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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 25 mars 2026, n° 24/05495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00320
N° RG 24/05495 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY4E
S.A.R.L. SOCIETE [L] [F] & CIE
C/
Mme [J] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE [L] [F] & CIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 10 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Solène BERTAULT
Copie délivrée
le :
à : Me Edouard GAVAUDAN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [L] [F] se prévaut d’un acte sous seing privé du 02 janvier 2012 par lequel elle a donné à bail à Mme [J] [W] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 250 euros et des provisions mensuelles sur charges de 50 euros.
Invoquant des impayés, la SARL [L] [F] a, par acte de commissaire de justice du 29 août 2022, fait signifier à Mme [J] [W] un commandement d’avoir à payer la somme de 14 717,26 euros au titre des loyers et charges de janvier 2019 à août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SARL [L] [F] a fait assigner en référé Mme [J] [W] à l’audience du 10 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement.
À cette audience, le juge des contentieux de la protection constatant l’existence d’une contestation sérieuse a, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 22 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, la SARL [L] [F], représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au juge des contentieux de la protection de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ;
– ordonner l’expulsion de Mme [J] [W] ainsi que de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
– condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 400 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter d’octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
– condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 15 600 euros au titre des loyers impayés de septembre 2021 à décembre 2025 ;
– condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 3 865,49 euros au titre du remboursement des factures d’électricité ;
– condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du chèque dérobé le 26 mai 2021 ;
– condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 1 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
À titre liminaire, en réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, elle déclare démontrée sa qualité de propriétaire des biens loués lui conférant qualité à agir. Elle précise ne pas être prescrite pour ses demandes relatives au paiement des loyers et charges, dès lors qu’ils remontent, pour les plus anciens, à trois années avant l’assignation. Elle évoque les articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil pour rappeler que le vol de chèques ne se rapporte pas au contrat de travail de Mme [J] [W], bien qu’elle ait été sa salariée, et que sa demande en remboursement, à ce titre, n’est pas prescrite pour avoir été introduite moins de cinq ans après ledit vol. Elle en déduit être recevable pour l’ensemble de ces demandes.
Sur le fond, la bailleresse soutient que Mme [J] [W] n’a réglé presque aucun des faibles loyers du logement mis à sa disposition en vertu d’un bail régulier pour les locaux qu’elle a occupés douze ans. Elle affirme n’avoir jamais renoncé au bail comme en témoignent les quittances ajoute n’avoir jamais renoncé à ce bail. Elle met en exergue le fait que, durant la période d’occupation, elle a laissé son logement se dégrader engendrant des dégradations dont elle est seule responsable et qui ne la dispensaient pas de paiement. Rappelant l’avoir mis en demeure de régler les sommes dues dans un délai d’un mois, elle conclut, en l’absence de paiement, à l’acquisition de la clause résolutoire et au bien fondé de ses demandes, lesquelles portent sur le montant du loyer, et les charges de consommation électrique.
Elle note par ailleurs que Mme [J] [W] a travaillé en tant que l’une de ses salariées de 2018 à 2024. Elle explique qu’à cette occasion, elle a dérobé des formules de chèques pour la somme de 2 500 euros, ce qu’elle a reconnu dans divers courriers. Elle en déduit qu’elle doit lui restituer les sommes dont elle a indûment profité.
