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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 6 janv. 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00647 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSUU
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53, Rue du Port – 92724 NANTERRE CEDEX
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 19 Mai 1994 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 2, Chemin de Caucriauville – 76700 HARFLEUR
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
insusceptible d’appel
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 21 juillet 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [O] un crédit amortissable d’un montant de 26 200 €, remboursable en 72 mensualités de 431,74 € (hors assurance), au taux conventionnel de 5,80 % et au TAEG de 5,99 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé, le 23 mai 2023, à Monsieur [O], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [O] par un courrier de commissaire de justice en date du 23 juin 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 10 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection. La société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT après l’avoir absorbée, lui demande, aux termes de ses conclusions de régularisation devant le tribunal judiciaire du Havre de :
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme principale de 6 097,13 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur la somme de 6 097,13 euros à compter du 30 octobre 2024,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par Maître [M], substituée par Maître [G], a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir à l’audience qu’il n’existe aucune cause de forclusion ni de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [O], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Par courriel reçu au greffe le 7 novembre 2024, Maître [G] a informé la juridiction du désistement par la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de son instance à l’encontre de Monsieur [O].
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
La demanderesse a indiqué par courriel reçu au greffe en cours de délibéré qu’elle se désistait de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O]. Monsieur [O], n’ayant pas comparu à l’audience, n’a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, à son encontre est donc parfait, de sorte qu’il conviendra de le constater.
Sur les demandes accessoires
La société SOGEFINANCEMENT n’a pas précisé si elle entendait maintenir ses demandes accessoires. En conséquence, il y a lieu de statuer sur celles-ci.
L’équité commande de ne pas faire applicaiton de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement d’instance emporte les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, à l’encontre de Monsieur [I] [O],
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la société SOGEFINANCEMENT.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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