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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 23/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 05 Février 2025
N° RG 23/01010 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6X3
==============
[P] [R], [S] [R]
C/
CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 9] T1
— Me DUCHESNE T48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 1
DÉFENDERESSE :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 11],
N° RCS 348 183 815, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024, à l’audience du 27 Novembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 22 janvier 2025 et prorogée au 05 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Contactée par une personne se disant Monsieur [G] pour la société STELLIUM, Madame [P] [R] a souscrit le 4 mars 2020 un contrat d’investissement locatif en immobilier de parking au Portugal et a procédé à cette fin, depuis le compte joint dont son époux et elle sont titulaires auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 11], à un versement de 40.187€, le capital de 40.000€ devant être restitué à échéance du 5 mars 2021 et le montant du loyer mensuel annoncé étant de 608 € par mois. Découvrant qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie avec l’usurpation d’une identité de personne et de société, les époux [R] ont déposé plainte.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/03/2023, Monsieur et Madame [R] [S] et [P] (ci-après les époux [R]) ont fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de VERNOUILLET (ci-après le Crédit Mutuel) devant le présent tribunal aux fins principales de voir reconnaître sa responsabilité pour défaut d’information sur les risques de tels investissements et de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts à leur profit.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 11/01/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur et Madame [R] [S] et [P] demandent au tribunal de les déclarer recevables et en tous cas bien fondés en leurs demandes et de condamner le CREDIT MUTUEL à leur régler 40.187€ à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal, ainsi que 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13/02/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de VERNOUILLET demande au tribunal de dire les époux [R] irrecevables et à tout le moins fondés (sic) en leurs demandes, de les débouter de leurs demandes, et de les voir condamnés à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de dire enfin n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La clôture de la procédure est en date du 26/09/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 27/11/2024 pour être mise en délibéré au 22/01/2025. Le délibéré a été prorogé au 05/02/2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas discuté que le banquier est tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients.
Les époux [R] se fondent sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et sur le devoir de vigilance du banquier, lui imposant de procéder à diverses vérifications utiles, pour engager la responsabilité du CREDIT MUTUEL dans la perte de l’investissement qu’ils ont réalisés dans une affaire relevant de l’escroquerie.
L’obligation de vigilance ne doit être exécutée par le banquier qu’en présence d’une anomalie apparente dans l’opération qu’il lui est demandé d’exécuter. Si une opération de virement d’un montant notable peut constituer une anomalie apparente, il y a lieu de l’examiner dans le contexte de l’espèce pour pouvoir apprécier le caractère anormal et apparent de l’opération.
Les époux [R], à qui incombe la charge de la preuve du manquement de la banque à son obligation de vigilance, soutiennent que la banque a manqué à son obligation en laissant Madame [R] réaliser un virement sur des comptes ouverts dans des banques étrangères qu’ils déclarent régulièrement mises en cause dans les escroqueries d’investissement et ayant fait l’objet de signalements par l’autorité des marchés financiers, tels que le site STELLIUM INVEST et le cabinet [G]. Ils invoquent le montant important de ce virement du 11 mars 2020 pour souligner l’apparence de l’anomalie. Ils affirment que dès 2019, l’arnaque aux places de parkings était connue, selon le rapport d’activité 2019 de l’Autorité des Marchés Financiers.
Cependant, les époux [R] sont tous deux co-gérants de SCI dont l’activité est de réaliser des investissements locatifs. Ils ne contestent pas qu’ils disposent d’un patrimoine conséquent et qu’ils sont aguerris aux investissements immobiliers. La circonstance qu’il s’agissait d’un virement à l’étranger ne peut être constitutive d’une anomalie pour une banque, a fortiori lorsque le client effectue son virement à l’agence et signe l’ordre de virement. Il n’apparaît pas non plus que la banque ait eu à connaître des noms STELLIUM INVEST ou [G] dans le cadre de cette opération, le bénéficiaire apparent du virement, communiqué par mme [R], portant un autre nom, « [T] », ni qu’elle ait été informée par leurs clients qu’il s’agissait d’un investissement dans des places de parkings. Les époux [R] ne démontrent pas, au vu des pièces versées au débat, avoir donné connaissance à leur banque d’éléments d’identification qui auraient pu l’alerter. Ils ne rapportent pas la preuve non plus que la banque pouvait relier cette opération à des escroqueries bien identifiées. En effet, la pièce n°9 des demandeurs sur les « arnaques aux places de parking », connues dès 2019 n’apparaît pas être un document officiel que la banque aurait dû nécessairement connaître, et la pièce émanant de l’Autorité des Marchés Financiers est postérieure au virement litigieux. Le dernier document produit par les demandeurs date de 2023 et ne saurait étayer non plus leurs moyens. Il n’est donc pas démontré que le CREDIT MUTUEL se trouvait ainsi, lors du virement opéré, face à une anomalie apparente.
En conséquence, les époux [R] échouent à faire la démonstration que dans le cas d’espèce, le CREDIT MUTUEL a manqué à leur égard à son devoir de vigilance. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [R] [S] et [P], parties succombantes pour l’essentiel des demandes, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 11] la somme de 2500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [R] [S] et [P] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas adaptée aux circonstances et elle sera écartée comme vaine.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur et Madame [R] [S] et [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [R] [S] et [P] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 11] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [R] [S] et [P] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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