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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 janv. 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3P5
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Mme [K] et M. [T]
Copie à :
R.G. N° 25/00622. Jugement du 15 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 25 janvier 2025, Mme [H] [K] a donné à bail à Mme [C] [Z] un logement d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 480 euros payable d’avance le 5 de chaque mois.
Le 19 mai 2025, Mme [H] [K] et M. [W] [T] ont fait notifier à Mme [C] [Z] un commandement de payer la somme de 960 euros au titre des loyers et charges, et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Mme [H] [K] et M. [W] [T] ont fait assigner Mme [C] [Z] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de fourniture des justificatifs d’assurance,
— ordonner l’expulsion Mme [C] [Z] et tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— supprimer le délai de deux mois prévu au commandement de quitter les lieux,
— condamner Mme [C] [Z] à lui payer :
— 2400euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre les loyers impayés à venir au jour de l’audience, avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— à compter de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, et en subissant les augmentations légales,
— condamner Mme [C] [Z] à leur régler 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 22 août 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que Mme [C] [Z] ne s’était pas présentée au rendez-vous qui aurait permis la réalisation de l’évaluation sociale.
Mme [H] [K] et M. [W] [T] ont remis au juge l’acte de propriété du logement pour justifier de la qualité à agir de M. [T].
Ils ont indiqué que Mme [Z] était détenue à [Localité 4] mais que le logement avait été restitué le 28 août 2025 par l’intermédiaire de sa mère munie d’une procuration pour ce faire.
Ils ont donc renoncé à leurs demandes en résiliation du bail et expulsion et actualisé le montant de leur créance à la somme de 2880 euros au titre des loyers impayés au 28 août 2025, échéance d’août incluse.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, Mme [C] [Z] n’a pas comparu, n’a pas sollicité son extraction ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
À titre liminaire, il convient d’exposer que M. [T] a justifié de sa qualité de propriétaire du logement loué en indivision avec Mme [K], et partant, de sa qualité à agir en justice.
R.G. N° 25/00622. Jugement du 15 Janvier 2026
Sur la restitution des lieux et le désistement partiel
A l’audience, Mme [H] [K] et M. [W] [T] ont indiqué avoir récupéré le logement le 28 août 2025, produisant à cet effet un procès-verbal de reprise des lieux établi en présence de Mme [P] [F], mère de Mme [Z] et munie d’un pouvoir de procéder à l’état des lieux et précisant que la locataire souhaitait la résiliation du bail.
Ils se sont ainsi désistés de leurs demandes en résiliation du bail et en expulsion.
Il en sera pris acte.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande présentée au titre des indemnités d’occupation, désormais sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [H] [K] et M. [W] [T] demandent au juge de condamner Mme [Z] à leur régler la somme de 2880 euros se décomposant comme suit :
— 2400 euros tels que mentionnés dans l’assignation au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 1er août 2025,
— 480 euros pour l’échéance d’août 2025.
Il ressort du bail que le loyer est payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois.
Selon le décompte produit à l’appui de l’assignation délivrée le 20 août 2025, la somme de 2400 euros mentionnée dans l’acte introductif d’instance comprend les échéances impayées des mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2025.
Il s’en déduit que l’échéance du mois d’août 2025 est déjà incluse dans la somme revendiquée.
En conséquence, Mme [Z] qui est tenue au paiement des loyers jusqu’à la restitution des lieux, est en conséquence redevable de la somme de 2400 euros.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Mme [C] [Z]
n’a pas comparu pour contester la dette.
En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [Z] à verser à Mme [H] [K] et M. [W] [T] la somme de 2400 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de restitution des lieux.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs prétentions.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 960 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [H] [K] et M. [W] [T] exposent que la défenderesse a failli à son obligation contractuelle de payer les loyers pendant cinq mois et que la récurrence de ce manquement affecte la gestion de leur patrimoine et leurs revenus.
Ils évoquent un préjudice moral au motif que le comportement fautif de leur locataire a affecté leur sérénité.
Si les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement et causé par la mauvaise foi de Mme [C] [Z] que les impayés ne sauraient suffire à caractériser, il n’en demeure pas moins qu’ils ont dû ester en justice pour faire valoir leurs droits et que le logement n’a été restitué que postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En conséquence, il leur sera alloué la somme de 300 euros pour leurs troubles et tracas.
Sur les autres demandes
Mme [C] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [K] et M. [W] [T] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 350 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [H] [K] et M. [W] [T] se désistent de leurs demandes en résiliation du bail et expulsion, le logement ayant été repris ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’indemnités d’occupation désormais sans objet ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à Mme [H] [K] et M. [W] [T] la somme de 2400 euros au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 960 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [H] [K] et M. [W] [T] du surplus de leur demande financière au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à Mme [H] [K] et M. [W] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] à verser à Mme [H] [K] et M. [W] [T] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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