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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 22/06464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris en sa qualité de, société anonyme, MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
30 AVRIL 2025
N° RG 22/06464 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7ZB
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [K]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [V]
née le 04 Octobre 1988 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Maître [T] [M]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROGRES BATIMENT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL, enregistrée sous le numéro 820 648 467 00034, ayant son siège social situé [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
MIC INSURANCE, partie intervenante volontaire
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 3], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2], et dont l’agent souscripteur en France est la société
LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 14] sous le
n° 750686941, dont le siège est situé
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Charles CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à
Me Martine GONTARD, Maître Alexandre OPSOMER
ACTE INITIAL du 02 Décembre 2022 reçu au greffe le 12 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Février 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025 prorogée au 30 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [V] ont confié des travaux d’agrandissement de leur maison, située [Adresse 1] à [Localité 10], à la société PROGRES BATIMENT.
La société PROGRES BATIMENT était assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie MILLENNIUM, aux droits de laquelle vient MIC INSURANCE.
Un devis a été établi le 28 février 2019 et signé par toutes les parties pour un montant total de 41.371 € HT soit 49.645,20 € TTC. Une facture modificative émise le 17 juin 2019 et précisant une durée de travaux de deux mois à compter du 17 juin a modifié le montant du devis initial en le fixant à la somme de 47.434,40 € TTC en raison de la modification du taux de TVA sur certains éléments.
Plusieurs acomptes ont été réglés pour une somme totale de 34.902,04 € et le chantier a été abandonné par l’entreprise.
Les demandeurs ont alors adressé à l’entreprise un courrier recommandé AR de mise en demeure en date du 12 janvier 2020 lui demandant de reprendre les travaux, en vain.
Le 14 février 2020, Monsieur [K] et Madame [V] ont fait établir par huissier de justice un procès-verbal constatant que les travaux étaient inachevés et que le chantier était abandonné.
Par exploit d’huissiers en date du 29 juillet 2020, les consorts [K] ont assigné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société PROGRES BATIMENT devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il ordonne une mesure d’expertise.
Monsieur [R], désigné expert par ordonnance du 22 octobre 2020, a déposé son rapport le 2 mai 2022 et un rapport rectificatif le 13 août 2022.
Puis, par exploits d’huissier en date des 2 et 7 décembre 2022 les consorts [I] ont assigné en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Versailles la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la société PROGRES BATIMENT.
Par courrier enregistré au greffe le 17 novembre 2023, Maître [M] a indiqué que le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 8 mars 2023, a prononcé la liquidation judiciaire de la société PROGRES BATIMENT et l’a désigné en qualité de liquidateur judiciaire, que les consorts [I] n’ont pas déclaré leur créance entre ses mains et qu’il ne constituerait pas avocat dans la présente affaire. Il rappelait que la société PROGRES BATIMENT étant en liquidation judiciaire, elle ne pouvait faire l’objet d’une condamnation mais uniquement d’une fixation au passif de la procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [V] demandent au tribunal de :
— Les dire recevables et fondés en toutes leurs fins et prétentions,
En conséquence,
— Constater l’abandon de chantier par la société PROGRES BATIMENT,
— Fixer leur créance à la somme globale de 277.422,89€ se décomposant ainsi :
95.608,59 € TTC au titre de la réparation des désordres
42.160 € à titre de la perte de loyers
343,56 € au titre des assurances décès
27.382,58 € à titre des frais annexes au prêt principal
91.928,16 € à titre du surcoût financier du complément du prêt
20.000 € à titre de préjudice moral
En conséquence,
— Condamner MILLENIUM INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 277.422,89€,
— Condamner MILLENIUM INSURANCE COMPANY au paiement d’une somme de 8.000€ au titre des dispositions de l’article au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— Condamner MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, y compris frais d’expertise judiciaire.
La société MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite quant à elle du tribunal, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [K] et Madame [V] de leurs demandes à son encontre,
— Constater que Maître [M], es-qualité de liquidateur de la société PROGRES BATIMENT, ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD,
A titre subsidiaire :
— Juger que les plafonds de garantie et la franchise applicable à la police souscrite par la société PROGRES BATIMENT sont opposables à Monsieur [K] et Madame [V], et en faire application,
— Déduire la franchise de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la société MIC INSURANCE venant aux droits de la société Millenium Insurance Company LTD :
Contrairement à l’affirmation du défendeur, les consorts [I] n’ont pas assigné la société MIC INSURANCE mais la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD.
