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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOGIS METROPOLE c/ S.A.R.L. LE TROIS QUARTS BURGER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01122 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXOT
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LOGIS METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LE TROIS QUARTS BURGER, venant aux droits de Monsieur et Madame [B] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
M. [X] [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Mme [T] [O] épouse [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 15 juillet 2015, la S.A. Logis Métropole a mis à bail au profit de M. [M] [G] des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord) à compter du 15 juillet 2015 pour une durée de neuf années.
Suivant acte authentique du 19 novembre 2019, M. [M] [G] a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger conclu pour la durée restant à courir. Le bail a fixé le loyer annuel à 6 927,35 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 396,57 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 1 731,84 euros.
Suivant acte signifié le 24 septembre 2024, la S.A. Logis Métropole a délivré à la S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger un congé de refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction.
Par actes délivrés à sa demande le 15 juillet 2025, la S.A. Logis Métropole a fait assigner la S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger, M. [X] [J] [V] et Mme [T] [O] épouse [J] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater que la S.A. Logis Métropole a fait signifier un congé comportant refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction à la S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger par acte du 24 septembre 2024 avec effet au 31 mars 2025,
— constater que les lieux sont vides et qu’il n’existe plus aucune activité dans le local,
— constater que la S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger demeure néanmoins occupante sans droit ni titre à défaut d’avoir libéré les lieux et restitué les clés au bailleur,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger et de tout occupant de leur chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique, dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs à la somme de 50 euros à titre d’astreinte par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers impayés soit la somme de 9 175,53 euros arrêtée au 11 juin 2025 outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens,
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue du 14 octobre 2025.
La S.A. Logis Métropole, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique par son conseil, oralement, de se désister de la demande d’expulsion et de maintenir les autres demandes. Elle déclare que les défendeurs ont quitté les lieux.
La S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger, M. [X] [J] [V] et Mme [T] [J] [V], régulièrement cités par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les demandes de constater
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de trancher les questions de l’état du local de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat formulée par la S.A. Logis Métropole.
Sur les demandes d’expulsion sous astreinte
En l’espèce, la demanderesse produit un état des lieux de sortie démontrant que les locaux sont vides et qu’elle dispose des clés du local de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir ni expulsion, ni astreinte.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 9 175,33 euros, terme de mai 2025 inclus.
La S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger sera condamnée à payer ce montant à la S.A. Logis Métropole à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la condamnation des cautions solidaires
L’article 2288 du code civil dispose notamment que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Lorsque la caution est une personne physique, l’acte de cautionnement est soumis à un formalisme spécifique prévu à l’article 2297 du code civil qui dispose notamment “à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres”. Ce formalisme est destiné à lui assurer notamment une information précise sur la portée de son engagement en qualité de caution et il est d’ordre public.
Au temps de la conclusion du bail, un formalisme similaire était prévu par le code de la consommation, notamment en son article L.331-1 aujourd’hui abrogé.
En l’occurrence, M. [J] [V] et Mme [O] se sont portés cautions des engagements du locataire. L’acte authentique (page 14) ne porte aucune mention quant à l’étendue et la durée du cautionnement de ce défendeur au profit du locataire cessionnaire, si ce n’est qu’ils se sont « constituer caution et répondre solidaire du locataire » (pièce n°1).
Il existe en conséquence une contestation sérieuse quant à l’existence et à la validité de l’engagement de ces défendeurs. Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de la demande tendant à voir M. [J] [V] et Mme [O] condamnés solidairement avec la S.A. Logis Métropole.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger à verser à la S.A. Logis Métropole 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Condamne la S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger à payer à la S.A. Logis Métropole 9 175, 33 euros (neuf mille cent soixante-quinze euros et trente-trois centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de mai 2025 inclus ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les condamnations de M. [X] [J] [V] et de Mme [T] [O] en qualité de cautions solidaires ;
Condamne la S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger aux dépens ;
Condamne la S.A.R.L. Le Trois Quarts Burger à payer à la S.A. Logis Métropole 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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