d’activité professionnelle relevant du régime général ou de la [9] au cours des douze derniers mois. Les régimes de retraite indiqués par l’intéressé ont été les suivants : commerçant, salarié, complémentaire indépendants.
Or, son relevé de carrière mentionne un total de 86 trimestre en qualité de travailleur indépendant, et aucun trimestre en qualité de salarié. Si la [6] soutient que M. [X] [U] a effectué une demande erronée au titre du régime général, il convient de relever tout à la fois que la demande de retraite mentionne plusieurs régimes de retraite, et que l’intéressé a précisé ne pas avoir relevé du régime général dans les douze derniers mois.
Néanmoins, la réponse de la [6] datée du 14 mai 2024, notifiant à M. [X] [U] un rejet de sa demande de pension de retraite au titre du régime général, n’apparaît pas sans pertinence au regard du régime « salarié » mis en évidence par l’assuré parmi les autres régimes dont il relèverait.
De plus, il convient de souligner qu’une retraite à effet du 1er mars 2024 lui a été notifiée le 3 décembre 2024, prenant en compte sa demande au titre de son activité de travailleur indépendant.
Si M. [X] [U] estime avoir été lésé par le temps écoulé entre sa demande du 4 novembre 2023 et la décision du 3 décembre 2024, et par l’angoisse suscitée par la réponse d’abord négative de l’organisme, il convient de souligner que la [6] a tout d’abord répondu à sa demande en qualité de travailleur salarié relevant du régime général, puis à sa demande en qualité de travailleur indépendant, pour la retraite de base et pour le complément de retraite. Par ailleurs, le délai de réponse de la [6] pour notifier à l’assuré le bénéfice de la retraite du régime des indépendants ne saurait constituer en tant que tel une faute, aucun texte ne prévoyant un délai de réponse impératif susceptible d’engager la responsabilité de l’organisme.
S’agissant des dommages invoqués, le préjudice financier est inexistant dans la mesure où la retraite de M. [X] [U] lui a été attribuée à compter du 1er mars 2024, soit rétroactivement, et qu’il n’a pas été lésé dans la liquidation de ses droits. Par ailleurs, le préjudice moral n’est pas démontré, et ne saurait être établi par la seule durée de l’instruction du dossier.
Ainsi, en l’absence de faute de la [6] et de tout préjudice démontré, M. [X] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. [X] [U], partie qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire au vu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la demande d’injonction est sans objet ;
DÉBOUTE M. [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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