En l’absence d’observation des parties sur ce point, il convient de mettre hors de cause la compagnie société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD et d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE comme venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD.
Sur les moyens inscrits au dispositif des conclusions des parties :
Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
Sur l’abandon de chantier :
Les consorts [I] agissent contre la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, assureur de la société PROGRES BATIMENT lors de la réalisation du chantier.
La société MIC INSURANCE ne conteste pas les désordres tels que constatés par l’expert judiciaire mais oppose à titre principal aux demandes d’indemnisation formulées à son encontre l’exclusion de sa garantie en cas d’abandon de chantier par l’entrepreneur.
— Elle expose que les garanties d’assurance responsabilité civile et décennale n’ont pas vocation à financer l’achèvement du chantier alors qu’il a été volontairement abandonné par l’entrepreneur. Elle rappelle que l’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages causés par les cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Or elle indique qu’aux termes du contrat souscrit par la société PROGRES BATIMENT, il est expressément exclu des garanties l’abandon du chantier par l’assuré.
Elle souligne qu’en l’espèce l’abandon du chantier a été constaté par huissier de justice puis par l’expert judiciaire et que les consorts [K] [V] sollicitent du tribunal qu’il le constate judiciairement.
La société MIC INSURANCE conclut au rejet par le tribunal des demandes formulées par les demandeurs à son encontre.
— Les consorts [I] observent que la société PROGRES BATIMENT a d’une part commencé les travaux d’extension mais a également touché à la maison existante notamment au niveau de la toiture qui n’est plus étanche et a percé une tranchée dans le salon existant, que de ce fait, la maison existante s’est retrouvée totalement inhabitable, que les extérieurs ont également été dégradés. Ils précisent que la responsabilité de MIC INSURANCE est recherchée sur la base du contrat responsabilité civile concernant la sauvegarde du bien existant affecté de plusieurs désordres.
****
L’article L.124-3 du code des assurances pose le principe selon lequel « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » L’article L.112-6 du code des assurances dispose quant à lui que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
En l’espèce la société MIC INSURANCE reconnaît que la société PROGRES BATIMENT avait souscrit auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD une police d’assurance la couvrant pour ses activités correspondant à celles mises en œuvre à l’occasion du marché de travaux passé avec les consorts [I].
Le contrat souscrit, dont copie a été versée aux débats, prévoit une garantie responsabilité décennale et une garantie responsabilité civile. Le paragraphe 2 alinéa 1er du chapitre « Objet de la garantie » stipule ainsi que « La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. La garantie proposée ne peut engager l’assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions de la garantie. »
Le chapitre « Exclusions » stipule quant à lui : « Sont exclus des garanties du présent contrat tous sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur antérieurs à la date d’effet de la présente proposition. L’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties. »
Il se déduit de cette clause que la garantie responsabilité souscrite par la société PROGRES BATIMENT n’est pas mobilisable lorsque cette dernière a abandonné le chantier objet du litige.
Or en l’espèce, il ressort des conclusions des demandeurs que ladite société a abandonné le chantier et qu’ils demandent au tribunal de constater cet abandon. L’expert judiciaire note dans son paragraphe « Constatations » que « Le chantier a été abandonné. » Il précise en page 7 de son rapport, dans une réponse à un dire du conseil de la compagnie MIC INSURANCE, qu’il n’est pas contestable qu’en l’espèce les désordres constatés résultent de l’abandon du chantier par la société PROGRES BATIMENT. Enfin en page 12 il esquisse une hypothèse et indique : « La cause de l’inachèvement, donc de l’abandon du chantier, découle, à mon avis, de la prise de conscience de l’inadéquation entre prix de vente et prix de revient. Il valait mieux que la société PROGRES BATIMENT arrête de travailler que de creuser son déficit. »
Il apparaît ainsi que la société PROGRES BATIMENT a abandonné le chantier conclu avec les consorts [I] et qu’un tel abandon est un cause d’exclusion de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les différents préjudices allégués, Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [V] seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les consorts [I] seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Met hors de cause la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD et accueil l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD ;
Déboute Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [V] de leurs demandes dirigées contre la société MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD ;
Condamne Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [V] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [V] à payer à la société MIC INSURANCE, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Z] [K] et Madame [X] [V] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025 par Monsieur BRIDIER, Juge, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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