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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MS
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MS
N° de MINUTE : 25/00646
DEMANDEUR
Madame [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [K] [O]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 10]
[Localité 6]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MS
Jugement du 27 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2023, Madame [C] [W] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou stationnement.
Par décision du 4 avril 2023, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et priorité.
Le 3 juillet 2023, Madame [C] [W] a formé un recours administratif à l’encontre de la décision de la CDAPH portant sur la CMI mention invalidité.
Par décision du 31 octobre 2023, le président du conseil départemental a maintenu sa décision d’attribution de la CMI mention priorité et le rejet de la CMI mention invalidité.
Par lettre recommandée reçue le 7 février 2024 au greffe, Madame [C] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Madame [C] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— in limine litis, juger sa demande recevable,
— au fond, juger qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale, réviser les décisions de la MDPH concernant l’attribution de la CMI,
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du présent jugement et condamner la MDPH à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle souffre depuis son enfance de pieds bots opérés à plusieurs reprises et qu’elle doit porter en permanence des chaussures orthopédiques. Elle soutient qu’en 2010, la CDAPH avait constaté qu’elle avait un taux d’incapacité de 80% et lui avait accordé une carte d’invalidité. Elle explique que son état de santé s’est fortement dégradé et que l’attribution de la mention invalidité lui permettrait d’améliorer son quotidien compte tenu des difficultés qu’elle éprouve à se déplacer, faire ses courses et rester debout quelques temps en raison de ses douleurs.
Par conclusions reçues le 19 novembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le rejet de la demande de Mme [W].
Par conclusions reçues le 7 octobre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [W] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 4 avril 2023 et du 31 octobre 2023 et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Mme [W] présente une déficience locomotrice des membres inférieurs, une déficience ostéo-articulaire avec douleurs diffuses des membres supérieurs ainsi qu’une déficience visuelle entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et moins de 80% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité. Elle soutient qu’elle présente une pénibilité relative à la station debout de sorte qu’elle peut bénéficier de la CMI mention priorité. Elle ajoute que la demanderesse a déjà saisi le tribunal de Bobigny en août 2022 pour obtenir la réévaluation de son taux d’incapacité à 80% et l’attribution de l’AAH, qu’elle a été déboutée par jugement du 15 novembre 2022 confirmé par arrêt du de la cour d’appel de Paris du 29 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 19 novembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion “mention invalidité”
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]”
Selon l’annexe 2-4 – guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées – du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
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Jugement du 27 FEVRIER 2025
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial complété par le docteur [N] le 23 février 2023 joint à la demande formée auprès de la MDPH, que Madame [W] présente des séquelles de pieds bots multiopérés très invalidants, des difficultés à la marche, un appareillage pour des chaussures orthopédiques obligatoires et des douleurs des hanches. Au titre des signes cliniques invalidants permanents, il est fait mention d’une importante déformation des deux pieds. Il mentionne une aggravation de son état de santé notamment un handicap douloureux à la marche, une déficience visuelle suivie à [11] et [9]. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin mentionne un périmètre de marche de 500 mètres, un ralentissement moteur et un besoin de pauses. Mme [W] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités suivantes : marcher, se déplacer à l’intérieur et préparer un repas. Elle ne peut faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin fait état d’un retentissement sur la vie sociale et familiale avec la présence d’un aidant familial sa fille et un retentissement sur l’aptitude au poste du fait de son âge (69 ans).
Au regard de ce certificat médical, la CDAPH a évalué le taux d’incapacité reconnu à Madame [W] comme étant compris entre 50% et 79%.
Au soutien de sa demande, Madame [W] verse aux débats :
— la notification de la décision de la CDAPH du 15 juillet 2010 aux termes de laquelle elle avait estimé qu’elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et lui avait accordé le renouvellement de l’AAH et de la CMI mention invalidité ;
— un certificat du docteur [N] du 20 février 2020 qui indique :“ [Madame [W]] souffre de pieds bots génitaux multi opérés. Elle a un appareillage depuis l’enfance au niveau des deux pieds et ne peut, absolument, pas se déplacer sans chaussures orthopédiques faites sur mesure. Son état de santé justifie cet appareillage et une prise en charge adaptée.” ;
— un certificat du docteur [S] du 11 mai 2023 lequel indique : “Notre confrère de la MDPH a estimé le taux d’incapacité inférieur à 80%, ce taux paraît sous-évalué eu égard aux conséquences professionnelles et personnelles. Pour mémoire cette patiente née avec pieds bots ne peut marcher sans ses orthèses et a toujours été évalué comme supérieur à 80% (cf décision de la CDAPH77 du 19/07/2010). A l’examen la patiente ne peut tenir debout sans douleur avec nette difficulté à la marche. Je me tiens prêt à l’assister lors d’une contre-expertise qui pourra être réclamée.” ;
— un certificat du docteur [S] du 8 janvier 2025 lequel indique : “Pour mémoire elle souffre d’une pathologie pied bot bilatéral congénitale (opérée plus d’une dizaine de fois) avec complication coxarthrose bilatérale évoluée et omarthrose bilatérale. L’évolution a nécessité une dizaine d’interventions chirurgicales ainsi qu’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique et de rééducation. La MDPH considère son taux d’incapacité < 80 % malgré son handicap évolué. L’examen clinique retrouve une patiente poly algique avec nécessité de port d’orthèse au long cours, consommation d’antalgique et d’antidépresseurs. Ce taux paraît sous-évalué, eu égard aux conséquences personnelles et ne respecte pas le barème annexé au livre 4 du code de la sécurité sociale. Je me tiens prêt à l’assister lors de la contre-expertise que je l’aide à réclamer”.
Il ressort des éléments susvisés que l’état de santé de Madame [C] [W] s’est aggravé depuis 2019 et compte tenu de l’avis du docteur [S], celle n’apparaît pas mal fondée à soutenir que son taux d’incapacité est à supérieur 80%.
Par conséquent, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [C] [W] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [J] [F],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 janvier 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [C] [W],
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entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” .
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros :
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois à compter du présent jugement et au plus tard le 27 juin 2025;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 septembre 2025, à 15 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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