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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 23/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01863 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
DÉFENDEUR :
Maître [I] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
LE :
Copie simple à :
— Me ONDONGO
— Me PETILLON
Copie exécutoire à :
— Me ONDONGO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lara BONIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Audience à juge unique sans débats du 26 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 20 février 2018, M. [F] [O], par l’intermédiaire de son avocate Maître [I] [V], avocate au barreau de SAUMUR (49), exerçant au sein de la SELARL [3], a adressé au préfet de Maine-et-Loire un recours administratif hiérarchique à l’encontre d’une délibération du conseil municipal de la commune de Trélazé en date du 5 février 2018.
Par la suite, M. [F] [O], toujours assisté par Maître [I] [V], a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 18 mars 2020, a rejeté sa requête. Cette décision a ensuite été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 6] du 19 mai 2021.
Par assignation du 13 juin 2023, M. [F] [O] a engagé une action en justice contre Mme [I] [V] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir l’engagement de la responsabilité civile de l’avocat et l’indemnisation de ses préjudices.
En demande, M. [F] [O], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, demande au tribunal de :
Condamner Mme [I] [V] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner l’avocate au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [F] [O] soutient que l’avocate voit sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de diligence, spécifiquement pour ne pas avoir adressé de demande indemnitaire à la [4] [Localité 7] préalablement à sa requête devant le juge administratif ; ainsi que pour manquement à son devoir de conseil, en ne dissuadant pas son client d’interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Nantes. M. [F] [O] met en compte à l’égard de l’avocate une somme de 9 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de pouvoir être indemnisé par le Tribunal administratif des préjudices subis par la faute du maire de Trélazé, outre la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice lié aux honoraires acquittés.
En défense, Mme [I] [V], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [F] [O] de toutes ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause,
Condamner M. [F] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa position, Mme [I] [V] fait valoir qu’elle a accompli toutes les diligences contenues dans sa convention d’honoraires en adressant au Préfet de Maine-et-Loire un recours hiérarchique et en saisissant le tribunal administratif de Nantes pour voir statuer sur les demandes de son client, de sorte qu’elle dit n’avoir commis aucune négligence fautive susceptible d’engager sa responsabilité. Elle soutient, en tout état de cause, qu’une éventuelle faute de sa part n’aurait eu aucune incidence sur l’issue de la procédure contentieuse administrative, car les demandes indemnitaires accessoires de M. [F] [O] ne pouvaient prospérer en raison du rejet du recours pour excès de pouvoir. Elle ajoute que le préjudice de son client n’était nullement démontré et qu’il est, en toute hypothèse, dû à la seule négligence de M. [F] [O], qui a laissé se prescrire son action indemnitaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande indemnitaire de M. [F] [O] au titre de l’engagement de la responsabilité de Mme [I] [V] en qualité d’avocate.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 411 et 412 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il en résulte que l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est également tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé. Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation particulière d’information et de conseil. Par ailleurs, l’auxiliaire de justice doit s’acquitter de son obligation d’information de manière complète et objective, et a pour devoir de déconseiller l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec.
L’article R421-1 alinéa 2 du code de justice administrative dispose notamment que : « lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [F] [O] a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande de condamnation de la [4] Trélazé à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, alléguant qu’il était victime de harcèlement et de traitements dégradants par le maire de la commune. Or, la juridiction administrative a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 18 mars 2020, confirmée en appel le 1e 19 mai 2021, au motif que M. [F] [O] n’avait pas adressé à la commune de demande tendant au versement d’une indemnité en réparation de son préjudice, et ce préalablement à son recours.
En effet, s’il ressort des pièces versées que M. [F] [O] a, par l’intermédiaire de son avocate, adressé au préfet de Maine-et-[Localité 5] un recours administratif hiérarchique aux fins d’annuler une délibération du conseil municipal de [Localité 7], il n’a alors pas formulé de demande indemnitaire en réparation d’un préjudice éventuel, se contentant d’alléguer dans ce recours qu’il était victime depuis plusieurs mois de harcèlement et de traitement dégradants par le maire de la commune, sans pour autant en tirer de conséquences indemnitaires.
Pour prétendre que le préfet du Maine-et-[Localité 5] avait répondu à la demande relative au préjudice subi par M. [F] [O], Mme [I] [V] se fonde sur un courrier en réponse dudit préfet, en date 28 juin 2018, et manifestement produit de manière incomplète, puisque ne comportant pas l’énoncé reproduit dans ses écritures. En tout état de cause, les propos prêtés au préfet ne permettent pas davantage de conclure à l’existence d’une demande indemnitaire formée par M. [F] [O], le représentant de l’Etat se bornant à relever son incompétence en matière de harcèlement par le maire d’une commune.
