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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 13 mars 2025, n° 24/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [F] / ROSSI
N° RG 24/04168 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC22
N° 25/100
Du 13 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Denis DEUR
Expédition délivrée
[X] [F]
[D] [C] [R]
KALIACT HUISSIERS
Le 13 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 06 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21/10/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment validé le congé pour vendre délivré à M.[F] pour le 03/01/2024, constaté l’occupation sans droit ni titre à compter du 04/01/2024 du local à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9], ordonné l’expulsion de M. [X] [F] et tous occupants de son chef, dit que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 01/11/ jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas, l’a condamné au paiement provisionnel de la somme de 3215,35 euros au titre des loyers et charges impayés échus au mois de janvier 2024 inclus outre intérêts au taux légal à compter du 04/01/2024 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 819,23 euros à compter du 04/01/2024 jusqu’à libération des lieux, débouté M.[F] de sa demande de délai de paiement ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à M. [X] [F] le 06/11/2024 par acte remis à l’étude. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20/11/2024 a été délivré le 15/11/2024 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 13 313,24 euros.
Par requête en date du 21/11/2024, M. [X] [F] a sollicité la convocation de M. [D] [R] devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 06/01/2025.
M. [X] [F], par conclusions visées par le greffe à l’audience, maintient ses demandes de délai pour quitter les lieux et indique être en attente de la décision d’aide juriditionnelle.
Il fait valoir à l’appui de sa demande qu’il a apuré sa dette locative en quasi totalité et sollicite la non résiliation du bail. Il indique être auto entrepreneur et s’être retrouvé en difficulté pour honorer le paiement de ses loyers. Il expose qu’actuellement il a des missions d’intérim mais que sa situation personnelle est précaire mais non obérée. Il précise vivre avec sa fille de 14 ans dont il a la charge. Il sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette à hauteur de 300 euros par mois en plus de ses loyers et charges courants. Il s’oppose au paiement des frais irrépétibles et demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [D] [R] conclut au rejet des demandes de M. [X] [F]. Il expose que le requérant ne verse aucun justificatif afin d’appuyer ses dires, que la demande de délai a déjà été sollicitée en référé et est irrecevable.
Il soutient que M.[F] est de mauvaise foi et a déjà réclamé des délais qui ont été refusés par ordonnance de référé du 21/10/2024. Il fait valoir que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision rendue.
Il sollicite le paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le requérant ne justifie pas s’acquitter des condamnations pécuniaires issues de l’ordonnance de référé du 21/10/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Par ailleurs, M. [X] [F] ne verse aucune pièce de nature à justifier qu’il se trouve en situation de pouvoir régler le paiement de son arriéré locatif qui s’accroît et celui de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à sa charge. Par ailleurs, sa demande sera jugée irrecevable en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance susvisée qui a rejetée sa demande de délai de paiement et de fait l’autorité de la chose jugée de cette ordonnance s’applique.
Par ailleurs, M.[F] ne justifie pas du fait d’avoir effectué des diligences pour rechercher un autre logement et ne témoigne pas d’une volonté réelle de déménager en sollicitant notamment la non résiliation du bail. Il convient de rappeller que cette demande excède les attributions du juge de l’exécution qui ne saurait modifier la décision ayant autorité de la chose jugée ; le juge de l’exécution ne pouvant réexaminer et trancher de nouveau la question de la validité du congé et de la validité ou non du bail.
M.[F] ne justifie en réalité d’aucune démarche sérieuse pour rechercher un logement que pour exécuter ses condamnations.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M. [X] [F] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [F] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du bailleur sera rejetée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M. [X] [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Déclare irrecevable sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [X] [F] aux entiers dépens de la procédure ;
Déboute M. [D] [R] de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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