À cette même audience, Mme [J] [W], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au juge des contentieux de la protection de :
– se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande relative au chèque dérobé le 26 mai 2021 ;
– déclarer irrecevable la SARL [L] [F] en sa demande au titre du chèque dérobé le 26 mai 2021 ;
– déclarer irrecevable la SARL [L] [F] en ses demandes relatives au bail en date du 02 janvier 2012 ;
– condamner la SARL [L] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement,
– déclarer irrecevable comme prescrite la SARL [L] [F] au titre du chèque dérobé le 26 mai 2021 ;
– débouter la SARL [L] [F] de sa demande au titre du chèque dérobé du 26 mai 2021 ;
– débouter la SARL [L] [F] de ses demandes relatives au bail en date du 02 janvier 2012 ;
– débouter la SARL [L] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Plus subsidiairement,
– ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si le logement occupé par elle remplit les conditions du logement décent ;
À titre infiniment subsidiaire,
– suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement sur une durée de 36 mois ;
En tout état de cause,
– condamner la SARL [L] [F] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre liminaire, au visa de l’article L. 1411-1 du code du travail, la défenderesse souligne qu’elle est accusée d’avoir dérobé le chèque dont on lui demande le paiement, dans le cadre de son activité professionnelle, ayant été salariée de la SARL [L] [F]. Elle en déduit que la présente juridiction est incompétente pour statuer. Subsidiairement, elle note, sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail, que le chèque a été dérobé en mai 2021 et que la demande en paiement est intervenue le 27 septembre 2024, soit après le délai de prescription de deux ans. Elle en déduit que la demanderesse est irrecevable comme étant prescrite.
Par ailleurs, sur le fondement des articles 31 et 1353 du code civil, elle conteste la qualité à agir de la SARL [L] [F] expliquant qu’il n’est pas démontré qu’elle serait propriétaire des locaux où elle réside ou qu’elle disposerait du droit d’en disposer. Elle en déduit qu’elle est irrecevable en ses demandes relatives aux résiliation de bail, d’expulsion et de paiement. Elle tire la même conclusion de la demande en paiement relative aux loyers antérieurs à septembre 2021 en raison de la prescription triennale.
Sur le fond, au visa de l’article 1353 du code civil, elle met en doute l’authenticité du bail qui n’est pas paraphé sur chaque page, comporte des mentions incorrectes et ne comporte pas toutes les mentions prévues par l’article 3 de la loi du 06 juillet 1989. Elle se dit surprise que le montant du loyer figurant dans les quittances produites correspond à celui que sa propre société a versé à la SARL [L] [F] en sa qualité de prestataire de service. Elle conclut au débouté en l’absence de preuve d’un bail régulier.
Mme [J] [W], visant l’article 1875 du code civil, justifie l’absence de versement du loyer pour l’occupation des lieux par l’existence d’un prêt à usage qui s’explique par les liens familiaux qu’elle a avec le gérant de la SARL [L] [F], qui est son père. À défaut de terme convenu, elle en déduit que la demanderesse ne peut unilatéralement résilier ce prêt en conclut au rejet.
Subsidiairement, elle note que la SARL [L] [F] ne justifie qu’elle a souhaité l’exécution du bail en l’absence de preuve de la perception du moindre loyer pendant plus de dix ans. Elle en déduit que les demandes à son encontre doivent être rejetées.
Au surplus, Mme [J] [W] évoque l’absence de preuve des charges liées à la consommation électrique et en tire les mêmes conclusions de rejet.
La défenderesse, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et l’article 2 du décret no 2002-120 du 30 janvier 2002, invoque l’indécence du logement et souligne que si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, il pourrait ordonner une expertise.
Pour terminer, au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, elle décrit sa situation ainsi que ses ressources et charges et sollicite de plus larges délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire pendant un délai de 36 mois.
À titre reconventionnel, elle indique que la présente procédure n’a été engagée qu’en raison du contention prud’homal qui l’oppose à la demanderesse. Elle conclut à l’existence d’une procédure abusive dont elle doit être indemnisée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence matérielle de la juridiction pour la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes juge les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Par ailleurs, selon l’article L. 211-3 du même code, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Meaux, la chambre de proximité du tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes relevant de la procédure orale hors contentieux du juge des contentieux de la protection à savoir les demandes n’excédant pas 10 000 euros conformément au 3o de l’article 761 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [V] [W] fait valoir que la présente juridiction ne serait pas compétente pour statuer sur la demande en paiement formulée par la SARL [L] [F] à la suite du vol de formules de chèques.