En toute hypothèse, M. [F] [O] devait formuler sa demande indemnitaire auprès de la [4] [Localité 7], et ce préalablement à tout recours hiérarchique. Si Mme [I] [V] soutient aux termes de ses écritures qu’une demande indemnitaire avait été formée auprès du maire de [Localité 7] dans le cadre d’un processus amiable, force est de constater qu’elle ne rapporte aucune pièce au soutien de telles allégations.
Or, il appartenait à l’avocate de s’informer de l’ensemble des conditions de recevabilité permettant à la demande indemnitaire de M. [F] [O] d’être examinée au fond par la juridiction administrative, à savoir, en l’occurrence, l’exigence de liaison du contentieux administratif posée par l’article R421-1 alinéa 2 du code de justice administrative précité, et d’opérer toutes les diligences nécessaires. Dans l’hypothèse – non démontrée en l’espèce – où cette liaison du contentieux était advenue, l’avocate de M. [F] [O] devait de surcroît être en mesure d’en justifier devant la juridiction administrative, s’agissant d’une condition de recevabilité de la demande.
En outre, il résulte des éléments du débat que Mme [I] [V] n’a pas conseillé à son client, comme pourtant il lui incombait, de ne pas interjeter appel de la décision du tribunal administratif de Nantes déclarant irrecevable sa demande indemnitaire, et ce alors que, compte tenu des conditions précédemment énoncées et en l’absence d’élément nouveau, l’exercice de cette voie de recours était manifestement vouée à l’échec, ce qu’a d’ailleurs confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 mai 2021.
Enfin, après cet arrêt d’appel du 19 mai 2021, Mme [I] [V] ne justifie pas avoir apporté à son client une information utile sur les voies de droit qui pouvaient encore s’offrir à lui, et notamment, pour tirer les conséquences du sens de cet arrêt, de l’utilité de présenter enfin une demande indemnitaire à la commune afin de lier le contentieux, étant rappelé comme retenu ci-dessus qu’en l’état des éléments dans les débats il ne peut être tenu pour suffisamment prouvé que Mme [I] [V] avait formulé une telle demande indemnitaire devant la mairie avant de saisir les juridictions administratives.
Ainsi, en omettant de conseiller à son client de formuler une demande indemnitaire à la [4] [Localité 7] préalablement à tout recours hiérarchique ou action en justice, en s’abstenant d’accomplir elle-même cette exigence ou négligeant d’en conserver la preuve, et en laissant M. [F] [O] interjeter un appel manifestement voué à l’échec sans l’en dissuader, Mme [I] [V] a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de diligence.
L’avocate a donc commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle si un préjudice en est résulté.
Or, sur le préjudice financier, les manquements de l’avocate sont en lien direct avec le préjudice de M. [F] [O] consistant dans le versement d’honoraires en rapport avec la procédure contentieuse devant le juge administratif, que cela soit en première instance ou en appel, menée en vain par Mme [I] [V] dans le cadre de son mandat d’assistance en justice. A ce titre, M. [F] [O] justifie de l’acquittement d’honoraires à l’égard de son avocate, mais seulement à hauteur de 5 648,76 euros.
En conséquence, Mme [I] [V] sera condamnée à payer à M. [F] [O] la somme de 5 648,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique.
En revanche, sur le préjudice de perte de la chance pour M. [F] [O] d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral, il est exact que cette perte de chance est fortement limitée en ce que, si les juridictions administratives de premier ressort et d’appel ont rejeté sa demande indemnitaire en raison du défaut de formulation d’une demande préalable auprès de la [4] [Localité 7], pour autant cette demande pouvait encore intervenir y compris à la suite de l’arrêt confirmatif de la cour administrative d’appel de [Localité 6], l’action n’étant alors pas encore prescrite.
Cependant, à défaut de justifier avoir conseillé à M. [F] [O], au besoin pour la première fois seulement après l’arrêt du 19 mai 2021, de lier le contentieux par une demande indemnitaire devant la commune, étant retenu que la preuve contraire n’est pas rapportée de manière certaine à ce jour comme déjà retenu ci-dessus, la faute de Mme [I] [V] demeure en causalité suffisante avec un préjudice de perte de chance qu’il est possible d’évaluer à 1.000 euros, en considération de tous les facteurs extérieurs qui auraient pu intervenir pour perturber encore cette causalité.
Dès lors, Mme [I] [V] sera également condamnée à payer à M. [F] [O] la somme de 1.000 euros en réparation de la chance perdue.
Le surplus de la demande indemnitaire doit être rejeté.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [I] [V], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [F] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.400 euros. Mme [I] [V] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [V] à payer à M. [F] [O] la somme de 5.648,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE Mme [I] [V] à payer à M. [F] [O] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de perte de la chance de pouvoir obtenir réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de M. [F] [O] ;
CONDAMNE Mme [I] [V] aux dépens, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE Mme [I] [V] à payer à M. [F] [O] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à aucune autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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