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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 9 avr. 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00029 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DO2L – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00085
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le 01 Janvier 1983 à SETIF (ALGERIE), demeurant 7 chemin Hector Berlioz- 69120 VAULX EN VELIN
représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X] épouse [N]
née le 30 Janvier 1969 à FORBACH (57600), demeurant 156 rue Général de Gaulle – 57450 PETITE ROSELLE
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 12 février 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 09 Avril 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Madame [O] [X] épouse [N] ont contracté mariage le 25 octobre 2018 à Ain Arnat (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit signifié le 20 novembre 2023, Monsieur [J] [N] a assigné Madame [O] [X] épouse [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 mai 2024, le Juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment :
Constaté que les époux vivent séparément ;
Attribué à Madame [O] [X] épouse [N] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage ;
Condamné Monsieur [J] [N] à verser à Madame [O] [X] épouse [N], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 350 euros ;
Dit que les dettes contractées pendant le mariage, seront supportées par Monsieur [J] [N] Monsieur [J] [N] sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance sur mesures provisoires le 21 juin 2024.
Selon arrêt du 3 septembre 2024, la Cour d’appel de Metz a notamment constaté le désistement de Monsieur [J] [N] de son appel.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [J] [N] demande au Tribunal de :
Débouter Madame de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil Débouter Madame de sa demande de dommages et intérêts Prononcer le divorce des époux [N] sur le fondement de l’article 237 du code civil. Prononcer la dissolution du mariage célébré le 25/10/2018 par devant l’Officier de l’État Civil de la mairie de Ain Arnat. Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. Si Madame fait une demande de prestation compensatoire : débouter Madame de sa demande Fixer les effets du divorce au 26 avril 2023. Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures, Madame [O] [X] épouse [N] demande au Tribunal de :
Prononcer le divorce des époux [N] / [X] aux torts exclusifs de Monsieur [N] ; Subsidiairement, prononcer le divorce des époux [N] / [X] pour altération définitive du lien conjugal ; Or donner les mesures de publicité ; Condamner Monsieur [N] à verser une somme de 5.000 euros de dommages intérêts à Madame [X] au titre de l’article 242 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce au 31 octobre 2022 ; Donner acte à Madame [X] de sa proposition de partage des intérêts patrimoniaux ; Condamner Monsieur [J] [N] aux dépens.
Selon décision en date du 9 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [O] [X] épouse [N].
Selon ordonnance en date du 12 février 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Aucun changement relatif à l’extranéité du litige n’étant invoqué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, la présente Juridiction demeure compétente et la loi française applicable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Sur le fondement de la faute
Selon les dispositions de l’article 246 du Code civil, « si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ».
Selon les dispositions de l’article 212 du Code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Selon les dispositions de l’article 242 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Madame [O] [X] épouse [N] sollicite le prononcer du divorce aux torts exclusifs de son époux. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son époux n’a jamais eu de réelle intention matrimoniale, s’étant servie d’elle pour obtenir un titre de séjour.
La défenderesse précise encore qu’il ne l’a jamais soutenu, financièrement ou psychologiquement, ce dernier ayant une autre compagne. Enfin, Madame [O] [X] affirme qu’elle a dû déposer plainte à l’encontre de son époux pour harcèlement.
Monsieur [J] [N] s’oppose à cette demande. Il fait valoir que les allégations de son épouse sont fausses et non étayées par des preuves.
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la demande de divorce pour faute est examinée préalablement à la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal concurremment présentée.
Madame [O] [X] ne produit aucun élément de preuve à même d’établir que son époux ne l’aurait pas soutenu financièrement ou moralement.
La défenderesse ne prouve pas davantage que Monsieur [J] [N] aurait entretenu une liaison avec une autre femme, sachant que des messages avec une personne, dont l’identité n’est nullement établie, sont dénués de force probante.
Enfin, les faits de harcèlement ne sont également pas prouvés, un récépissé de déclaration de plainte du 6 juin 2024 ne permettant pas de corroborer ses allégations.
Ce faisant, la défenderesse n’établit pas l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui seraient imputables à son époux.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de divorce pour faute formée par Madame [O] [X] et d’examiner la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
En conséquence, dès lors que la demande en divorce pour faute a été rejetée, il conviendra de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [O] [X] épouse [N] sollicite de condamner Monsieur [J] [N] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, affirmant avoir été fortement blessée par le comportement du demandeur.
En l’espèce, il y a lieu de relever, au vu des développements précédents, que Madame [O] [X] épouse [N] ne produit aucun élément de preuve à même de corroborer ses allégations.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le demandeur sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 26 avril 2023 tandis que la demanderesse sollicite de retenir la date du 31 octobre 2022.
Or, aucune des parties ne produit d’élément de preuve à même de corroborer leurs allégations quant à la date exacte de leur séparation.
Ce faisant, au vu de la date antérieure retenue par la défenderesse, il y a lieu de dater la séparation des époux au moins au 26 avril 2023.
En conséquence il y a lieu de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 avril 2023, marquant la fin de leur collaboration et cohabitation.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [O] [X] épouse [N] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [J] [N] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner le demandeur aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 12 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 27 mai 2024 ;
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
CONSTATE que Monsieur [J] [N] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [X] épouse [N] de sa demande de divorce pour faute ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [J] [N]
né le 1er janvier 1983 à Sétif (Algérie)
et de
Madame [O] [X] épouse [N]
née le 30 janvier 1969 à Forbach (Moselle)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 25 octobre 2018 à Ain Arnat (Algérie) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’époux, celui-ci étant né à l’étranger ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 avril 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les autres dispositions du jugement
DEBOUTE Madame [O] [X] épouse [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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