Il est noté que si Mme [J] [W] conclut sur ce point à une irrecevabilité de la demande, il s’agit en réalité d’une exception d’incompétence au sens des dispositions qui précèdent, puisqu’elle met en concurrence la juridiction prud’homale et le juge des contentieux de la protection. Il convient donc de statuer en ce sens par application de l’article 12 du code de procédure civil.
La défenderesse précise que les chèques litigieux ont été dérobés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail avec la demanderesse.
Si cette dernière ne le conteste pas, elle n’invoque à aucun moment les dispositions du code du travail se contentant, au mieux, de viser les dispositions de l’article 1240 du code civil. La juridiction prud’homale, dès lors, ne peut être considérée comme compétente pour statuer sur cette demande.
En outre, il résulte des dispositions qui précèdent que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour statuer sur les demandes portant sur une demande n’excédant par 10 000 euros. Or, tel est le cas en l’espèce, quand bien même cette demande en paiement serait étrangère au bail dont il est fait état, et qui daterait 02 janvier 2012.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence concernant la demande en remboursement de chèques et de se dire matériellement compétent.
2. Sur la recevabilité des demandes de la SARL [L] [F] dans le cadre du bail
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir .
En l’espèce, Mme [V] [W] conteste la qualité de propriétaire de la SARL [L] [F] du bien qu’elle occupe. Il convient donc de déterminer si cette dernière apporte la preuve de cette propriété.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres (Cass. Civ. 3e, 20 juillet 1988, no 87-10.998).
Pour justifier de cette qualité, la demanderesse produit un avis de taxe foncière qui lui a été adressé pour l’exercice 2025, à l’adresse du bien occupé par la défenderesse. Cependant, l’adresse présente sur cet avis ne correspond pas nécessairement à celle du bien immobilier dont elle est propriétaire, mais celle à laquelle elle entend recevoir cet avis.
Certes, les références en marge de ce courrier précisent bien que la SARL [L] [F] est propriétaire d’un bien sur la commune de [Localité 3], mais pour s’assurer qu’elle est propriétaire du bien litigieux et qu’elle règle les taxes foncières pour celui-ci, il conviendrait que la demanderesse produise un relevé de matrice cadastrale. En l’espèce, le seul qui soit produit l’a été par Mme [V] [W] et mentionne que la SARL [Y] [H] [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AP no [Cadastre 1]. Si la SARL [L] [F] fait valoir qu’il aurait depuis lors été rectifié, elle ne produit pas de nouvelle matrice pour cette parcelle, celle qu’elle soumet aux débats en pièce 10 correspondant à la parcelle cadastrée section CD no [Cadastre 2] au [Adresse 3].
En outre, il ressort de l’acte authentique produit que, par acte notarié daté du 23 décembre 1964, par lequel, par lequel la « SARL [F] » a acquis la parcelle cadastrée section B no [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3]. Cette société, crée le 14 décembre 1964, était alors en cours d’immatriculation au registre du commerce de Meaux.
Cependant, il résulte des extraits du registre national des entreprises produits que la SARL [F] a changé de dénomination à l’occasion de son assemblée générale du 30 juin 1999 pour devenir la SARL [Y] [H] BOULINIER FINANCES, enregistrée au registre du commerce sous le numéro SIREN 377 840 285. En parallèle, la société aujourd’hui dénommée SARL [L] [F], enregistrée au registre du commerce sous le numéro SIREN 746 550 094, était, jusqu’à son changement de statut le 20 novembre 2008, une société anonyme. Il s’en déduit, à défaut de plus amples éléments, que ce n’est pas la SARL [L] [F] qui a acquis le bien litigieux, mais la SARL [F] aux droits de laquelle vient la SARL [Y] [H] BOULINIER FINANCES.
Dès lors, l’acte authentique versé ne permet pas de démontrer que la demanderesse serait propriétaire du bien litigieux.
Il s’en déduit que les éléments produits par la SARL [L] [F] ne permettent pas d’établir qu’elle était propriétaire du bien litigieux au moment de la conclusion du bail dont elle se prévaut, et, au demeurant, qu’elle en est restée propriétaire sur la période pour laquelle elle demande paiement des loyers et charges, soit entre 2021 et 2024.
