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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TXOC
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. COFIDIS
C/
[N] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
à Mme [N] [T],
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [N] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 09 février 2021, la S.A COFIDIS a consenti à Mme [N] [T] un prêt visant à un regroupement de crédits n°28954001090970 d’un montant de 19.000 euros, remboursable en 95 échéances de 240 euros et une dernière échéance de 238,96 euros, au taux débiteur fixe de 4,94% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [N] [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la S.A COFIDIS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 09 août 2023 ( AR signé le 14 août 2023), restée sans effet. Par suite, la S.A COFIDIS lui a adressé un courrier du 19 août 2023 (AR revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ») par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, la S.A COFIDIS a ensuite fait assigner Mme [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15.623,35 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,94 % à compter du 19 août 2023
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être retenue à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle, la S.A COFIDIS, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions signifiées à la défenderesse le 13 octobre 2025 et aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— la condamnation de Mme [N] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 12.263,35 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,94 % à compter du 19 août 2023,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la S.A COFIDIS expose que Mme [N] [T] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 06 décembre 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Mme [N] [T] à ses obligations. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la S.A COFIDIS se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle précise produire un nouveau décompte dès lors que la défenderesse a invoqué par mail envoyé au tribunal le versement de la somme mensuelle de 480 euros, précisant qu’en réalité elle verse 280 euros par mois. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement au bénéfice de la défenderesse.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 03 décembre 2024, et avisée des différentes dates de renvoi par courrier du greffe, Mme [N] [T] n’est ni présente ni représentée. Par courriel du 15 octobre 2025, elle avait sollicité le renvoi de l’affaire invoquant des difficultés de santé et affirmant régler tous les mois la somme de 480 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la S.A COFIDIS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 03 décembre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A COFIDIS n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 09 février 2021 prévoit en son article « condition et modalités de résiliation du contrat (page 12) que » Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse ".
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement sur plusieurs mensualités de crédit, ce qui constitue un manquement suffisamment grave. En revanche, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, si la S.A COFIDIS fait valoir que Mme [N] [T] a manqué gravement à ses obligations et qu’il résulte de l’historique du compte que le 1er impayé non régularisé date du 06 décembre 2022, cette dernière avait réglé depuis le début du crédit la somme de 5.122,44€. Par ailleurs, si elle n’a pas réglé la totalité du montant réclamé dans la mise en demeure du 9 août 2023 (soit la somme de 2.582,24 euros), l’historique du compte et le décompte produit arrêté au 07 octobre 2025 établissent qu’elle a procédé dès cette date à des règlements réguliers de 280 euros, somme supérieure à la mensualité du crédit fixée à 240 euros hors assurance et pratiquement égale à la mensualité attendue assurance comprise fixée à la somme de 287,50 euros. Elle a même a versé au cours du mois d’avril 2025 une somme totale de 1.120 euros. Elle a ainsi réglé les sommes de 948,49 euros entre le 31 août 2023 et le 31 décembre 203 puis les sommes de 5.880 euros entre le 30 janvier 2024 et le 24 septembre 2025, soit un total de 6.828,49 euros.
Il convient ainsi de considérer que si Mme [N] [T] a effectivement manqué à la principale obligation de son contrat de crédit en ne payant pas certaines échéances, compte tenu des versements réguliers effectués depuis le début du contrat et surtout postérieurement aux mises en demeure de payer adressées par son créancier et à l’assignation pour remédier à ses manquements, il y a lieu de considérer que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
La demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit sera donc rejetée.
La déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA COFIDIS et aucune résolution judiciaire n’ayant été prononcée, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours et seules les mensualités échues impayées sont exigibles. Or la demanderesse n’a formé aucune demande en paiement à ce titre. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La S.A COFIDIS, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et ne peut en conséquence prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A COFIDIS ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 09 février 2021, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la S.A COFIDIS de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°28954001090970 du 09 février 2021 consenti à Mme [N] [T];
DEBOUTE la S.A COFIDIS de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt n°28954001090970 du 09 février 2021 consenti à Mme [N] [T] et de sa demande en paiement ;
CONSTATE que le contrat n°28954001090970 du 09 février 2021 consenti à Mme [N] [T] poursuit son cours ;
CONDAMNE la S.A COFIDIS aux dépens ;
DEBOUTE la S.A COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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