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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPV5
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [T]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
CC Me Julie CAVERNE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Julie CAVERNE, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001928 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS le 04/04/2024)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [V], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, Mme [L] [T] (la requérante) a adressé à la maison départementale de l’autonomie (la MDA) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 7 mars 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Le 5 juin 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, qui a confirmé sa décision de refus le 11 janvier 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par requête du 12 mars 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la CDAPH.
Aux termes de sa requête valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [T] demande au tribunal :
— d’annuler la décision de refus d’attribution de l’AAH en date du 11 janvier 2024 ;
— de diligenter une expertise médicale afin de déterminer contradictoirement le taux d’incapacité de Mme [T] ;
— de dire que le taux d’incapacité de Mme [T] est de 80% ;
— de prononcer l’attribution de l’AAH au bénéfice de Mme [T] ;
— de condamner la MDA à lui verser la somme de 14.704,44 euros, outre 2.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— de condamner la MDA à lui verser une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH compte tenu des pièces produites ; qu’au regard de l’erreur commise par la Maison Départementale de l’Autonomie dans la fixation de son taux d’incapacité elle était bien fondée à obtenir la réalisation d’une expertise ; qu’elle était fondée à obtenir la condamnation de la Maison Départementale de l’Autonomie à lui verser la somme de 14.704,44 euros correspondant au montant de l’AAH pour la période de janvier 2023 à mars 2024 somme à parfaire à la date du jugement, outre une indemnisation du préjudice moral subi à raison de ce refus injustifié ayant généré un état depressif.
Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [T] est âgée de 49 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDA. Elle vit en logement autonome avec ses trois plus jeunes enfants. Elle perçoit le RSA. Elle est détentrice du permis B, mais n’ayant plus de véhicule depuis 5 ans, elle se déplace en transport en commun.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale de l’Autonomie que :
Sur le plan de la santé, Mme [T] présente une pathologie rhumatologique liée au vieillissement des articulations. Cette pathologie se localise au niveau de la colonne vertébrale, des genoux et des mains. Elle se manifeste par des douleurs diffuses. Elle nécessite un suivi rhumatologique, un traitement paracétamol et des séances de kinésitherapie deux fois par semaine. Par ailleurs, Madame [T] a eu une infiltration à l’annulaire droit en 2022.
Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du 30/12/2022 joint an formulaire de demande que Madame [T] accomplit seule les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne, avec des difficultés pour les courses et le ménage. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne pose pas l’indication de la nécessité d’une aide humaine. Un nouveau certificat médical du 05/04/2023 mentionne des difficultés pour le port des courses, la réalisation du ménage et le brossage des cheveux, ainsi qu’une aide de ses enfants pour le quotidien sans plus de précision. Elle a un périmètre de marche de trois kilomètres. Elle utilise sans aide les transports en commun.
Lors de la rencontre avec l’EPE, Madame [T] a indiqué des limitations à la station assise prolongée, avoir besoin d’aide pour le port de charges lourdes et devoir fractionner la réalisation de certaines tâches ménagères en raison des douleurs qu’elle ressent.
Sur le plan de l’insertion professionnelle, Madame [T] est sans emploi. Elle a été scolarisée jusqu’en classe de troisième. Elle a ensuite préparé un Cap esthétique en 1999 mais n’a pas obtenu le diplôme. En 2008, elle a créé son activité de rôtisserie sur les marchés qu’elle a interrompue au bout d’une année car elle n’était pas viable économiquement. Depuis, elle n’a jamais retravaillé hormis une mission intérim comme surveillante de cantine qu’elle a effectuée en 2021. Pôle emploi lui a proposé en septembre 2023 un accompagnement “ Inclus Pro” afin de 1'aider à définir un projet professionnel compatible avec son état de santé. Elle a refusé cet accompagnement suite à l’information collective de présentation. Elle a mentionné à l’EPE ne pas se sentir en capacité de travailler.
Madame [T] participe à des activités cuisine proposées par le Centre Jean Vilar. Elle accompagne également certaines sorties scolaires de sa plus jeune fille.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle, du dossier médical et des conclusions de sa rencontre avec Madame [T], l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de Madame [T] est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la CDAPH n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et rejette la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’Orientation professionnelle vers le marché du travail.
Ces deux droits permettent à Mme [T] de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [4] pour la mise en place d’un projet professionnel adapté à sa situation médicale et d’un aménagement de poste dans le cadre d’un futur emploi.
A l’appui de son recours, Madame [T] ne produit aucun justificatif nouveau attestant à la date de sa demande d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante, d’une incapacité à pouvoir travailler, d’une capacité de travail inférieure à un mi-temps ou d’une inaptitude professionnelle.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sans qu’il soit nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d’expertise judiciaire en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la Maison Départementale de l’Autonomie.
La demande principale étant rejetée, la requérante ne démontre pas l’existence d’une faute de la Maison Départementale de l’Autonomie dans la réalisation de son évaluation ni d’un lien avec son état depressif compte tenu de son état de santé par ailleurs. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Ses demandes principales étant rejetées il ne peut être fait droit à celle concernant les frais irrépétibles qui resteront à sa charge.
Mme [T] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [L] [T] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de ses autres demandes;
— DEBOUTE Mme [L] [T] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [L] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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