Ainsi, en échouant à justifier de son titre, elle ne démontre pas sa qualité à agir. Il convient dès lors de la déclarer irrecevable en ses demandes en résiliation du bail, en expulsion, et en paiement des loyers et charges du logement occupé par Mme [V] [W].
3. Sur la recevabilité des demandes relative aux chèques dérobés
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le 31 mai 2021, la SARL [L] [F] a déposé plainte pour le vol de formules de trois chèques dont l’un d’une valeur unitaire de « 2 000 euros ». À défaut d’autre élément, il doit être considéré qu’il s’agit là du point de départ du délai de prescription.
La première demande en paiement à ce titre a été formulée dans le cadre de l’assignation, le 27 septembre 2024, soit avant le délai de prescription de cinq ans.
La SARL [L] [F] est dès lors recevable en sa demande en paiement à ce titre
3. Sur la demande en paiement au titre des chèques dérobés
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la SARL [L] [F] explique que Mme [J] [W] lui a dérobé des formules de chèques pour la somme de 2 500 euros. Elle verse à ce titre son récépissé de dépôt de plainte, la première page du procès-verbal de plainte, ainsi qu’une copie du chèque litigieux. Néanmoins, à défaut d’élément permettant de connaître les suites qui ont été données à cette plainte, ces documents, qui émanent des déclarations de la demanderesse, sont insuffisants à caractériser les faits évoqués justifiant d’une indemnisation.
La SARL [L] [F] produit également un mél du 03 août 2021 dans lequel Mme [J] [W] explique « j’attends encore une aide financière, normalement sous 15 jours je serai en capacité de faire le chèque de 2 500 euros ». Cependant, ce seul élément ne permet pas de considérer que la défenderesse aurait reconnu le vol du chèque litigieux.
Enfin, la demanderesse produit des échanges de courriers entre elle et la défenderesse concernant le paiement des factures d’électricité. Il n’en ressort nullement que Mme [J] [W] y reconnaîtrait être l’auteur de la soustraction des formules de chèque litigieuses. Il en ressort seulement qu’un arrangement à l’amiable, sur la consommation d’électricité, aurait été envisagé par les parties.
Dès lors, à défaut de justifier d’une faute que Mme [J] [W], il convient de rejeter la demande de la SARL [L] [F] à ce titre.
4. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1241 du code civil, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus de droit que s’il est établi une faute du demandeur à l’instance, à savoir une intention de nuire, une malveillance, une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
En l’espèce, Mme [J] [W] explique que la présente procédure n’a été engagée à son encontre qu’en raison de la procédure prud’homale annexe engagée contre elle.
Cependant, elle ne démontre ni l’intention de nuire ni la mauvaise foi de la partie adverse qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Il convient dès lors de confirmer la débouter de sa demande à ce titre.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [L] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [W] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SARL [L] [F] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière sera, en revanche, déboutée de sa demande à l’encontre de Mme [J] [W].
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [J] [W] ;
DIT être matériellement compétent pour statuer sur la demande en paiement au titre du chèque qui aurait été dérobé le 26 mai 2021 ;
DÉCLARE la SARL [L] [F] recevable en sa demande en paiement au titre du chèque qui aurait été dérobé le 26 mai 2021 ;
DÉCLARE la SARL [L] [F] irrecevable en ses demandes en résiliation du bail qui aurait été consenti à Mme [J] [W] le 02 janvier 2012 portant sur le logement sis [Adresse 2], à [Localité 2], en expulsion, en paiement de la dette locative et en paiement des factures d’électricité ;
DÉBOUTE la SARL [L] [F] de sa demande en paiement au titre du chèque qui aurait été dérobé le 26 mai 2021 ;
DÉBOUTE Mme [J] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL [L] [F] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [L] [F] à payer à Mme [J] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [L] [F] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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