Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 14 févr. 2025, n° 24/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 14 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02912 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRGY
AFFAIRE : [E] [G] épouse [R], [S] [L] [R], S.C.I. TETRALEMA / [F] [N], [Z] [N], [W] [N] épouse [A], [D] [N] épouse [P]
Exp : la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
Me Elodie RIGAUD
DEMANDEURS
Mme [E] [G] épouse [R]
née le 06 Janvier 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
M. [S] [L] [R]
né le 14 Avril 1938 à [Localité 12] – ETATS-UNIS, demeurant [Adresse 15]
représenté par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
S.C.I. TETRALEMMA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [F] [N]
né le 10 Avril 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Mme [Z] [N]
née le 05 Octobre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Mme [W] [N] épouse [A]
née le 07 Mars 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Mme [D] [N] épouse [P]
née le 27 Décembre 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment condamné in solidum M. [V] [N] et Mme [O] [T], son épouse, « à prendre les mesures de remise en état nécessaires, pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé par le maire de Fontarèches le 31 janvier 2014, pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments, en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants, d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gène visuelle au voisinage, dans un délai de deux mois suivant la signification » et a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée de dix mois.
Invoquant l’absence de diligence de M. et Mme [N] pour remettre les hangars en conformité avec le permis de construire, la SCI Tetralemma les a assignés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 5 octobre 2018, le juge de l’exécution de Nîmes a condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à la SCI Tetralemma et aux époux [R] la somme de 28 700 euros, en liquidation de l’astreinte décidée par l’ordonnance du 25 janvier 2017, et fixé une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision et pendant une durée de 10 mois passé le délai de 2 mois après la signification de la décision.
M. et Mme [N] sont respectivement décédés les 28 janvier 2020 et 12 octobre 2021 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, M. [F] [N], Mme [D] [N], Mme [W] [N] et Mme [Z] [N].
Par exploits du 8 février 2022, M. [S] [R], Mme [E] [G], son épouse et la SCI Tetralemma ont fait assigner M. [F] [N], Mme [D] [N], Mme [W] [N] et Mme [Z] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de liquidation de l’astreinte définitive attachée au jugement définitif rendu le 5 octobre 2018 et de fixation d’une nouvelle astreinte, non limitée dans le temps.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— liquidé l’astreinte prévue par le jugement du 5 octobre 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes à la somme de 30 300 euros
— ordonné l’inscription d’une dette de 30 300 euros au passif de l’indivision successorale [N] ;
— débouté M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma de leur demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
— débouté M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’inscription d’une somme de 1 200 euros au passif de l’indivision successorale [N], au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’inscription au passif de l’indivision successorale [N] d’une somme correspondant au montant des dépens de l’instance.
Le 24 juin 2022, M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu’elle les a :
— déboutés de leur demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
— déboutés du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 8 février 2023 signifié le 3 mars 2023, la Cour d’appel de Nîmes infirmant le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, statuant à nouveau, a :
— condamné M. [F] [N], Mme [D] [N], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [Z] [N], Mme [W] [N], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [Z] [N], au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de dix mois, faute de prendre des mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014 et pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage, condamnations prévues à l’ordonnance du 25 janvier 2017 ;
— débouté M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— condamné in solidum M. [F] [N], Mme [D] [N], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [Z] [N], Mme [W] [N], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [Z] [N], aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Ortega avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [N], Mme [D] [N], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [Z] [N], Mme [W] [N], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [Z] [N], à payer chacun à M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits du 13 juin 2024, M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma ont assigné M. [F] [N], Mme [Z] [N], représentée par ses tutrices, Mme [D] [N], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [Z] [N], Mme [W] [N], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [Z] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir liquider l’astreinte définitive prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes le 8 février 2023 à la somme de 30 600 euros pour la période du 21 août 2023 au 21 juin 2024.
Après trois renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de la procédure (« conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 »), M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L131-1, L131-2, L131-4 du code des procédures civiles d’exécutions, de :
— juger que M. [F] [N], n’a pas pris les mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé par le maire de [Localité 8] le 31 janvier 2014 pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage ;
— juger qu’au dire de M. [F] [N] les seuls frais de rénovation du bâtiment s’élevaient au 3 janvier 2022 à la somme de 291 200 euros ;
— liquider l’astreinte définitive prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 février 2023 à la somme de 30 600 euros pour la période du 21 août 2023 au 21 juin 2024 ;
— condamner M. [F] [N] à leur payer la somme de 30 600 euros ;
— condamner M. [F] [N] à une nouvelle astreinte qu’il convient de fixer définitivement à la somme de 200 euros par jour de retard, faute pour M. [F] [N] de prendre les mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé par le maire de [Localité 8] le 31 janvier 2014 pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage, condamnations prévues à l’ordonnance du 25 janvier 2017 ;
— débouter M. [F] [N] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [F] [N] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SELARL Frederic Ortega.
