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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00328 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ4W
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 7 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Myriam JEAN, avocat au barreau de METZ (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. SVI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 5 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon bon de commande n° 046152 accepté le 30 mars 2022, la société SVI a confié à la société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES le nettoyage d’une cuve enterrée située [Adresse 2] à [Localité 6].
Par assignation signifiée le 28 mai 2024, la société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES a attrait la société SVI devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— 5 070,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, à valoir sur sa créance,
— 187,66 euros au titre des frais de recouvrement engagés, décomposée comme suit :
* 100,57 euros de droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article A444-31 du code de commerce,
* 2,55 euros de frais de commissaire de justice et mise en demeure,
* 33,47 euros de frais de greffe pour le dépôt d’une requête en injonction de payer,
* 51,07 euros de frais de commissaire de justice pour requête en injonction de payer,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES fait valoir, pour l’essentiel, que la société SVI n’a pas procédé au paiement des sommes dues conformément à ses obligations contractuelles.
Bien que régulièrement assignée, la société SVI ne se s’est pas fait représenter à l’audience du 5 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES produit notamment :
— le bon de commande n° 046152 accepté le 30 mars 2022 par la société SVI ;
— une facture n° AT1812204FAC02537 en date du 11 avril 2022, d’un montant de 5 070,60 euros TTC ;
— les mises en demeure adressées à la société SVI en date des 24 octobre 2022 et 30 mars 2023.
Au regard de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la société SVI reste devoir à la société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES la somme de 5 070,60 euros TTC, au titre de la facture non honorée.
En conséquence, il convient de condamner la société SVI à payer à la société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES, à titre de provision, la somme de 5 070,60 euros TTC, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la première mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner la société SVI à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, au regard des développements qui précèdent, la société SVI sera condamnée également aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de mise en demeure par commissaire de justice du 30 mars 2023 qui s’élèvent à 103,12 euros.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS la société SVI à payer à la société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES, à titre de provision, la somme de 5 070,60 € TTC (cinq mille soixante dix euros et soixante centimes), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la société SVI à payer à la société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L’INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SVI aux dépens de cette instance, en ce compris les frais de mise en demeure par commissaire de justice du 30 mars 2023 d’un montant de 103,12 € (cent trois euros et douze centimes) ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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