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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7FC
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
Association TOIT À MOI
C/
[G] [B]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
Monsieur [G] [B]
la SARL AVOLENS – 207
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Association TOIT À MOI (SIREN N°498205673), pris en la personne de son Président M. [L] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7FC du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 2 mars 2022, l’association TOIT A MOI a consenti à M. [G] [B] une convention d’occupation précaire d’un logement T2 au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 2]) pour une durée de 9 mois moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 500 €, convention qui a été renouvelée par avenants jusqu’au 4 mars 2024.
Se plaignant du maintien dans les lieux de l’occupant au-delà du terme de la convention et d’impayés d’indemnités d’occupation, l’association TOIT A MOI a fait assigner en référé M. [G] [B] suivant acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025 pour solliciter :
— le constat de l’occupation des lieux sans droit ni titre,
— l’expulsion de M. [G] [B] et de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois de la signification de la décision, et ce, au besoin avec l’aide de la force publique passé la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’autorisation de faire transporter les meubles dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur, le sort des meubles étant réglé par les articles R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 480 € par mois outre 20 € de charges à compter du 1er juillet 2025 et de l’arriéré de loyer s’élevant à 5 047 € selon décompte actualisé au 30 juin 2025, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [G] [B], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
L’association TOIT A MOI a fait citer M. [G] [B] devant le président du tribunal judiciaire pour réclamer son expulsion d’un logement qu’il occupait en vertu d’une convention d’occupation précaire.
Il convient donc d’inviter la demanderesse à s’expliquer sur l’exception d’incompétence qu’il convient de relever d’office en vue de transmettre le dossier au juge des contentieux de la protection.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Invitons l’association TOIT A MOI à s’expliquer sur la compétence de la juridiction saisie au regard de l’application des dispositions de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire pour l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle l’affaire est renvoyée,
Réservons les demandes et les dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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