M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma soutiennent que :
— qu’il s’est écoulé 306 jours entre le 21 août 2023 et le 21 juin 2024, soit dix mois ;
— qu’ils rapportent la preuve que les travaux auxquels les époux [N] avaient été condamnés n’ont pas été réalisés ;
— que le procès-verbal de constat du 2 août 2023 démontre l’absence de réalisation des mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars et pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres ;
— qu’ils ont intérêt à faire liquider l’astreinte ;
— que M. et Mme [N] se sont volontairement abstenus de faire des travaux auxquels ils ont été condamnés dans la seule intention de leur nuire ;
— que M. [F] [N] ne démontre pas avoir pris les mesures de remise en état nécessaires ;
— que M. [F] [N] a déclaré par acte de partage du 30 avril 2024 prendre intégralement à sa charge les procédures afférentes aux parcelles qui lui ont été attribuées pour un montant de 92 823,72 euros.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions récapitulatives), M. [F] [N], Mme [D] [N], Mme [W] [N] et Mme [Z] [N] demandent au juge de l’exécution, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Sur l’existence d’une fin de non-recevoir,
— déclarer irrecevables M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma en leurs demandes prises à l’encontre des soeurs [N], [Z] [N], Mme [W] [N] et Mme [D] [N], faute d’intérêt à agir à leur encontre ;
— déclarer Mme [Z] [N], Mme [W] [A] née [N] et Mme [D] [P] née [N] hors de cause ;
En tout état de cause,
— constater que les mesures de remise en état ont été prises et que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est impossible ;
— juger qu’aucune circonstance ne nécessite d’assortir d’une nouvelle astreinte la décision rendue le 25 janvier 2017 tant les mesures de remise en état ont été réalisées et qu’aucun préjudice ne peut être établi ce jour ;
— débouter purement et simplement M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de M. [F] [N], au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de M. [F] [N], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma aux entiers dépens.
M. [F] [N], Mme [D] [N], Mme [W] [N] et Mme [Z] [N] répliquent :
— que M. [F] [N] est désormais seul propriétaire des terres, objet du présent litige ;
— que M. [F] [N] s’est engagé à prendre entièrement les suites des procédures engagées par M. et Mme [R] ainsi que la SCI Tetralemma ;
— que M. et Mme [R] ainsi que la SCI Tetralemma ne disposent plus d’aucun intérêt à agir contre Mme [D] [N], Mme [W] [N] et Mme [Z] [N] ;
— que des travaux ont été réalisés au cours de l’été 2023 ;
— qu’il a entrepris le démontage des toitures sur les deux hangars litigieux et a installé une nouvelle toiture, conforme au permis de construire sur l’un des deux hangars ;
— que la seule ossature du second hangar ne cause aucun préjudice de vue à M. et Mme [R] et à la SCI Tetralemma ;
— que la haie d’arbres n’a jamais été détruite ;
— que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 8 février 2023 a été exécuté ;
— que M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma ne sont plus en mesure de se plaindre d’une atteinte visuelle en présence de toitures non conformes au permis de construire en date du 31 janvier 2014 ;
— qu’aucune atteinte à la propriété de M. et Mme [R] et de la SCI Tetralemma ne peut être revendiquée ;
— qu’aucun préjudice esthétique ne peut être allégué par M. et Mme [R] et de la SCI Tetralemma ;
— que la description de M. et Mme [R] et de la SCI Tetralemma est fausse ;
— que les arbres sont bien présents et que la vue sur les hangars est à peine perceptible ;
— qu’aucun procès-verbal de constat du 2 août 2023 n’a été fourni ;
— que les décisions dont M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma sollicitent l’exécution ne traitent nullement de la présence de tas de végétaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte de partage reçu en l’étude de Me [B] [I], notaire à [Localité 10] le 30 avril 2024, les parcelles litigieuses appartenant à M. et Mme [N] situées sur la commune de [Localité 8] (30) ont été attribuées à M. [F] [N].
L’acte stipule que M. [F] [N] s’engage également à prendre entièrement à sa charge les suites de la procédure diligentée par M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma dont notamment les mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars édifiés sous l’article 5 en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014 et pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage, et ce sans recours contre les autres copartageants de manière à ce que ces derniers ne soient plus inquiétés à l’avenir.
Par conséquent, il convient de déclarer les demandes formées par M. et Mme [R] et la SCI Tetralemma à l’encontre de Mme [D] [N], Mme [Z] [N] et de Mme [W] [N] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
2. Sur la demande de liquidation de l’astreinte définitive
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par arrêt du 8 février 2023, la Cour d’appel de Nîmes a condamné M. [F] [N] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de dix mois, faute de prendre des mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014 et pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage, condamnations prévues à l’ordonnance du 25 janvier 2017.
L’arrêt a été signifié le 3 mars 2023.
L’astreinte a commencé à courir le 3 septembre 2023, soit six mois après la signification de l’arrêt rendu le 8 février 2023.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, c’est au débiteur de cette obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il l’a exécutée.
Il appartient donc à M. [F] [N] de démontrer qu’il a :
— mis en conformité la couverture installée sur les deux hangars aux prescriptions du permis de construire accordée le 31 janvier 2014,
— reconstruit la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage dans le délai et les conditions fixées.
Sur l’obligation de mise en conformité de la couverture, il résulte des pièces versées aux débats que le plan de masse préconise l’implantation des bâtiments de rangement de foin et de matériel en parallèle à une haie d’arbres existant assurant une insertion et une protection visuelle des vues du village, que les deux hangars seront en structure en métal avec un couverture en plaques PST ondulées couleur flammée.
Il était notamment reproché à M. et Mme [N] d’avoir posé sur la toiture des hangars des panneaux ondulés de couleur grise très claire, presque blanche, entrainant une réverbération importante.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [C] [H], ancien huissier de justice associé à [Localité 6], le 5 mars 2024, les constatations suivantes :
— Hangar Nord (…) " Je constate que seulement des structures métalliques avec charpente en poutre IPE aspect acier sont en place. Monsieur [N] me déclare que « les travaux sont en cours, les poutres IPE sur la charpente devant être déplacées ».
— Hangar Sud (…) La toiture à deux pentes est recouverte de plaque « PST » selon déclaration de Monsieur [N]. Monsieur [N] indique que « ces plaques viennent d’être posées et qu’à l’origine, la toiture était recouverte de panneaux sandwich qui ont été supprimés ». Depuis l’intérieur du hangar, Me [C] [H] relève que " les plaques recouvrent les deux pentes de la toiture. Monsieur [N] me présente une plaque dont l’intérieur est d’aspect fibrociment et dont l’extérieur est de couleur dite « tuile flammée ». Se transportant au Sud de la propriété, Me [C] [H] constate :
— au sol dans le pré des palettes de plaques de tuile en attente portant la référence (…) Plaque profilée support de tuiles canal.
— l’existence d’autres palettes dans la même zone, en attente, portant une référence identique à celle susmentionnée.
— depuis la partie Ouest de la propriété, sur une parcelle légèrement surélevée, la pente Est du hangar est également recouverte. Selon Monsieur [N], il s’agit « d’une couverture de même matière et référence que la pente Ouest précédemment constatée ».
Il résulte de ces éléments que des travaux de démontage des toitures ont été entrepris sur les deux hangars et que la couverture du hangar Nord a été mise en conformité avec les prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014.
Sur l’obligation de reconstruire la haie d’arbres, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [C] [H] le 20 avril 2022, les constatations suivantes : de part et d’autre du portail de la propriété, la présence au sol des coupes de troncs d’arbres, de pierres et de la terre ; en partie ouest de la parcelle, des déchets végétaux secs à proximité d’une haie. Me [C] [H] a également constaté, sur la partie sud ouest de la propriété, un hangar bordé par une haie d’arbres hauts. M. [F] [N] précisait qu’il s’agissait de peupliers d’environ 15 mètres de haut.
M. [F] [N] affirme que la haie d’arbres n’a jamais été détruite.
S’il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et qu’une condamnation à « reconstruire la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage » a été prononcée, le constat dressé par Me [C] [H] le 5 mars 2024 n’apporte aucun élément s’agissant de l’exécution de cette condamnation à faire.
Il s’évince des débats et des développements ci-dessus que l’objectif réel recherché, au-delà de l’exécution même des condamnations à faire telles que formulées, est de faire cesser des préjudices esthétiques de vue.
Tenant les actions déjà menées par M. [F] [N], désormais seul propriétaire des lieux litigieux, cet objectif pourrait être atteint, au-delà des éventuelles liquidation d’une astreinte et fixation d’une nouvelle contrainte financière, par l’instauration d’un dialogue et la recherche d’un accord entre les parties.
Il convient dès lors d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision mixte :
— par décision contradictoire susceptible d’appel :
DECLARE irrecevables les demandes de M. [S] [R], Mme [E] [R] et la SCI Tetralemma en ce qu’elles sont formées à l’encontre de Mme [D] [N], Mme [Z] [N] et de Mme [W] [N] ;
— par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNE injonction aux parties (M. [S] [R], Mme [E] [R], la SCI Tetralemma et M. [F] [N]) de rencontrer en présentiel ou en distanciel:
Monsieur [U] [J], médiateur, inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Nimes, [Adresse 3] (06.14.52.52.70 ; [Courriel 7]) ;
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse)
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du juge des référés, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RESERVE en conséquence l’ensemble des demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée (audience de suivi de la médiation) à l’audience devant le juge de l’exécution du vendredi 11 avril 2025 à 10 heures 15 ;
La présente décision sera notifiée aux parties, aux conseils des parties et au médiateur désigné.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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